Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juin 2019, 18-11.459, 18-23.497

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-06-05
Cour d'appel de Nîmes
2018-09-27
Cour d'appel de Nîmes
2017-05-11

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet et déchéance partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n°s C 18-11.459 et N 18-23.497 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 formés par : 1°/ Mme N... Y..., 2°/ M. G... S..., domiciliés [...] , contre, d'une part, les arrêts rendus les 11 mai 2017 et 23 novembre 2017, d'autre part, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans les litiges les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° C 18-11.459 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° N 18-23.497 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y... et de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 18-11.459 et N 18-23.497 ; Sur la déchéance partielle du pourvoi n° C 18-11.459 : Attendu que M. S... et Mme Y... n'ont produit aucun moyen au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt du 11 mai 2017 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de leur pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 novembre 2017 et 27 septembre 2018), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti deux prêts immobiliers, le premier à M. S..., suivant offre du 29 décembre 2005 acceptée le 10 janvier 2006, et le second à Mme Y... et à M. S... (les emprunteurs), par offre du 12 janvier 2008 acceptée le 23 ; qu'à la suite de défaillances dans le remboursement, elle a, le 24 avril 2014, prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts, puis assigné en paiement les emprunteurs qui, par conclusions du 16 octobre 2015, ont sollicité la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ; que, par arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel a condamné M. S... au paiement du solde du prêt contracté par lui seul et les emprunteurs au paiement du solde du prêt commun, puis, saisie d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 27 septembre 2018, déclaré irrecevable, comme tardive, la demande des emprunteurs en nullité des taux d'intérêts conventionnels, s'analysant en une demande en déchéance des intérêts conventionnels, fondée sur l'absence de tableau d'amortissement et sur le défaut de mention du taux de période, et rejeté leur demande en déchéance des intérêts au taux conventionnel et substitution à celui-ci du taux d'intérêts légal, pour calcul du taux sur trois cent soixante jours, au lieu de trois cent soixante-cinq ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° C 18-11.459, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les cinq dernières branches de ce moyen

, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à

l'arrêt du 23 novembre 2017 de les condamner à payer à la banque la somme de 122 734 euros au titre du solde du prêt commun, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal, de condamner M. S... à payer à la banque la somme de 103 474,32 euros, au titre du solde du prêt souscrit seul, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal, et de rejeter leurs autres demandes ; Attendu que le moyen est dépourvu d'objet en raison de l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 septembre 2018, qui a complété l'omission de statuer affectant l'arrêt du 11 mai 2017 ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° N 18-23.497, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à

l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts au taux conventionnel et de substitution du taux légal à ceux-ci, ainsi que de restitution des sommes versées au titre des deux prêts, fondées sur le défaut de mention du taux de période et sur le calcul sur trois cent soixante jours ;

Attendu qu'ayant

relevé que, le défaut de mention du taux de période affectant les offres préalables, leurs énonciations permettaient, à leur seule lecture, de se convaincre de ce défaut, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, irrecevable comme tardive la demande des emprunteurs fondée sur celui-ci ; Qu'ensuite, après avoir constaté que, selon l'analyse mathématique remise par les emprunteurs, le taux affiché de 4,9816 % pour le premier prêt s'élevait en réalité à 4,9279 % et celui du second prêt annoncé à hauteur de 6,560 % était en vérité de 6,562 %, la cour d'appel a, sans contrevenir au principe de la contradiction, exactement énoncé que, conformément à l'article R. 313-1 du code de la consommation que la banque avait invoqué, l'erreur des taux effectifs globaux, inférieure à une décimale, n'entraînait pas la substitution du taux légal au taux conventionnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° C 18-11.459, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 mai 2017 ; REJETTE le pourvoi n° C 18-11.459, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, et le pourvoi n° N 18-23.497 ; Condamne M. S... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° C 18-11.459 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. S... et Mme Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 122 734 € au titre du solde du prêt commun, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 2 novembre 2015, ainsi que la somme de 8 854,05 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 et d'avoir condamné M. S... