Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2017, 15-26.223

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-20
Cour d'appel de Douai CHAMBRE 2 SECTION 2
2015-04-02

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° P 15-26.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Quick cuisine AG, société de droit suisse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Dyad, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Quick cuisine AG, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Dyad ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quick cuisine AG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dyad la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Quick cuisine AG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Quick Cuisine de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le contenu du contrat : le contrat régularisé en l'espèce, intitulé Conditions générales d'achat de prestation de conditionnement à façon : « Copacking », avait pour objet d'organiser les relations des parties concernant le montage complet de l'ensemble des plats auto-chauffants commercialisés par Quick Cuisine, précisant que Dyad s'engageait à réaliser ses prestations dans les règles de l'art ; qu'aux termes de l'article 1er : Le conditionnement à façon se définit comme l'activité qui consiste à assembler sous un même emballage un ou plusieurs produits sur mesure et conformément aux spécificités techniques et aux modalités de réception convenues entre les parties. Que l'article 4 relatif aux obligations de Dyad stipulait en particulier : 4.1 - Dyad est tenue ( ) de veiller scrupuleusement à la bonne conformité des produits à livrer avec l'étalon (proto) approuvé par Quick Cuisine et des spécificités techniques. 4.2 - Dyad a l'obligation, en apportant son concours à Quick Cuisine, de porter à sa connaissances les risques de non-conformité ou de défectuosité susceptibles de découler des conditions de la prestation qui lui sont imposées par Quick Cuisine et plus généralement en sa qualité de professionnel. ( ) 4.6 - Dyad s'engage à tout mettre en oeuvre pour « porter » (sic) des améliorations sur le produit. Recherche de nouveaux matériaux, conception Que l'article 8 intitulé « responsabilité précisait que : Dyad exécutera ses prestations selon les règles de l'art et est soumis à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission. Qu'aux termes de son offre de prix du 22 novembre 2005, Dyad a précisément listé les travaux de conditionnement mis à sa charge (cf sa pièce n° 24) : insertion d'une barquette en aluminium dans une barquette de type polystyrène, positionnement d'une « griffe » plastique, pose de colle du fond de la barquette aluminium « par le biais de votre système automatique », positionnement sur ces points de colle d'une poche d'eau (position sur la tranche), dosage automatique « par votre système » des granulés de chaux, pose de colle en automatique « par votre système », sur le pourtour intérieur de la barquette, pose de colle par nos soins sur le pourtour du plat, assemblage de la barquette et du plat, mise sous étui à fond automatique de l'ensemble ainsi constitué, marquage jet d'encre de la DLUO et du N° de lot sur l'étui, reconditionnement en caisse américaine de 6 étuis, étuis, caisses américaines, chaux fournis par vos soins ; Que par courriel du 27 février 2006, Quick Cuisine a donné à Dyad la liste des pièces détachées et le nom des fournisseurs (cf pièce n° 32 de Dyad) ; que s'il est exact qu'en cas d'obligation de résultat, il suffit au créancier de prouver l'inexécution du fait matériel mis à la charge du débiteur, toutefois cela suppose, d'abord, que cette inexécution soit en lien avec la prestation contractuellement promise ; qu'ensuite, dans le cadre d'un contrat tel que celui en cause, l'obligation de résultat n'est pas absolue en ce qu'elle ne pose pas une présomption irréfragable de responsabilité, le débiteur étant fondé à prouver que la défaillance reprochée est imputable à une cause étrangère ; qu'au cas présent, la cour relève que le contrat ne met à la charge de Dyad - qui n'est qu'une professionnelle de l'emballage, et non un bureau d'études ni le concepteur du produit - aucune obligation de recherches, de développement ou de conception du produit en cause ; que la cour en déduit que l'obligation de résultat qui pesait sur Dyad en vertu de l'article 8 visait uniquement sa mission d'assemblage des différents composants précités, et non l'obligation de conseil de l'article 4.6 qui, par nature, ne peut jamais être que de moyens et ne peut en tout état de cause porter que dans un domaine ressortissant à la compétence du contractant - en l'occurrence, l'emballage ; que si l'article 4.3 du contrat fait incidemment référence à un cahier des charges, toutefois, cette pièce n'a pas été annexée au contrat ; que par ailleurs, Quick Cuisine affirme (page 3 de ses écritures) sans aucunement l'établir, d'une part, que ce cahier des charges aurait été signé par Dyad le 7 mars 2006, d'autre part que ce document aurait été adressé à sa cocontractante le 16 juin 2006 ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait référence à ce document pour apprécier les éventuels manquements de Dyad à ses obligations contractuelles ; Sur le déroulement de la relation contractuelle : en premier lieu, qu'il ressort des propres écritures de la société Quick Cuisine que les dysfonctionnements sur les produits sont apparus en février 2007 seulement, après plusieurs productions satisfaisantes ; que dès à présent, il importe de souligner que Quick Cuisine procède par allégations nullement étayées lorsqu'elle affirme que ces dysfonctionnements se sont révélés à la suite du changement de fournisseur de Dyad (Optipack) ; qu'ensuite, eu égard à la date d'apparition des difficultés, il s'en déduit que Dyad disposait, dès la conclusion du contrat, des éléments techniques propres à lui permettre de remplir pleinement sa mission, et ce en dépit de l'absence de cahier des charges ; qu'en conséquence : d'une part, on ne saurait reprocher à Dyad d'avoir accepté la mission sans exiger la remise préalable d'un cahier des charges ; d'autre part, c'est en vain que Quick Cuisine affirme que le problème aurait pour origine le type de colle utilisée par Dyad ou les modalités d'utilisation de cette colle, alors qu'il n'est pas établi que ce prestataire aurait changé de colle ou les modalités de pose de cette colle entre le début du contrat et la date d'apparition des premières difficultés ; en second lieu, qu'en informant Dyad de dysfonctionnements affectant des produits expédiés en Suède dans un courriel du 20 février 2007 (cf pièce 24 de l'appelante), Quick Cuisine a elle-même évoqué la possibilité que cela soit lié à l'humidité et au froid auxquels les produits ont été soumis durant leur transport ; qu'à cet égard, il importe de souligner que, selon les pièces fournies par Dyad, Quick Cuisine avait parfaitement conscience de la sensibilité du produit aux conditions de transport, et ce non seulement avant l'apparition des dysfonctionnements mais dès l'origine du contrat, dès lors que : dans un courriel du 30 juin 2006, elle évoquait des plats « déjà activés » pendant le transport ou les opérations de chargement/déchargement, dans le cadre de ses relations avec son précédent prestataire Bocage (cf pièce n° 68 de Dyad) ; et aux termes d'un second courriel du 19 janvier 2007, elle indiquait : « ( ) comme vous le savez, les produits qui sont fabriqués aujourd'hui sont parfaits mais ça peut arriver qu'ils soient mal traités pendant le voyage et que leur fonctionnement soit affecté (cf pièce n° 40 de Dyad) ; qu'en outre, dans un courrier du 21 mai 2007, Quick Cuisine a indiqué : « nous savons que la poche d'eau se gèle par des températures en dessous de zéro. Il serait par conséquent très utile d'intégrer un peu d'antigel pour prévenir cette réaction. D'ailleurs même, pourquoi attendre l'hiver ? ( ) (cf pièce n° 37 de Dyad) ; que dans son rapport de visite du 5 juin 2007, Quick Cuisine a d'ailleurs conclu en ces termes (cf pièce n° 21 de Dyad) : « la conclusion est que le lancement d'un nouveau produit sur tous les marchés prend toujours plus de temps qu'anticipé, surtout dans le cas de Quick Cuisine où nous avons dû repartir de la case en dessous de zéro tenant compte des produits défectueux qui ont été fabriqués et livrés par Bocage », prestataire qui a précédé Dyad ; que sur ce point précis, Dyad verse aux débats un document émanant de Bocage (cf sa pièce n° 23, courriel du 27 juin 2007) dont il résulte en particulier que : les systèmes auto-chauffants fonctionnaient correctement au sortir de l'usine, ce qu'un représentant de Quick Cuisine a pu constater, les modèles de pièces du système avaient été fournis par Quick Cuisine, il avait été réclamé en vain un cahier des charges à Quick Cuisine, il avait été suggéré à Quick Cuisine d'améliorer le système en confiant cela à un organisme technique, type bureau d'études, Quick Cuisine avait mis en cause Bocage dans le non-fonctionnement du produit auprès des clients, sans pour autant reconnaitre la responsabilité de cette dernière au plan technique, le changement de prestataire effectué au profit de Dyad coïncidait avec un changement de fournisseur de la barquette intérieure en aluminium, l'ancienne rendant le système moins étanche, enfin, à l'époque où ce prestataire a collaboré avec Quick Cuisine, des incertitudes existaient sur le concept proprement dit, concernant le système de perçage et la colle ; que de surcroît, Dyad produit des courriels de son successeur, Conditech, établissant que de nouveaux dysfonctionnements sont survenus sur des produits une fois livrés, Quick Cuisine ayant même indiqué à l'occasion de certaines livraisons problématiques : « je ne doute pas que le problème est probablement dû au transport », puis, aux termes d'un courriel du 5 novembre 2008 : « Nul doute que ce problème provient des boudins d'eau » (cf pièce n° 16, 47 et 48 de Dyad) ; en troisième lieu, que s'agissant de la fiabilité du concept, la cour relève d'abord que c'est sans aucune preuve à l'appui qu'aux termes de son courrier du 23 mai 2007 (cf pièce n° 59 de Dyad) Quick Cuisine - qui remettait en cause Dyad sur ce point - affirmait péremptoirement qu'une fois apportée la modification qu'elle sollicitait (concernant la colle) : « je suis formel que le produit fonctionne parfaitement bien » ; Qu'en effet, il est essentiel de souligner, d'une part, que le concept que Quick Cuisine a choisi de commercialiser - dont l'inventeur demeure inconnu - ne fait l'objet d'aucun brevet (cf pièce n° 34 de Dyad), et, surtout, que Quick Cuisine n'a jamais offert de communiquer le moindre test préalable à la conclusion du contrat attestant de la fiabilité de ce concept, ou spécifiant les précautions à prendre dans le cadre de sa fabrication ou de sa commercialisation ; que bien évidemment, le procès-verbal de constat établi à sa demande le 30 novembre 2009 (cf sa pièce n° 42) ne saurait faire la preuve de cette fiabilité « à rebours », cette pièce ayant été établie près de deux années après la cessation des relations contractuelles entre elle et Dyad, de surcroît sur la base de composants utilisés avec son nouveau prestataire dont il n'est aucunement établi qu'ils seraient rigoureusement identiques à ceux préconisés par Quick Cuisine auprès de Dyad ; qu'au contraire, non seulement cette pièce mentionne l'emploi d'une colle (Termelt 875 polyamide) qui ne correspond pas à celle que Quick Cuisine s'est ingéniée à imposer à Dyad au début de l'année 2007, mais en outre, un constat d'huissier produit par Dyad elle-même tend à démontrer que la poche de liquide - dont on ignore s'il s'agit également d'eau - est différente (cf sa pièce n° 56) ; qu'à ce stade, la cour ne peut que relever que, bien que Quick Cuisine soit censée avoir contracté de bonne foi, celle-ci n'allègue ni ne démontre avoir jamais avisé sa cocontractante Dyad, avant la conclusion du contrat, des incertitudes ou difficultés survenues lors de ses relations avec son précédent prestataire (Bocage), alors qu'elle lui a fait souscrire une obligation de résultat ; en quatrième lieu, que la cour relève que l'ensemble des dysfonctionnements reprochés par Quick Cuisine, qui n'ont jamais porté que sur une partie des produits (30 % selon son courriel du 15 juin 2007, pièce n° 21 de Dyad), ont été constatés sur des produits ayant fait l'objet d'un transport, soit par camion, soit dans des containers par la voie maritime ; que de plus, Quick Cuisine a reconnu que, lors d'un test aléatoire pratiqué dans l'usine de Dyad le 5 juin 2007, soit avant même leur transport, 100 % des 60 produits testés avaient fonctionné correctement, ce qui corrobore les résultats positifs des tests réalisés quelques jours plus tard par l'huissier mandaté par Dyad au sein de ses locaux, le 26 juin 2007 (cf sa pièce n° 38) ; enfin, qu'il ressort de l'ensemble des pièces communiquées, essentiellement des courriels, qu'à chaque fois que Dyad a rencontré des difficultés, et dès que Quick Cuisine lui a signalé les dysfonctionnements, Dyad a tenté d'y remédier ; qu'en particulier : en mai 2006, Quick Cuisine a reconnu que Dyad lui avait très justement recommandé un changement d'inscription de date sur les produits à destination des Etats-Unis (cf pièce n° 10 de Dyad) ; en juin 2006, Dyad a interrogé Quick Cuisine sur les étiquettes reçues, les références à inscrire (cf pièces n° 11, 15, 16, 17 de Dyad), a fini par demander un tableau de correspondance Code-Pays compte tenu des imprécisions des commandes reçues (pièce n° 18), a demandé ses instructions sur l'identification des caisses contenant les plats (cf pièce n° 12 de Dyad) ; en février 2007, elle était encore contraire (lire contrainte) de requérir des renseignements sur le Gencod (cf pièce n° 13 de Dyad) ; ne recevant pas le doseur de chaux contractuellement promis par Quick Cuisine, Dyad a fait diligence, à la demande de cette dernière, pour trouver un fabricant, sollicitant des devis, en attendant que sa cocontractante se décide à financer ce matériel (cf pièces n° 26, 27, 28, 29) ; il n'est au demeurant pas établi que Quick Cuisine ait donné suite à ce projet ; en février 2007, alors qu'elle venait d'être informée des dysfonctionnements, Dyad a tenté d'apporter des éléments de réponse (cf sa pièce n° 39), s'interrogeant notamment sur les berlingots et la nécessité d'établi un cahier des charges par pays et de les livrer par camion en température dirigée - Quick Cuisine ne justifie d'ailleurs pas avoir prix en considération ces suggestions ; Dyad indiquait également travailler « sur des solutions de collage » - alors que, ainsi qu'il a été précisé en préambule, les produits avaient donné satisfaction à sa cocontractante jusqu'à cette date ; en mars 2007, après une visite d'un représentant de Quick Cuisine sur les lieux, celui-ci a mis en cause le système de collage des éléments, et Dyad s'est soumis à ses exigences, alors qu'après une visite ultérieure du 5 juin 2007, un représentant de Quick Cuisine revenait en partie sur les préconisations du mois de mars (cf pièces n° 2, 21 et 59 de Dyad) ; compte tenu des accusations de Quick Cuisine, Dyad a, aux termes de son courriel du 1er juin 2007 (sa pièce n° 2), rappelé que les problèmes existaient déjà du temps de son prédécesseur, et malgré tout tenté de trouver des explications aux dysfonctionnements (la chaux, la poche d'eau, la manipulation subie par le produit à sa sortie d'usine, la façon de déclencher le procédé de chauffage, notamment) ; en juillet 2007, Dyad, qui avait entrepris de tester la production avec de nouvelles barquettes en feutre ainsi que Quick Cuisine le lui demandait, informait sa cocontractante de l'insuccès de cette tentative ; par courriel du 3 août 2007, elle mettait en garde contre l'utilisation de cette barquette sans validation par une étude préalable (cf pièces n° 49 et 50 de Dyad) ; que ceci révèle le sérieux et la diligence dont a fait montre Dyad dans l'exécution du contrat et le suivi de la production afin de répondre aux attentes de Quick Cuisine, allant, pour satisfaire cette dernière, jusqu'à tenter de trouver des causes et solutions techniques ne relevant manifestement pas de sa sphère de compétence, alors qu'elle n'y était contractuellement pas tenue - l'obligation de conseil se limitant à son domaine professionnel qui est l'emballage, tel qu'indiqué précédemment - et qu'elle n'était pas le concepteur du produit dont Quick Cuisine a toujours affirmé la fiabilité ; Sur les conséquences de ces constatations au regard des manquements contractuels invoqués : en premier lieu, que, s'agissant du manquement à l'obligation de résultat, invoqué par Quick Cuisine, la Cour estime qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que : il n'est pas établi par Quick Cuisine que les dysfonctionnements constatés soient en lien avec la prestation d'assemblage confiée à Dyad, dès lors qu'ils se sont révélés après le transport des marchandises ; surabondamment, il est démontré qu'à la date de la conclusion du contrat, le produit dont Quick Cuisine a confié la fabrication à Dyad n'était pas finalisé, ne présentait pas un degré de fiabilité suffisant pour en garantir une commercialisation sans risque, et était soumis à un aléa sérieux lié au transport - ce que Quick Cuisine savait pertinemment et a au demeurant admis au terme de son compte rendu de la visite du 5 juin 2007 en écrivant : « Le risque zéro n'existe pas » (cf pièce n° 21 de Dyad) ; dès lors, Dyad rapporte la preuve de ce que les dysfonctionnements étaient manifestement inhérents au concept lui-même et donc la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; en second lieu, qu'en considération des constatations ci-dessus et du contexte, Quick Cuisine ne saurait reprocher à Dyad d'avoir manqué à son obligation contractuelle de conseil et d'assistance en n'attirant pas son attention sur des risques de non-conformité ou de défectuosités, ou encore en n'entreprenant aucune diligence pour améliorer un produit, alors que, d'une part, elle a choisi de commercialiser ce produit sans s'assurer préalablement de sa fiabilité - faisant ainsi l'économie de coûts de recherches et développement, d'autre part, elle avait parfaitement connaissance, dès l'origine du contrat, des dysfonctionnements ; que Quick Cuisine ne saurait donc reporter sur son cocontractant le risque lié à sa politique délibérée, sous couvert de l'obligation de résultat insérée au contrat - et dont les contours ont été délimités en préambule (cf § a) ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Quick Cuisine de l'intégralité de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société Dyad, conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat signé entre les parties, était contractuellement tenue à une obligation de résultat, sous réserve de préciser la part des travaux lui incombant selon les spécificités techniques définies par Quick Cuisine ; dès lors que le cahier des charges qui aurait dû être à la base de la relation contractuelle des relations entre Quick Cuisine et Dyad ; que cependant cet élément majeur du contrat manque cruellement ; qu'en effet, au vu de l'ensemble du dossier, il est évident que c'est cette absence de cahier des charges qui est à l'origine du conflit ; que la société Quick Cuisine assure avoir envoyé ce cahier des charges dès le 7 mars 2006 (annexe au contrat) ; cependant que l'étude du document en question démontre que ce n'est pas un cahier des charges mais une simple liste descriptive des opérations d'assemblage ; qu'au surplus, pour avoir une quelconque valeur, un cahier des charges doit être signé par les deux parties ; qu'un véritable cahier des charges aurait dû contenir les spécifications et description des matières premières, leur quantité, des indications précises sur la mise en oeuvre et le placement des différents éléments de l'assemblage, les précautions à prendre, les conditions de stockage et de transport, le plan de contrôle des matières premières et produits finis ; qu'il pourrait peut-être être reproché à la société Dyad d'avoir entrepris l'assemblage des éléments par Quick Cuisine sans avoir obtenu et validé au préalable un véritable cahier des charges de la part de Quick Cuisine ; toutefois qu'au vu des correspondance entre les deux protagonistes, force est de constater que Dyad a fourni des efforts considérables afin de rendre le meilleur service possible à Quick Cuisine ; que la responsabilité de Dyad ne peut être recherchée au-delà de l'exécution de sa mission, laquelle dans le cadre d'un contrat de travail à façon consiste à réaliser des emballages conformément aux instructions fournies par son donneur d'ordre et non à garantir la fiabilité d'un procédé technique qu'elle n'a pas élaboré ; Sur la nature de l'obligation de la société Dyad : que de ce qui précède, il ne peut être retenu que la société Dyad avait une obligation de résultat dès lors qu'elle n'avait pas élaboré le procédé technique qu'il lui était demandé d'employer ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un contractant tenu à une obligation de résultat ne peut se voir demander qu'une obligation de moyens si l'autre partie a elle-même commis des manquements graves à ses obligations contractuelles ; qu'en effet, compte tenu des manquements de la société Quick Cuisine à ses obligations contractuelles, la société Dyad n'était tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'en outre, c'est l'absence de fiabilité du procédé technique développé par Quick Cuisine lui-même qui est à l'origine des dysfonctionnements ; qu'elle a produit des emballages en conformité avec les indications communiquées par la société Quick Cuisine ; qu'elle a parfaitement rempli son obligation accessoire de conseil ; qu'en tant que de besoin, la rupture du contrat est légitime puisque motivée par une faute grave de la société Quick Cuisine ; ainsi que si Dyad ne conteste pas qu'une proportion importante de produits a connu des problèmes de chauffage, elle démontre que ces défauts résultent de facteurs totalement étrangers à l'exercice de sa mission qu'elle a pour sa part exécutée sans manquement ; qu'en l'espèce, la société Quick Cuisine n'a pas respecté ses engagements qui avaient valeur contractuelle puisqu'ils étaient le fondement de l'offre de prix du 7 mars 2006 de la société Dyad ; qu'en effet, les parties avaient initialement convenu que la société Quick Cuisine fournirait à la société Dyad la ligne de production dont notamment un système de dosage de la chaux et un système de pause de la colle, tel qu'il résulte de l'offre de prix précitée qui indique expressément « pose de colle par votre système » et « dosage automatique par votre système des granulés de chaux » ; en fait que Quick Cuisine n'a pu rapatrier les systèmes automatiques se trouvant chez le prestataire précédent ; que mis devant le fait accompli et ayant déjà investi dans le reste du matériel nécessaire à la production, Dyad, qui aurait pu dénoncer le contrat, a cherché un fournisseur se faisant établir un devis pour la fourniture du doseur de chaux qu'elle a reçu le 6 novembre 2006 ; qu'en plus de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels, les multiples promesses d'investissements n'ont jamais été tenues par la société Quick Cuisine ; qu'il s'agit donc d'un manquement de la société Quick Cuisine à ce qui était convenu entre les parties et qui avait présidé au consentement de la société Dyad ; en outre que si la société Dyad a pris en charge les approvisionnements alors que contractuellement ceux-ci incombaient à la société Quick Cuisine, cela n'est nullement par volonté de faire travailler une société dans laquelle ses dirigeants sont actionnaires ; là encore, que la société Dyad a dû pallier les insuffisances ou manquements de son cocontractant, la société Quick Cuisine s'étant révélée incapable : de fournir l'ensemble des matériaux nécessaires à l'élaboration du produit, d'assurer des approvisionnements dans des conditions satisfaisantes, de communiquer correctement à Dyad les références des composants ; Sur les défauts du procédé développé par Quick Cuisine : que force est de constater que dans les faits, ce sont des problèmes de conception du produit dans ses définitions techniques qui sont à l'origine des dysfonctionnements, ce dont la société Dyad ne saurait contractuellement être tenue pour responsable, et ce d'autant qu'elle a régulièrement averti son partenaire des difficultés rencontrées ; que si Quick Cuisine argumente sur les difficultés liées à la colle, les échanges entre les parties révèlent que de nombreux autres phénomènes pourraient être à l'origine de dysfonctionnements, démontrant par là même que le process dont Dyad était seulement en charge de l'assemblage, n'était ni abouti, ni finalisé, ni même correctement documenté : chaux : comportement de son pouvoir exothermique et de sa granulométrie dans le temps et lors des voyages en environnement particulier (chaud, froid, transport par mer ) ; durée de vie de celle-ci ; quantité de calories libérée de façon constante alors qu'un utilisateur peut actionner son plat dans un environnement de 0°C ou à 40°C, la température du plat s'en trouve affectée ; colle : la colle à laquelle fait référence Quick Cuisine et la colle utilisée par Dyad sont des colles qui peuvent réagir aux variations importantes de température. Lorsque ces dernières sont négatives, ces colles peuvent perdre de leur pouvoir adhésif et ne collent plus correctement. Lorsqu'elles sont trop chaudes, ces colles peuvent également perdre de leur efficacité ; poche d'eau : qualité du complexe utilisé ; pourcentage de remplissage de la poche ; réaction lors de voyages en condition particulière, qualité des soudures ; congélation de ces poches en températures négatives ; assemblage : comportement de l'ensemble des composants lors des manipulations multiples entre la sortie de ligne des produits assemblés et l'arrivée chez le client ; cette problématique est régulièrement évoquée par Quick Cuisine ; façon de déclencher le procédé de chauffe : force à opposer, position du consommateur lorsqu'il appuie autant d'interrogations émises par la demanderesse en juin 2006, soit dès le début de la production ; possibilité d'introduction de granulés de chaux entre le percuteur et la poche d'eau (lors des manipulations multiples du produit fini) faisant effet matelas, empêchant le percuteur de percer correctement la poche d'eau. Ce phénomène a notamment été constaté par Quick Cuisine lors de sa venue du 5 juin 2007 ; logistique/stockage : comme le reconnait Quick Cuisine à plusieurs reprises, il apparait clairement que le produit, même lorsqu'il est