PVD le 27/03/2007 OPP 06-3146 / MS
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Denis B a déposé, 10 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 440 114 portant sur le signe complexe ALTEC OS.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; machines d'aspiration à usage industriel ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; nettoyage des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ».
Le 29 septembre 2006, la société ACTEAM'S (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ALTECK'S L'EXPERT DE L, déposée le 12 avril 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 352 344.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produit d'aide au repassage, produits pour nettoyer les moquettes et les tapis, produits pour le nettoyage des fours, produit détachant avant lavage, assouplissant pour textiles, produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir. Désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ».
L'opposition a été notifiée le 9 octobre 2006 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société ACTEAM'S fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, la société opposante fait en outre valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Denis B conteste la comparaison des signes.
Il précise par ailleurs que la clientèle visée par chacune des marques est différente.
III.-
DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; machines d'aspiration à usage industriel ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; nettoyage des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie » ;
Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produit d'aide au repassage, produits pour nettoyer les moquettes et les tapis, produits pour le nettoyage des fours, produit détachant avant lavage, assouplissant pour textiles, produits pour la conservation du cuir (cirages), crèmes pour le cuir. Désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ».
CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; machines d'aspiration à usage industriel ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; désinfection ; dératisation ; blanchisserie ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; nettoyage des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, il importe peu que les marques en présence ne s'adressent pas effectivement à la même clientèle (industrie lourde / particuliers), dès lors que seuls les libellés tels que déposés sont à prendre en considération dans le cadre de la procédure d'opposition, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées, extérieures à la présente procédure.
CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de beauté » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de produits à usage cosmétique, ne relèvent pas de la catégorie générale des « préparations pour nettoyer » de la marque antérieure, qui s'entendent de préparations à usage ménager ou industriel ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires à l'évidence, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les « parfums » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique utilisées pour imprégner le corps d'odeurs agréables, ne possèdent pas les mêmes nature, fonction et destination que l'« assouplissant pour textiles » de la marque antérieure, qui s'entend d'un produit ménager qui s'ajoute au rinçage pour garder au linge sa souplesse ;
Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que l'« assouplissant pour textiles » soit souvent parfumé, dès lors que telle n'est pas sa vocation principale ;
Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe ALTECOS, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ALTECK'S L'EXPERT DE L, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que si les dénominations ALTECOS du signe contesté et ALTECK'S de la marque antérieure, distinctives au regard des produits et services en présence, ont en commun la séquence ALTEC-S, les deux signes produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble distincte ;
Qu'en effet, visuellement, les dénominations ALTECOS et ALTECK'S se distinguent par leur terminaison, respectivement COS / CK'S, dont le caractère inhabituel conduira le consommateur à distinguer nettement les deux dénominations ;
Qu'en outre, phonétiquement, le signe contesté sera prononcé en trois temps (alors que la marque antérieure se prononce en deux temps) et présente une prononciation saccadée s'achevant sur une sonorité ouverte de sorte que les deux signes se distinguent par leur rythme et leurs sonorités finales ;
Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté est susceptible d'évoquer une consonance espagnole en raison de sa terminaison COS, évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure.
CONSIDERANT que le signe contesté ALTECOS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ALTECK'S L'EXPERT DE L, le consommateur ne pouvant confondre ces deux signes, ni leur attribuer une affiliation commune ;
Qu'à cet égard, si, comme le souligne la société opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé et que les produits et services sont pour partie identiques et similaires, ces facteurs ne sauraient toutefois suffire à compenser les nombreuses différences visuelles, phonétiques et d'évocation existant entre les deux signes et à créer un risque de confusion entre ces derniers.
CONSIDERANT en conséquence, qu'il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques ;
Que le signe complexe contesté ALTECOS peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ALTECK'S L'EXPERT DE L.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition n° 06-3146 est rejetée.
Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe