Chronologie de l'affaire
Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck (section Commerce) 25 mars 1998
Cour de cassation 30 mai 2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-43044

Mots clés pourvoi · ressort · siège · prud'hommes · société à responsabilité limitée · référendaire · transports · liquidation judiciaire · procédure civile · qualités · rapport · recevabilité · société · pourvu · lille

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-43044
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck (section Commerce), 25 mars 1998
Président : Président : M. WAQUET conseiller
Rapporteur : M. Funck-Brentano
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck (section Commerce) 25 mars 1998
Cour de cassation 30 mai 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Godefroy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1998 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Commerce), au profit :

1 / de la société JMV Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, place Montmorency, 59940 Estaires, actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son gérant, M. Jean-Marc Vanghelder, domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Jérôme Y..., mandataire-liquidateur, pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée JMV Transports, domicilié ...,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.