INPI, 10 juillet 2006, 06-0409

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0409
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ;
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 3051293 ; 3389697
  • Parties : DIAGEO BRANDS B.V / CHATEAU LA FRANCE DE FRONSAC SCEA

Texte intégral

OPP 06-409 / NG 10/07/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le société CHATEAU LA FRANCE DE FRONSAC (SCEA) a déposé, le 27 octobre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 389 697 portant su r un signe figuratif. Le 8 février 2006, la société DIAGEO BRANDS B.V. (société de droit néerlandais), représentée par Monsieur Richard G, avocat du cabinet GILBEY DE HAAS, justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base d'une marque figurative déposée le 13 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 051 293. La société opp osante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au Registre National des Marques le 11 octobre 2004 sous le n° 400 953. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Le produit de la demande d'enregistrement est identique et similaire à ceux de la marque antérieure. Est identique, le « vin », qui se retrouve dans le libellé des deux marques. Sont similaires, le « vin » de la demande d'enregistrement et les « spiritueux et liqueurs, à l'exception des eaux-de-vie » de la marque antérieure, en raison de leurs nature, circuits de fabrication et de distribution communs, ces produits étant soumis en outre aux mêmes règlementations et étant souvent achetés et consommés aux mêmes moments. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et intellectuelles entre les signes, le public étant susceptible d’opérer une association entre les deux marques. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la jurisprudence communautaire sur l’appréciation globale du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 février 2006. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur le produit suivant : « vin »; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : « Vins, spiritueux et liqueurs, à l'exception des eaux-de-vie ». CONSIDERANT que le produit de la demande d'enregistrement apparaît identique à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances prépondérantes entre les éléments figuratifs en présence (même représentation stylisée d'une tour crénelée d’aspect très semblable et de laquelle émerge, en son sommet et dans les mêmes proportions, un dragon présenté sur son profil gauche dont la queue fourchue est dirigée vers le haut et à droite), dont il résulte une même impression d’ensemble. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ; Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l'identité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques dans l’esprit du public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour le produit désigné sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 06-409 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 389 697 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuriste