AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 12 janvier 1993, qui, pour infractions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 72 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 58 1310 du 23 décembre 1958, des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985, de l'article 3 du décret n 86 1130 du 17 octobre 1986, de l'article
R. 25 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code pénal, contradiction de motifs, défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y..., pris en sa qualité de chef d'une entreprise de transports routiers, coupable de 72 infractions à la police des transports routiers (dépassement de la durée maximale de conduite continue, dépassement de la durée de conduite journalière, dépassement de la durée maximale de la conduite sur une période de de quatorze jours, absence ou insuffisance de repos journalier) ;
"aux motifs que 73 infractions avaient été établies par un procès-verbal d'un inspecteur du travail ; que l'une d'elles, seulement, n'était pas établie ; que les constatations du procès-verbal n'étaient pas essentiellement contredites par les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ; que l'inspecteur du travail avait procédé à des constatations qui permettaient d'établir les infractions, même si ses manipulations avaient peut-être été peu rigoureuses ; qu'il n'y avait aucune antinomie entre les constatations de l'inspecteur du travail et celles de l'expert, accompagnées de commentaires prospectifs qui dépassaient le cadre de sa mission ;
"1 ) alors que les juges du fond entachent leur décision d'une contradiction de motifs, lorsqu'ils énoncent des affirmations qui sont en contradiction avec les documents d'où ils prétendent les tirer ; que la cour d'appel, en l'espèce, ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, que les conclusions de l'expert judiciaire ne contredisaient pas le procès-verbal de l'inspecteur du travail, dès lors que l'expert avait expressément énoncé que ledit inspecteur avait accumulé les erreurs de calcul, de lecture et d'interprétation ;
"2 ) alors que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi l'expert judiciaire avait "dépassé le cadre de sa mission" en dénonçant les erreurs grossières commises par l'agent verbalisateur ;
"et 3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait fait valoir que le rapport de l'expert judiciaire était corroboré par le rapport du laboratoire LAMDC, spécialisé dans la lecture des disques chronotachygraphes ; que la cour d'appel a totalement omis d'examiner ce document et de répondre à cette articulation essentielle des écritures qui lui étaient soumises" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Francis Y..., dirigeant d'une entreprise de transports, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir commis 73 contraventions à la réglementation des conditions du travail dans les transports routiers, relevées à son encontre par procès-verbal de l'inspecteur du travail ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal de police a relaxé l'intéressé, aux motifs que les conclusions de l'expert judiciaire, corroborant le rapport dressé à la demande du prévenu par un laboratoire spécialisé dans l'analyse des chronotachygraphes, avaient mis en évidence l'existence, dans le procès-verbal, base de la poursuite, de nombreuses erreurs de lecture, d'analyse et de manipulation des dispositifs de contrôle, ôtant leur caractère infractionnel à certains faits relevés audit procès-verbal, et privant celui-ci de toute force probante ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le demandeur coupable des faits visés à la prévention, à l'exception d'une contravention pour dépassement de la période de conduite journalière, la juridiction du second degré se borne à énoncer que les infractions poursuivies "ne sont pas essentiellement contredites par les conclusions du rapport d'expertise" ; qu'il n'y a "aucune antinomie entre les constatations de l'inspecteur du travail et celles, accompagnées de commentaires prospectifs dépassant le cadre de sa mission, de l'expert judiciaire", et que les données du procès-verbal, "malgré des manipulations peut-être peu rigoureuses" des dispositifs de contrôle, établissent le bien-fondé des poursuites ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser en quoi les conclusions de l'expert judiciaire, que celui-ci avait maintenues à l'audience, témoignaient de ce qu'il avait outrepassé le cadre de sa mission, et sans répondre, même pour les écarter, aux conclusions du prévenu rappelant que les erreurs de calcul, d'analyse et de manipulation mises en évidence par cet expert avaient été également relevées par un laboratoire spécialisé en la matière, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs
,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 janvier 1993, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité et la condamnation des chefs de 72 contraventions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;