parfaitement opérationnel à la sortie des usines de Dyad, n'est pas suffisamment stable pour être transporté ou stocké dans des conditions normales ; qu'il existait donc de nombreuses causes responsables du mauvais fonctionnement du produit, totalement indépendantes de la qualité de production de la société Dyad ; qu'il est donc clair que le procédé de la société Quick Cuisine n'est pas systématiquement opérationnel puisque décrit de façon trop peu rigoureuse. Là encore, le manque de cahier des charges précis ne fait que corroborer ces conclusions ; sur le respect des consignes de fabrication : que la société Quick Cuisine affirme encore que la société Dyad n'aurait pas utilisé une colle de marque Henkel ; que comme il a été précédemment expliqué, l'existence d'un cahier des charges n'est nullement démontrée par la société Quick Cuisine ; et encore moins le fait que celui-ci ait été transmis à la société Dyad ; en effet que la seule mention faite de ce cahier des charges figure dans l'article 4.3 du contrat qui ne cite le document que de façon incidente ; qu'il n'est plus mentionné nulle part et ne figure pas non plus en annexe du contrat ; que cette annexe n'est qu'une fiche descriptive des opérations d'assemblage ; que la société Dyad conteste formellement avoir été destinataire d'un cahier des charges en dépit de ses multiples relances pour obtenir ce document essentiel au bon déroulement du contrat et de ses incessantes questions techniques pour aboutir à la bonne commercialisation du produit ; sur le manquement à l'obligation de conseil : que la société Quick Cuisine tente de démontrer qu'elle n'a pas satisfait à son obligation accessoire de conseil ; qu'il a déjà été largement démontré que la société Dyad a régulièrement alerté la société Quick Cuisine sur le non fonctionnement de ses produits ; ( ) sur le préjudice subi par Quick Cuisine : que la société Dyad démontrant n'avoir pas commis de faute dans l'exercice de sa prestation, sa responsabilité doit être écartée ; que les préjudices invoqués par la société Quick Cuisine n'étant pas imputables à Dyad, la société Quick Cuisine sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur, tenu à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle du seul fait de l'inexécution de son obligation, sans que le créancier ait à rapporter d'autre preuve ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Quick Cuisine de son action en responsabilité contractuelle engagée contre la société Dyad en raison de la méconnaissance par cette dernière de son obligation de livrer un produit fini commercialisable, la Cour d'appel a retenu qu' « il n'est pas établi par Quick Cuisine que les dysfonctionnements constatés soient en lien avec la prestation d'assemblage confiée à Dyad, dès lors qu'ils se sont révélés après le transport des marchandises » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'appartenait pas à la société Quick Cuisine de rapporter d'autre preuve que celle de l'inexécution, à savoir l'existence de dysfonctionnements affectant les produits finis livrés par la société Dyad, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le débiteur, tenu à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle du seul fait de l'inexécution de son obligation, sans que le créancier ait à rapporter d'autre preuve ; qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Quick Cuisine de son action en responsabilité contractuelle contre sa cocontractante, la Cour d'appel a retenu que la société Dyad rapportait la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité dans la mesure où la société Quick Cuisine n'établissait pas la fiabilité de son procédé ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la société Dyad de prouver l'existence d'une cause étrangère et non à la société Quick Cuisine d'en établir l'absence du fait de la fiabilité de son produit, la Cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve et violé les articles 1148 et 1315 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, subsidiairement, le débiteur, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en établissant son absence de faute, la seule cause exonératoire de responsabilité tenant à l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution ; qu'en retenant en l'espèce, pour décider que la société Dyad ne pouvait pas engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Quick Cuisine, que les circonstances de la cause révélaient « le