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 103 474,32 €, au titre du solde du prêt souscrit seul, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an à compter du 2 novembre 2015, ainsi que la somme de 3 985,38 € au titre de l'indemnité de 7 %, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, et d'avoir débouté Mme Y... et M. S... de toutes autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les fautes de la banque : que suite à la demande de pièce ordonnée par la Cour, la banque a déclaré qu'il n'existait aucune convention de compte courant écrite, s'agissant d'un compte fonctionnant selon les parties depuis 1986 ou 1988, période à laquelle aucun écrit n'était exigé ; que les parties s'accordent pour dire que cette convention de compte courant contenait bien une convention de découvert à durée indéterminée (dont la cour ignore le montant initial) qui en toute hypothèse, à partir de décembre 2009, était contractuellement acceptée à hauteur de 3 000 euros comme l'attestent les mentions portées sur les relevés de compte produits (notamment en pièces 8 et 9) par les appelants ; qu'enfin, il n'est pas contesté par la banque et les appelants que le paiement des prêts litigieux se faisait par prélèvements sur ce compte numéroté : [...] ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenue le 23 avril 2014 la déchéance du terme des prêts ; que la banque invoque la dénonciation du concours rappelé ci-dessus par lettre du 7 août 2013 et l'existence d'une échéance impayée pour le prêt n° [...] et de deux échéances impayées pour le prêt [...] ; que l'analyse du compte courant litigieux à compter de janvier 2013 jusqu'en août 2013, date à laquelle la lettre de dénonciation de l'autorisation de découvert a été adressée à M. S..., tel que détaillé dans l'historique des mouvements du compte de l'année 2013, qu'il produit, révèle que le compte a fonctionné en position débitrice, et deux fois au-delà du découvert autorisé (3 214,77 euros en mars 2013, 3 008,46 euros en mai 2013) ; qu'au jour de la dénonciation du découvert autorisé soit le 7 août 2013, ces mêmes relevés démontrent que le découvert était effectivement de 3 091,57 euros, ce qui constituait un nouveau dépassement (31 juillet 2013 solde débiteur de 2 955 euros auquel doivent être ajoutés 20 euros de frais de prélèvement rejeté, 108,39 euros de prélèvement du contrat du 2 août 2013, et 8,18 euros de cotisations CSCA « Optimum mensu » soit 3 091,57 euros) ; que le montant du découvert autorisé à plusieurs reprises dépassé, a conduit la banque à y mettre un terme après respect d'un délai conformément au dispositions du code monétaire et financier ; qu'elle a ainsi pu notifier à M. S... la dénonciation du crédit en compte courant dans les 60 jours ; que s'il est exact que ce courrier fait référence à un numéro de contentieux qui indique [...], ainsi qu'un numéro de compte courant qui n'est pas le numéro [...], il apparait toutefois qu'il est bien adressé à G... S..., qu'il s'agit bien du compte litigieux au regard des échanges réalisés entre les parties et qui ne permettent pas de confusion pour M. S... ; qu'en effet, la société Salon le Colisée a fait l'objet d'une procédure collective et a été mise en liquidation judiciaire par décision du 17 mars 2010 ; que par ailleurs, une première mise en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts litigieux en date du 12 juillet 2013 avant inscription au FICP, a été adressée à G... S... par la banque ; que M. S... y a répondu par courrier du 1er août 2013 en indiquant que bénéficiant d'un découvert autorisé de 3 000 euros sur son compte et au vu des versements qu'il accomplissait pour l'alimenter tous les mois ou tous les deux mois, il était inconcevable qu'il y ait retard de paiement du prêt ; que par lettre du 7 août 2013 répondant à ce courrier la banque rappelant toujours la référence : [...], indiquait que « le retard prêt a été régularisé » ; que dans ces conditions, la banque a pu, à la date du 7 août 2013, sans commettre de faute, estimer que les incidents de paiement des prêts existant jusque-là, avaient été régularisés, mais qu'elle n'accordait plus de découvert en compte courant à M. S... 60 jours après la lettre du 7 août 2013 soit à compter du 7 octobre 2013 ; qu'ainsi, dès le début du mois d'octobre 2013, elle était en droit de rejeter les ordres de paiement excédant le découvert autorisé, et M. S... n'était plus légitime à compter de cette date à considérer que le niveau de découvert jusqu'alors contractuellement accepté lui permettait de payer les échéances du prêt ; qu'il sera par ailleurs observé que même à suivre la thèse des appelants, s'il est exact que l'examen des mouvements du compte postérieurement à la date du 7 octobre 2013, leur permettent de démontrer des découverts répétitifs (constamment débiteur) ce qui aurait pu permettre de juger que la banque n'avait jamais dénoncé l'ouverture de crédit en compte ou avait renoncé à sa dénonciation