AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 94-12.723 formé par :
1°/ Mme Marie, Laurence X..., épouse Z...,
2°/ M. Paul Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) Valrose, dont le siège est ...;
II - Sur le pourvoi n° W 94-13.275 formé par la Banque nationale de Paris (BNP), venant aux droits de la BMD, dont le siège est ...,
EN PRESENCE DE la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), dont le siège est ...;
III - Sur le pourvoi n° H 94-16.114 formé par :
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Poggi-Fabiani, notaires associés, dont le siège est ...,
2°/ La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile);
Par acte du 5 septembre 1994 déposé au greffe de la Cour de Cassation, la BIAO a déclaré se désister de son pourvoi, le pourvoi de la BNP, venant elle-même aux droits de la BIAO, étant expressément maintenu;
Les époux Z... et la SCI Valrose, demandeurs au pourvoi n° W 94-12.723 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La BNP, demanderesse au pourvoi n° W 94-13.275, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé;
La SCP Poggi-Fabiani et la Mutuelle du Mans assurances IARD, demanderesses au pourvoi n° H 94-16.114, invoquent, à l'appui leur recours, les quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Poggi-Fabiani, de La Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la MGFA, de Me Choucroy, avocat des époux Z... et de la SCI Valrose, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris et de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 94-12.723, W 94-13.275 et H 94-16.114;
Attendu que les époux Z..., associés principaux de la SARL Z..., ont obtenu de la Banque Internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque nationale de Paris (BNP), elle-même substituée à la Banque méditerranéenne de dépôt (BMD), un prêt de 2 200 000 francs en vertu d'un acte du 2 mai 1974 établi par M. Y..., notaire associé, ce prêt étant garanti par cautionnements hypothécaires de Mme Z... Marie-Laurence, de Mme A... Marie-Françoise et de la SCI Valrose, société constituée par les époux Z... et leur fils, ce dernier étant porteur d'une unique part; que suite à la déconfiture du groupe Z..., la BIAO a poursuivi la vente forcée des biens de la SCI Valrose, lesquels ont été adjugés pour un prix de 1 500 000 francs, le 28 septembre 1977; que, faute pour le porteur de part unique d'avoir été appelé à l'acte notarié, le cautionnement hypothécaire de cette société a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 23 septembre 1985, devenu irrévocable, et ladite société a assigné la BIAO, puis la BMD, en paiement de sommes destinées à compenser les pertes qu'elle avait subies du fait de l'exécution forcée dont elle avait été l'objet ;
que la BMD, à laquelle s'est ensuite substituée la BNP, a elle-même appelé en garantie la SCP Poggi-Fabiani et son assureur, et demandé la fixation de sa créance contre les époux Z...; que l'arrêt attaqué a condamné la BNP à indemniser la SCI Valrose de son préjudice, les époux Z... et la SCP Poggi-Fabiani étant condamnés à garantir cette banque, les premiers à concurrence de trois cinquièmes et la seconde pour un cinquième, et fixé la dette dont les époux Z... restaient tenus envers la BNP à la somme de 859 699,60 francs;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche, du pourvoi des époux Z..., le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi de la BNP, et le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi de la SCP Poggi-Fabiani :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en se fondant sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 23 septembre 1985, par la même cour, devenu irrévocable, et qui avait seulement tranché la question de la nullité dudit cautionnement, à l'exclusion de celle des responsabilités encourues à cette occasion, pour, d'une part, retenir les fautes des époux Z..., de la BMD et de M. Y..., dans l'annulation du cautionnement donné au nom de la SCI Valrose, et, d'autre part, l'opposer à M. B..., qui n'y était pas partie, la cour d'appel aurait violé les articles
480 du nouveau Code de procédure civile et
1351 du Code civil;
Mais attendu que, loin d'invoquer la force de chose jugée qui s'attachait audit arrêt, la cour d'appel a, par motifs propres, caractérisé successivement les fautes commises respectivement par les époux Z..., auteurs en connaissance de cause d'une fausse déclaration relative aux porteurs de parts de la SCI Valrose, par la BMD, qui avait fait preuve de négligences dans la conclusion des opérations de prêt hypothécaire, et par M. Y..., qui avait manqué de prudence et aurait pu refuser d'instrumenter l'acte en l'état des informations dont il disposait, pour se prononcer sur les responsabilités encourues par chacune de ces personnes;
qu'il s'ensuit que les différents griefs tirés d'une méconnaissance des règles de l'autorité de la chose jugée manquent en fait;
Sur le moyen unique du pourvoi de la BNP, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la BNP à payer la somme de 1 500 000 francs à la SCI Valrose, alors que, d'une part, en condamnant les époux Z..., auteurs en pleine connaissance de cause des fausses déclarations ayant entraîné l'annulation du cautionnement, à garantir la banque à hauteur des 3/5e de la somme restituée, bien que celle-ci fût fondée à bénéficier de leur garantie intégrale en considération de leurs agissements, la cour d'appel aurait violé l'article
1382 du Code civil ;
et alors que, d'autre part, en condamnant le notaire, lequel n'avait pas vérifié les déclarations des époux Z... qui étaient à l'origine de la nullité du cautionnement, à ne garantir la banque qu'à hauteur d'un cinquième de la somme restituée, bien que le notaire instrumentaire d'un acte soit tenu d'en assurer la validité, et, à défaut, de le garantir intégralement, la cour d'appel aurait encore violé ce texte;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui a caractérisé les fautes respectivement commises par les différents intervenants à l'opération de cautionnement hypohécaire, et évalué leur rôle dans la production du dommage, a fixé la part qui devait incomber à chacun d'eux dans la réparation du préjudice ainsi causé; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le premier moyen
, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi de la SCP Poggi-Fabiani :
Attendu que la SCP Poggi-Fabiani reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la BNP des condamnations prononcées contre elle, alors que, d'une part, en la condamnant ainsi, par l'intermédiaire de la garantie, à indemniser une société dont elle constatait la "probable" fictivité, sans rechercher au regard de la responsabilité notariale, la réalité et les conséquences de cette fictivité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la SCP de notaires invoquant un concert frauduleux entre les époux Z... et leur fils, associés de la SCI Valrose, pour utiliser la fausse déclaration des premiers à la base de l'annulation de l'engagement de caution, la cour d'appel aurait, en privant sa décision de motifs, violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute professionnelle commise par le notaire, et l'efficience de celle-ci dans la production du dommage subi par la SCI Valrose, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen
du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCP à garantir la BNP, solidairement avec les époux Z..., à concurrence des quatre cinquièmes des condamnations prononcées contre elle, alors que, en la condamnant ainsi à garantir la banque, laquelle, selon les propres énonciations de l'arrêt, ne pouvait ignorer la situation réelle de la SCI Valrose, donc le caractère irrégulier, voire illusoire, du cautionnement consenti, des conséquences de l'annulation de ce cautionnement, d'où il résultait l'absence de tout lien causal entre la négligence du notaire et le préjudice subi par la banque, la cour d'appel, qui n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article
1147 du Code civil;
Mais attendu que la faute commise par la banque n'excluait ni la faute du notaire, ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la SCI Valrose; que le moyen est donc dépourvu de fondement;
Sur le troisième moyen
du même pourvoi :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, en limitant la part contributive des époux Z... aux 3/5e, bien que leur faute intentionnelle, cause originaire et déterminante du dommage, justifiait que leur incombât, dans les rapports entre coauteurs, la charge définitive et intégrale de la dette, la cour d'appel, qui n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article
1147 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu à la charge des époux Z... une "faute intentionnelle", le moyen manque en fait;
Et
sur le quatrième moyen
du même pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP critique encore l'arrêt de l'avoir condamnée à la garantie des condamnations prononcées contre la BNP, alors que, d'une part, en condamnant le notaire à garantir la banque d'un préjudice consécutif à l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution d'un cautionnement hypothécaire annulé, qui n'était pas né, certain et actuel, dès lors que n'était pas établie la perte définitive de la somme prêtée, la cour d'appel aurait violé l'article
1147 du Code civil; et alors que, d'autre part, en déduisant de la créance de la banque contre les époux Z..., la somme perçue le 28 septembre 1977 en exécution du cautionnement de la SCI Valrose, tout en condamnant par ailleurs la banque à restituer cette somme à la caution en suite de l'annulation du cautionnement, la cour d'appel n'aurait pas déduit les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article
1304 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a condamné la BNP à réparer le dommage subi par la SCI Valrose, a aussi condamné le notaire à garantir cette banque dans la mesure de la faute professionnelle qu'il avait lui-même commise et qui avait concouru à la production du dommage; qu'ensuite, le second grief du moyen, qui traite comme une "restitution" la condamnation à indemnité prononcée sur le fondement des fautes commises par les divers intervenants à l'opération de cautionnement réel, manque en fait; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde;
Sur le premier moyen
, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi des époux Z... :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir mis à leur charge les trois cinquièmes de la responsabilité de l'annulation du cautionnement de la SCI Valrose, alors que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en raison de leur incompétence juridique et de l'intervention d'un notaire qui ne les avait pas détrompés, ils n'étaient pas fondés à croire que leur intervention conjointe, qui représentait 1499 parts sur 1500, leur fils n'ayant au demeurant pas la qualité d'administrateur, suffisait à engager la SCI Valrose en tant que caution, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article
1382 du Code civil; alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur le manquement du notaire à son devoir de renseignement et de conseil, faute qui aurait dû modifier le partage des responsabilités, la cour d'appel aurait encore violé ce même texte; et alors que, enfin, en présumant, au vu de ces seules constatations, que la seule faute retenue à l'encontre des époux Z... l'emportait en gravité et en causalité sur les fautes retenues à l'encontre d'une banque doublement négligente et d'un notaire qui avait multiplié les imprudences, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, après avoir caractérisé les fautes commises par les différents intervenants à l'opération de cautionnement hypohécaire, a fixé à trois cinquièmes la part de responsabilité qui devait rester à leur charge; que les griefs articulés par le moyen ne sont donc pas fondés;
Sur le deuxième moyen
, pris en sa première branche, du même pourvoi :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait sur la condamnation de la BNP, alors que, en fixant le montant de l'indemnité réparatrice de la SCI Valrose sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui a un caractère subsidiaire, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs les fautes commises par la banque à l'origine de la nullité du cautionnement, aurait faussement appliqué l'article
1371 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui rappelle que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime, aux dépens des responsables, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte préjudiciable ne s'était pas réalisé, s'est bien prononcé par application des règles de la responsabilité civile;
que le moyen manque en fait;
Et,
sur le troisième moyen
du même pourvoi, pris en ses cinq branches :
Attendu que les époux Z... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la BNP la somme de 859 699,60 francs, alors que, d'une première part, en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 1992 pour fixer la créance de la banque, la cour d'appel encourrait la même censure que celle qui s'appliquerait à cet arrêt frappé de pourvoi; que, de deuxième part, en se fondant sur ce même arrêt, qui, statuant sur la dette des cautions hypothécaires envers la banque, n'avait aucune autorité à l'égard des époux Z..., lesquels, en leur qualité d'emprunteurs, n'avaient pas été parties à cette instance qui avait une cause et un objet différents de ceux du présent litige, la cour d'appel aurait violé l'article
1351 du Code civil; que, de troisième part, en substituant aux intérêts conventionnels, qui incombaient à un tiers, des intérêts légaux qui s'ajoutaient à la dette des intérêts conventionnels, la cour d'appel aurait violé les articles
1134 et
1153-1 du Code civil; que, de quatrième part, en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles un capital de 60 000 francs peut, 15 ans plus tard, atteindre la somme exorbitante de près de 860 000 francs par le seul biais des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, la cour d'appel aurait violé les articles
455 et
458 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, en faisant rétroagir la capitalisation des intérêts à la date à laquelle elle avait été judiciairement demandée, la cour d'appel aurait violé l'article
1154 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 1992 a été rejeté; qu'en deuxième lieu, c'est sans violer l'article
1351 du Code civil que la cour d'appel, qui s'est seulement appropriée les chiffres établis par cet arrêt, s'est prononcée au vu d'un décompte produit devant elle et par elle vérifié ;
qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels, qui n'étaient pas dus, a seulement fait, à bon droit, application de l'article
1153 du Code civil; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel, qui a vérifié le décompte qui avait été produit par la BNP, n'était pas tenue d'exposer le détail des calculs qui fondaient la somme retenue ;
qu'enfin, il résulte de l'article
1154 du Code civil que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts à compter de la demande qui en est faite; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli;
Mais, sur la seconde branche du deuxième moyen du même pourvoi :
Vu l'article
1382 du Code civil ;
Attendu que l'indemnité nécessaire à la réparation du préjudice doit être calculée selon la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt;
Attendu que, pour fixer l'indemnité due à la SCI Valrose en réparation de la dépossession immobilière qu'elle avait subie, l'arrêt retient le montant du prix de l'adjudication de l'immeuble intervenue en 1977 et le prix que cette société avait elle-même fixé dans une promesse de vente qu'elle avait consentie à la même époque;
Attendu qu'en fondant ainsi son évaluation du préjudice sur des éléments contemporains de la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 500 000 francs les dommages-intérêts dûs par la BNP, substituée à la société BMD, à la SCI Valrose, l'arrêt rendu le 17 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCP Poggi-Fabiani à payer à la BNP la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte;
Rejette en revanche la demande formée par la BNP, sur le fondement du même texte, en défense au pourvoi n° 94-12.723 des époux Z... et de la SCI Valrose;
Rejette également la demande présentée par la BNP sur le fondement du même texte à l'occasion de son propre pourvoi n° W 94-13.275 ;
Fait masse des dépens et les laisse par tiers à la SCI Poggi-Fabiani à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à la BNP;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.