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Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2024, 23NT00262

Mots clés
visa • recours • requête • ressort • étranger • preuve • rapport • requérant • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
26 mars 2024
Cour administrative d'appel de Nantes
16 mars 2023
Tribunal administratif de Nantes
16 janvier 2023
Tribunal administratif de Nantes
16 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    23NT00262
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. FRANK
  • Rapporteur : Mme Anne-Maude DUBOST
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2023
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000049336486
  • Président : M. DEGOMMIER
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement n° 2205737 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 janvier 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'intention matrimoniale et est entaché de fraude. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 15 janvier 1992, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 22 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 16 février 2022. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement de ce tribunal du 16 janvier 2023 annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité. 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, sur la circonstance que le mariage de M. B... a été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 4. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, de l'établir, la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée n'y faisant pas obstacle. 5. M. B..., ressortissant tunisien, a épousé le 22 mai 2021 Mme C..., ressortissante française. Il ressort notamment d'attestations circonstanciées de proches mais également d'une facture d'électricité, d'une attestation de la caisse d'allocations familiales que les intéressés ont résidé ensemble au cours de l'année 2021 avant le départ de M. B... pour la Tunisie. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en 2017 à l'égard de M. B... n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le mariage, qui a été célébré en 2021, soit quatre ans après cette mesure d'éloignement, aurait été contracté dans le seul but de satisfaire à l'intention migratoire du requérant. En outre, si le ministre de l'intérieur fait valoir la fragilité psychologique de Mme C..., elle n'est pas établie par les pièces du dossier dès lors que la tentative de suicide alléguée concerne une tierce personne. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux du mariage de M. B.... Dans ces conditions, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 février 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France à Tunis du 22 octobre 2021 et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président, S. DEGOMMIERLa présidente, C. BUFFETLa greffière, S. PIERODÉ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT00262

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