de crédit en compte, il n'en demeure pas moins que ce découvert était au-delà de 3 000 euros pour les mois d'octobre 2013, mars et avril 2014, de l'aveu même des appelants ; que la banque était donc en droit, là encore sans abus, de considérer que le dépassement du découvert autorisé ne permettait plus le paiement des échéances du prêt ; que les offres de prêt versées aux débats contiennent au titre de la déchéance du terme, des clauses d'exigibilité du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles, ainsi qu'une clause d'exigibilité des autres prêts et avances ; que la banque justifie d'une mise en demeure préalable à laquelle est joint un état d'échéances impayés pour les deux prêts : en mars 2014 pour le prêt [...] et en octobre 2013 pour le prêt 01QMAYO19PR ; qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande reconventionnelle visant à voir constater une déchéance abusive du terme pour les deux prêts ; sur la demande en paiement de somme : que concernant les sommes réclamées au titre du prêt [...] et du prêt 01QMAYO19PR, outre les pièces contractuelles et les mises en demeure prononçant la déchéance du terme, la banque justifie leurs montants par la production de deux décomptes arrêtés au 2 novembre 2015 ; que ces décomptes retiennent des versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme d'avril 2014 à hauteur de 5 697,62 euros pour le premier prêt, et de 15 025,99 euros pour le second prêt ; qu'en ce qui concerne d'éventuels autres paiements qui n'auraient pas été enregistrés, il appartient aux appelants d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, ce qu'ils ne font pas ; qu'enfin, concernant l'indemnité de résiliation forfaitaire pour chaque prêt, leur caractère manifestement excessif n'est pas plus démontré ; que par voie de conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement G... S... et N... Y..., sauf à revoir les montants des condamnations réactualisés ; qu'ainsi, G... S... et N... Y... seront condamnés à payer à la CRAM du Languedoc la somme de 122 734 euros au titre du solde du prêt commun, avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 2 novembre 2015 ainsi que la somme de 8 854,05 euros au titre de l'indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, et G... S... seul à lui payer la somme de 103 474,32 euros au titre du prêt souscrit seul, avec intérêts au taux contractuel de 4,07 % l'an à compter du 2 novembre 2015 ainsi que la somme de 3 985,38 euros au titre de l'indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « au vu des pièces produites, soit : les offres préalables de crédit, les tableaux d'amortissement, les décomptes de créance, les courriers de mise en demeure du 24/04/2014 aux termes duquel elle a confirmé la résiliation du contrat, la banque est en droit d'obtenir, par suite de la défaillance des emprunteurs, les sommes suivantes : M. S... seul : -solde du prêt au 14/01/14 : 112 849,71 €, - l'indemnité de 7 % sur les sommes dues : 3 985,38 €, M. S... et Mme Y... : - solde du prêt au 14/01/14 : 126 228,63 €, - l'indemnité de 7 % sur les sommes dues : 8 854,05 € ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement M. S... et Mme Y... au paiement de la somme de 126 228,63 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an, et ce à compter du 18/09/2014 ainsi qu'au paiement de la somme de 8 854,05 € au titre de l'indemnité de 7 % ; que cette indemnité ne constituant pas une somme restant due au sens des dispositions contractuelles, elle ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter du 6/10/2014 ; que par ailleurs, il convient de condamner M. S... seul au paiement de la somme de 112 849,71 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 18/09/2014 et celle de 3 985,38 € au titre de l'indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/2014» ; 1°/ ALORS QUE si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il était constant entre les parties que la convention de compte courant conclu entre le Crédit Agricole et M. S... « contenait bien une convention de découvert à durée indéterminée (dont la cour ignore le montant initial) qui en toute hypothèse, à partir de décembre 2009, était contractuellement accepté à hauteur de 3 000 euros » (arrêt, p. 6, alinéa 6) ; que pour retenir que la banque avait régulièrement résilié cette autorisation de découvert, la cour d'appel a retenu que « la banque a pu à la date du 7 août 2013, sans commettre de faute, estimer que les incidents de paiements des prêts existant jusque-là avaient été régularisés, mais qu'elle n'accordait plus de découvert en compte courant à M. S... 60 jours après la lettre du 7 août 2013 soit à compter du 7 octobre 2013 » (arrêt, p. 7, alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de crédit aurait prévu que le prêteur avait la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-44 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS QUE si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ; que la lettre de résiliation doit être claire et dépourvue d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la lettre du 7 août 2013 adressée par le Crédit Agricole à M. S... « fait référence à un numéro de contentieux qui indique 00306358/NS SALON LE COLISEE, ainsi qu'un numéro de compte courant qui n'est pas le numéro [...] » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; qu'il en résultait que la résiliation de l'autorisation de découvert afférent au compte personnel de M. S... était parfaitement ambiguë dans la mesure où elle ne portait pas le numéro du compte résilié, mais d'un compte professionnel ouvert au nom d'une société dont il avait été le gérant ; qu'en retenant pourtant « qu'il s'agit bien du compte litigieux au regard des échanges réalisés entre les parties et qui ne permettent pas de confusion pour M. S... » (arrêt, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article L. 311-44 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est abusif le prononcé de la déchéance du terme lorsque c'est le prêteur qui, par sa faute, a entraîné l'impayé dont il se prévaut ; que commet une faute l'établissement de crédit qui s'abstient d'adresser à ses clients les relevés de compte périodiques les empêchant ainsi de connaître précisément la position de leur compte et de déterminer s'ils seront en mesure d'honorer les échéances du prêt souscrit ; qu'en l'espèce, M. S... et Mme Y... soutenaient que la banque a cessé de leur adresser les relevés du compte courant de M. S... en 2012 et qu'ils se sont ainsi trouvés dans l'impossibilité de connaître la position exacte de leur compte, et donc de prévoir si chacune des échéances mensuelles pourrait être prélevée (conclusions, p. 6 à 11) ; que pour juger régulière la déchéance du prêt, la cour d'appel a retenu que « la banque était en droit, là encore sans abus, de considérer que le dépassement du découvert autorisé ne permettait plus le paiement des échéances du prêt » (arrêt, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, de mauvaise foi, la banque n'avait pas empêché les emprunteurs de connaître le dépassement du découvert afin de prononcer la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. S... et Mme Y... soutenaient dans leurs conclusions que, s'agissant du prêt 01QMAY019PR, seul un montant de 143 817,98 euros avait été débloqué, au lieu de 150 000 euros ; qu'il était encore soutenu que, pourtant, la banque n'avait adressé aux emprunteurs un tableau d'amortissement correspondant aux échéances effectivement prélevées au regard du montant débloqué qu'au mois d'août 2013 ; qu'ils en déduisaient que le taux d'intérêt ne leur ayant pas été communiqué, la déchéance du droit aux intérêts était encourue (conclusions, p. 18 et 19) ; que la cour d'appel, en condamnant les exposants à payer le solde du prêt commun comprenant le montant des intérêts conventionnels sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. S... et Mme Y... soutenaient dans leurs conclusions que, s'agissant du prêt 01QMAY019PR, le taux effectif global avait été calculé sur 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, de sorte que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au taux conventionnel d'intérêts (conclusions, p. 19 à 21) ; que la cour d'appel, en condamnant les exposants à payer le solde du prêt commun comprenant le montant des intérêts conventionnels sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. S... et Mme Y... soutenaient dans leurs conclusions que, s'agissant du prêt 01QMAY019PR, le taux de période n'était pas expressément mentionné dans le prêt, de sorte que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au taux conventionnel d'intérêts (conclusions, p. 19 à 21) ; que la cour d'appel, en condamnant les exposants à payer le solde du prêt commun comprenant le montant des intérêts conventionnels sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. S... et Mme Y... soutenaient dans leurs conclusions que, s'agissant du prêt G012XA014PR, le taux effectif global avait été calculé sur 360 jours au lieu d'une année civile de 365 jours, de sorte que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au taux conventionnel d'intérêts (conclusions, p. 21 à 23) ; que la cour d'appel, en condamnant les exposants à payer le solde du prêt commun comprenant le montant des intérêts conventionnels sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE M. S... et Mme Y... soutenaient dans leurs conclusions que, s'agissant du prêt G012XA014PR, le taux de période n'était pas expressément mentionné dans le prêt, de sorte que le taux de l'intérêt légal devait être substitué au taux conventionnel d'intérêts (conclusions, p. 21 à 23) ; que la cour d'appel, en condamnant les exposants à payer le solde du prêt commun comprenant le montant des intérêts conventionnels sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° N 18-23.497 par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leurs demandes subsidiaires de déchéance des intérêts au taux conventionnel et de substitution du taux légal ainsi que de restitution des sommes de 84 556,73 euros au titre du prêt 01QMAYO19PR et de 69 707,79 euros au titre du prêt [...] ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il est exact qu'à titre subsidiaire, outre la demande de dommages et intérêts pour déchéance abusive du terme, il a été demandé à la cour au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L313-1 et suivants du code de la consommation de : - constater que les intérêts prélevés pour le prêt 01QMAYO19PR sont totalement indéterminés, en l'absence de remise d'un tableau d'amortissement et d'information sur le montant des intérêts prélevés, - d'annuler le taux d'intérêts conventionnel et y substituer le taux d'intérêt légal, - d'ordonner le remboursement des intérêts indûment prélevés, en tout état de cause, s'agissant du TEG, Vu les rapports d'expertise de Monsieur U...,- constater l'absence du taux de période dans les deux prêts, - constater que le TEG pour les deux prêts est erroné pour être calculé sur 360 jours au lieu de 365 jours, - ordonner la déchéance des intérêts au taux conventionnel et leur substituer le taux légal en conséquence, - condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à restituer la somme de 84.556,73 euros au titre du prêt 01QMAYO19PR ainsi que la somme de 69.707,79 euros au titre du prêt [...] ; qu'or, après avoir examiné le principal portant sur les fautes de l'établissement bancaire caractérisées selon les appelants par les déchéances abusives des termes des deux prêts et la rupture abusive de l'autorisation de découvert tacitement acceptée et avoir jugé que la banque n'avait commis aucune faute, refusant ainsi la poursuite des prêts et le report des échéances en fin de terme, la cour a rejeté la demande subsidiaire d'indemnisation pour déchéance abusive mais n'a pas statué sur les demandes plus subsidiaires concernant les intérêts des prêts réclamés ; que ces demandes s'analysent en demandes de déchéances du droit aux intérêts conventionnels pour non remise de tableau d'amortissement et pour absence de mention dans les offres des prêts des taux de période et de la fausseté du TEG et non « d'annulation des intérêts conventionnels » comme injustement formulé ou de nullité de la stipulation d'intérêts s'agissant d'actes de prêts sous-seing privés ; que la sanction sollicitée est d'ailleurs la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel et il est au surplus ajouté une demande de restitution de trop perçu d'intérêts pour les deux prêts ; que pour l'ensemble de ces demandes subsidiaires, la banque a conclu à leur irrecevabilité pour prescription ; sur la prescription des demandes de déchéance des intérêts au taux conventionnel ; qu'à l'appui de leur demande les appelants invoquent en premier lieu l'absence de tableaux d'amortissement ne leur permettant pas de connaître le montant ni le calcul des intérêts conventionnels ; qu'en application des articles L. 312-8 et L. 312-22 du code de la consommation en vigueur au cas d'espèce, peut être déchu du droit aux intérêts conventionnels le prêteur qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier de ces textes à savoir la présence dans l'offre d'un tableau d'amortissement détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.312-8-2 ancien est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce (anciennement décennale avant l'entrée en vigueur de la loi 17 juin 2008) et a pour point de départ la date de conclusion du prêt ; qu'en l'espèce, il s'agit du jour de l'acceptation de l'offre de prêt soit le 23 décembre 2008 pour le prêt 01QMAYO19PR ; que dès lors la demande était forcément prescrite au jour où les appelants ont pour la première fois conclu sur les demandes de la banque après son assignation en paiement de somme du 6 octobre 2014 ; qu'en deuxième lieu, les appelants invoquent 'la nullité' du TEG des prêts pour absence de mention du taux de période et 'en tout état de cause d'erreur sur le TEG' calculé sur 360 jours au lieu de 365 jours ; que s'agissant de l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans les offres de prêt, tirée du défaut de mention du taux de période, les seules énonciations des offres préalables de prêt permettaient, à leur seule lecture, de se convaincre de l'absence de mention du taux de période ; qu'il n'est en effet pas contesté qu'ils n'y figuraient pas ; qu'en revanche ces contrats ne visent pas explicitement le mode de calcul du taux conventionnel en ne définissant pas le nombre de jours sur la base desquels le taux effectif global a été calculé ; que comme rappelé ci-dessus, l'inobservation des règles concernant l'offre de crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, telle que prévue à l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, cette demande est soumise à la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants ; que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, s'agissant en l'espèce d'une demande en déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels pour taux effectif global erroné, non pas la date de conclusion du contrat comme injustement soutenu par la banque mais la date de remise des analyses mathématiques que les appelants invoquent et qui leur aurait permis de découvrir le caractère erroné des TEG, dès lors que les énonciations des offres de prêt n'étaient pas suffisamment explicites pour donner connaissance aux emprunteurs, du mode de calcul erroné ; qu'au fond sur les demandes recevables : qu'il revient aux emprunteurs de démontrer que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours et non civile de 365 jours dès lors qu'aucune disposition de prêt ne le mentionne. Ils s'appuient pour ce faire sur les analyses mathématiques de M. U... qui a indiqué que « les intérêts sont calculés sur 360 jours », et que pour : - le prêt 01QMAY019PR le taux affiché par l'établissement de 6,560% est erroné et est en réalité de 6,562% , - le prêt G012XA014PR le taux affiché par l'établissement de 4,9816% est erroné et est en réalité de 4,9279% , qu'ainsi outre que la banque soutient pour sa part que le raisonnement de l'expert est erroné et qu'elle a, conformément au décret du 10 juin 2002 qui a créé une annexe figurant sous l'article R. 313-1 du code de la consommation, utilisé la base du mois normalisé soit 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou pas, les époux K... [lire M. S... et Mme Y...] ne démontrent pas que l'écart dont ils se prévalent pour les deux prêts, établirait un écart supérieur à la décimale par rapport au TEG des contrats ; que par voie de conséquence, seul le défaut de mention du taux de période contrevient aux obligations légales du prêteur mais la sanction de ce manquement se doit d'être proportionnée au préjudice subi par les emprunteurs et n'est qu'une possibilité pour le juge ; qu'or en l'absence de pièces de nature à étayer un préjudice particulier, il ne peut être fait droit à la demande de substitutions du taux légal au taux conventionnel pour les deux prêts ; qu'il s'ensuit que les demandes de restitution de trop perçues ne sont pas fondées et qu'elles doivent être rejetées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « au vu des pièces produites, soit : les offres préalables de crédit, les tableaux d'amortissement, les décomptes de créance, les courriers de mise en demeure du 24/04/2014 aux termes duquel elle a confirmé la résiliation du contrat, la banque est en droit d'obtenir, par suite de la défaillance des emprunteurs, les sommes suivantes : M. S... seul : -solde du prêt au 14/01/14 : 112 849,71 €, - l'indemnité de 7 % sur les sommes dues : 3 985,38 €, M. S... et Mme Y... : - solde du prêt au 14/01/14 : 126 228,63 €, - l'indemnité de 7 % sur les sommes dues : 8 854,05 € ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement M. S... et Mme Y... au paiement de la somme de 126 228,63 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an, et ce à compter du 18/09/2014 ainsi qu'au paiement de la somme de 8 854,05 € au titre de l'indemnité de 7 % ; que cette indemnité ne constituant pas une somme restant due au sens des dispositions contractuelles, elle ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter du 6/10/2014 ; que par ailleurs, il convient de condamner M. S... seul au paiement de la somme de 112 849,71 € avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 18/09/2014 et celle de 3 985,38 € au titre de l'indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 6/10/2014» ; 1°/ ALORS QUE le défaut de mention écrite du taux de période dans l'offre de prêt entraîne la nullité de plein droit de la stipulation d'intérêt, et non la simple déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; que la cour d'appel a pourtant retenu en l'espèce que « le défaut du taux de période » devrait entraîner une sanction « proportionnée au préjudice subi par les emprunteurs et n'est qu'une possibilité pour le juge », ce dont elle a déduit qu' « en l'absence de pièces de nature à étayer un préjudice particulier, il ne peut être fait droit à la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel pour les deux prêts » (arrêt, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'octroi d'un crédit à un à consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'un défaut de mention du taux de période dans l'offre de prêt ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant la stipulation d'intérêts ; que la simple lecture de l'offre de prêt ne peut jamais, à elle seule, suffire à renseigner l'emprunteur néophyte sur ce point, seule la connaissance des exigences de forme imposées par le code de la consommation lui permettant de se convaincre de l'irrégularité commise par la banque ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « les seules énonciations des offres préalables de prêt permettaient, à leur seule lecture, de se convaincre de l'absence de mention du taux de période » (arrêt, p. 6, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ ALORS QUE la banque n'a jamais prétendu qu'aucune sanction n'était encourue dans la mesure où l'erreur affectant le TEG était inférieure à une décimale ; qu'en soulevant d'office de moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'erreur affectant le TEG est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, peu important que l'écart entre le TEG mentionné et le TEG effectivement appliqué soit inférieur à une décimale ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leur demande de déchéance au prétexte qu'ils « ne démontrent pas que l'écart dont ils se prévalent établirait un écart supérieur à la décimale par rapport au TEG des contrats » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.