sérieux et la diligence dont a fait montre Dyad dans l'exécution du contrat et le suivi de la production afin de répondre aux attentes de Quick Cuisine », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité et a violé l'article 1148 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE subsidiairement, le débiteur, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société Dyad rapportait la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité en versant aux débats des documents établissant l'existence de dysfonctionnements des produits litigieux dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre la société Quick Cuisine et les sociétés Bocage et Conditech, ayant respectivement précédé la société Dyad et succédé à celle-ci pour l'accomplissement de la prestation d'emballage litigieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence de difficultés entre la société exposante et des sociétés tierces ne saurait établir une cause étrangère à l'origine de l'inexécution par la société Dyad de son obligation contractuelle de résultat, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un motif impropre à la justifier, a violé l'article 1148 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE, subsidiairement, le débiteur, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de son inexécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société Dyad rapportait la preuve d'une cause exonératoire de responsabilité en établissant que l'ensemble des dysfonctionnements avaient été constatés sur des produits ayant fait l'objet d'un transport, soit par camion, soit dans des containers par la voie maritime ; que de tels motifs sont manifestement impropres à établir de façon certaine que les dysfonctionnements litigieux étaient étrangers à la prestation d'emballage accomplie par la société Dyad, le moment auquel ces dysfonctionnements s'étaient manifestés ne permettant pas d'écarter l'hypothèse d'un défaut de fabrication du produit à leur origine ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un motif impropre à la justifier, a violé l'article 1148 du Code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'article 4.6 du contrat du 16 août 2006 stipulait expressément que « Dyad s'engage à tout mettre en oeuvre pour porter des améliorations sur le produit. Recherche de nouveaux matériaux, conception, » ; qu'en énonçant cependant que « le contrat ne met à la charge de Dyad - qui n'est qu'une professionnelle de l'emballage, et non un bureau d'études ni le concepteur du produit - aucune obligation de recherches, de développement ou de conception du produit en cause », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN OUTRE, QUE s'il est d'usage que le débiteur d'une obligation de conseil contracte celle-ci dans son domaine principal de compétence, rien n'interdit cependant aux parties de prévoir l'existence d'une obligation de conseil portant sur un domaine accessoire au domaine principal de compétence du débiteur, ou même sur un domaine sortant de sa compétence habituelle ; qu'en l'espèce, l'article 4.6 du contrat du 16 août 2006 stipulait expressément que « Dyad s'engage à tout mettre en oeuvre pour porter des améliorations sur le produit. Recherche de nouveaux matériaux, conception, » ; qu'en énonçant cependant, pour décider qu'« aucune obligation de recherches, de développement ou de conception du produit en cause » ne pesait sur la société Dyad, que l'obligation de conseil de l'article 4.6 « ne peut en tout état de cause porter que dans un domaine ressortissant à la compétence du cocontractant - en l'occurrence, l'emballage », la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE s'il est d'usage que les obligations de conseil soient de simples obligations de moyens, rien n'interdit cependant aux parties d'en faire contractuellement des obligations de résultat ; qu'en l'espèce, l'article 4.6 du contrat faisait peser sur la société Dyad, au titre de la mission qui lui était contractuellement confiée, une obligation de recherche de nouveaux matériaux et d'amélioration de la conception du produit, tandis que l'article 8 précisait expressément que la société Dyad était « soumise à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission » ; qu'en retenant cependant que l'obligation de conseil prévue par l'article 4.6 du contrat était une obligation « qui, par nature, ne peut jamais être que de moyens », la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil.