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OP23-2200 04/03/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société DERMACLEARS LIMITED (société de droit anglais) a déposé le 23 mars 2023 la demande d'enregistrement n° 23 4 947 960 portant sur le signe figuratif SECRET CARE NATUREL.
Le 13 juin 2023, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit américain de l'Etat de l'Ohio) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal SECRET, déposée le 22 août 1996, enregistrée sous le n°000 330 662 et renouvelée par dernière déclaration en date du 15 juin 2016, et
- l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal SECRET, déposée le 22 août 1996, enregistrée sous le n°000 330 662 et renouvelée par dernière déclaration en date du 15 juin 2016.
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L'opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois, ce qu'elle a fait.
A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques; désinfectants ; fongicides ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; serviettes hygiéniques ; tisanes médicinales ; dentifrices médicamenteux ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le
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nettoyage, le soin et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodorants à usage personnel ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, elle invoque la diversification des entreprises qui vient renforcer le risque de confusion sur l'origine de certaines des produits en cause.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques; désinfectants ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; serviettes hygiéniques; dentifrices médicamenteux ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux produits de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l'Institut fait siens.
En particulier, les « aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques; désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; serviettes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux » peuvent être considérés comme faiblement similaires aux produits de la marque antérieure en ce que tous ces produits visent soit à assurer la propreté du corps, soit à améliorer son apparence dans un but esthétique.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tenant aux différences de modes distribution et de clientèles des deux titulaires (« enseignes physiques» en France et produits « déodorants » pour une « clientèle dite de prestige sur des achats en e- commerce » pour la déposante / produits « déodorants » pour « ménagère en marché de masse faisant ses courses en supermarchés [aux] Etats-Unis.» pour l'opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer en prenant en considération les produits et services tels qu'ils sont désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation.
En revanche, et contrairement à ce qu'affirme l'opposante, les produits suivants : « aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; tisanes médicinales » de la demande contestée, qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et
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employées dans le traitement curatif de différentes affections respectivement de l'organisme humain ou animal, d'aliments pour bébés et de produits phytosanitaires, n'appartiennent pas aux catégories des « savons, cosmétiques » de la marque antérieure, de sorte que ces produits ne sont pas identiques.
En outre, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination en ce que les produits précités de la demande ne visent pas à assurer la propreté ni la beauté du corps humain, qui sont les fonctions spécifiques des produits de la marque antérieure.
Répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont commercialisés dans les mêmes points de vente (pharmacies, cliniques vétérinaires ou coopératives agricoles pour les premiers / grandes surfaces et parapharmacies pour les seconds).
Il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante.
En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe SECRET CARE NATUREL ci- dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SECRET.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que la demande d'enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux et d'éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal.
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Les signes en présence ont en commun le terme SECRET, ce qui leur confère des ressemblances, visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes CARE et NATUREL, d'éléments figuratifs (représentant un cœur) et par l'utilisation d'une police de caractères stylisée, le tout, présenté de couleur rose.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme SECRET commun aux signes et constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Cet élément ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu'il n'en indique une caractéristique précise.
A cet égard, la déposante ne saurait contester le caractère distinctif du terme SECRET au seul motif que l'« on parle[rait] souvent de secrets de beauté » dès lors que le terme « secrets » peut s'appliquer dans bien d'autres contextes et qu'en tout état de cause, aucun des deux signes ne comporte l'expression « secrets de beauté » invoquée par la déposante.
De plus, la fourniture par la société déposante de la première page d'une recherche de marques incluant le terme SECRET et indiquant un total de 5111 marques ne permet pas de considérer que ce terme présenterait un caractère usuel au regard des produits de la classe 3, contrairement à ce qu'elle l'affirme, et ce d'autant plus que la recherche porte sur toutes les classes de produits et services et ne permet donc pas de déterminer le nombre de marques visant la classe 3.
En outre, le terme SECRET constitutif de la marque antérieure présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère descriptif du terme anglais CARE, aisément compris des consommateurs français comme signifiant « soin », et du terme NATUREL, les termes CARE et NATUREL renvoyant ainsi à la fonction et à la nature des produits concernés.
Enfin, contrairement aux arguments de la société déposante, la présence d'une police de caractère stylisée, d'éléments figuratifs ainsi que l'utilisation de la couleur rose, au sein de la demande contestée, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme SECRET, mis en valeur par sa taille et sa position centrale.
Par conséquent, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes, que de la prise en compte de l'élément distinctif et dominant du signe contesté, il existe un risque d'association entre les signes, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits destinés au soin et à caractère naturel.
Par ailleurs, est inopérante l'existence de marques antérieures à celle de l'opposante, telle que, selon la déposante, « la marque SECRET (97665183) déposée en classe 3 par Christian Dior Parfums, depuis 1997 ». En effet, outre que rien ne permet d'affirmer que ces marques coexistent paisiblement, il convient de rappeler que le titulaire d'un droit antérieur est seul juge de l'opportunité des procédures qu'il entend engager à l'encontre des marques tierces. En tout état de cause, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être
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portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment d'autres droits antérieurs existants.
Le signe figuratif contesté SECRET CARE NATUREL est donc similaire à la marque verbale antérieure SECRET, contrairement aux arguments développés par la société déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité (à divers degrés) des produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques; désinfectants ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; serviettes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux » de la demande contestée et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités,
En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; tisanes médicinales» de la demande d'enregistrement contestée, reconnus comme non similaires et non susceptibles d'être rattachés à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude entre les signes en présence.
A cet égard, la société opposante invoque la diversification des entreprises mais ne fournit pas de documents démontrant, comme elle l'affirme, que « de nombreux laboratoires développent et commercialisent … en parallèle [et sous les mêmes marques] plusieurs gammes de produits médicaux, paramédicaux et cosmétiques ».
Enfin, elle invoque « la grande renommée » de la marque antérieure qui lui confèrerait « un caractère distinctif … particulièrement élevé ». Toutefois, il sera constaté dans la partie B. que cette renommée dans l'Union européenne n'est pas démontrée.
B- Sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure
Au titre de la présente comparaison, la totalité des produits de la demande d'enregistrement était visée, cependant une partie de ces produits a déjà été reconnue comme étant identique ou similaire dans le cadre de la précédente comparaison (voir A).
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Ainsi, il convient à présent de statuer sur les produits restants de la demande contestée, à savoir : « aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; herbes médicinales ; herbicides ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber les dents ; parasiticides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; Produits pharmaceutiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits vétérinaires ; tisanes médicinales ».
Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
En l'espèce l'opposant invoque la renommée de la marque verbale de l'Union européenne SECRET n °000 330 662.
Le signe contesté a été déposé en date du 23 mars 2023. Par conséquent, l'opposante doit prouver que la marque sur laquelle l'opposition est fondée avait acquis une renommée dans l'Union européenne avant cette date, et que cette renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l'opposante a revendiqué une renommée, à savoir :
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Classe 3 : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodorants à usage personnel ».
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l'Union européenne, l'opposant a fourni les éléments de preuve suivants:
• Annexe 3 : L'opposant fournit des extraits du site internet https://fr.pg.com/
• Annexe 4 : L'opposant fournit la copie de la page de l'encyclopédie en ligne Wikipédia relative à la société Procter & Gamble
• Annexe 5 : L'opposant fournit des extraits du site internet officiel https://secret.com/en-us
• Annexe 6 : L'opposant fournit la copie de la page de l'encyclopédie en ligne Wikipédia relative à la gamme « SECRET »
• Annexe 7 : L'opposant fournit des photographies de la gamme de produits SECRET
• Annexe 8 : L'opposant fournir des exemples de sites internet marchands proposant les produits SECRET en France
• Annexe 9 : L'opposant fournit des extraits du site internet de DM, proposant les produits SECRET à la vente
• Annexe 10 : L'opposant fournit des photographies de rayons de magasins DM, INTERSPAR, KAUFLAND, KONZUM et BIPA commercialisant les produits SECRET à travers l'Union Européenne
• Annexe 11 : L'opposant fournit des extraits des pages Instagram « SECRET » de l'Opposante
• Annexe 12A : L'opposant fournit des extraits de la campagne promotionnelle SECRET en partenariat avec Karolina Bojar-Stefańska
• Annexe 12B : L'opposant fournit des extraits de la campagne promotionnelle SECRET en partenariat avec Karolina Bojar-Stefańska
• Annexe 12C : L'opposant fournit des extraits de la campagne promotionnelle SECRET en partenariat avec Karolina Bojar-Stefańska
• Annexe 13 : L'opposant fournit des extraits du partenariat de la marque SECRET avec Serena Williams
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• Annexe 14 : L'opposant fournit la liste des titres en vigueur détenus par l'Opposante sur la marque SECRET en classe 3, issue de la base officielle en ligne TMView
En l'espèce, la renommée doit porter sur le signe tel qu'il a été enregistré, pour les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée et sur le territoire pertinent ; ainsi, en l'espèce, la renommée doit être prouvée pour le signe verbal SECRET, pour les « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodorants à usage personnel. » et pour une partie substantielle de l'Union européenne.
Tout d'abord, il convient de relever que certaines pièces ne font pas référence à la marque antérieure précitée, de sorte qu'elles sont dénuées de pertinence afin de prouver la renommée de cette marque (annexes 3 et 4).
Conformément à l'article 7 de la décision n°2019-158 du Directeur de l'Institut, « Toute pièce versée à l'appui d'une opposition doit, si elle est rédigée en langue étrangère, doit être accompagnée par sa traduction en français ». Or, force est de constater que la copie de la page de l'encyclopédie en ligne Wikipédia relative à la gamme « SECRET » (annexe 6) est rédigée en anglais.
De plus, les extraits du site internet officiel https://secret.com/en-us (annexe 5) ne comportent aucune indication du territoire visé au sein l'Union européenne mais se réfèrent aux Etats-Unis.
En ce qui concerne la renommée proprement dite, force est de constater que les pièces transmises (annexes 6 à 14) permettent de démontrer l'usage de la marque SECRET pour des déodorants sans pour autant parvenir à démontrer la part de marché détenue par la marque dans l'Union européenne, pas plus que la durée et l'intensité de cet usage, ni la part des investissements publicitaires relatifs à ces produits.
En particulier, le fait que la marque SECRET a fait l'objet de partenariats publicitaires en octobre 2020 avec une arbitre de football polonaise (Annexe 12) et avec la joueuse de tennis Serena Williams (Annexe 13) ne permet pas d'en déduire une large connaissance de la marque dans l'Union européenne, en l'absence d'informations sur le nombre de personnes sur ce territoire ayant eu connaissance de ces parrainages. De même, si « sa propre page Instagram [est] suivie par plus de 52 000 personnes », la page fournie a été éditée le 10 juillet 2023, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande contestée ; en tout état de cause, le nombre d'abonnés n'est pas très important et ne permet pas de tirer des conclusions quant au nombre d'abonnés concernés dans l'Union européenne.
Par ailleurs, les tableaux transmis par l'opposant portant sur les ventes de produits SECRET constituent des documents internes, n'émanant pas d'une source indépendante et donc sans valeur probante.
Ainsi, ces pièces ne permettent pas d'établir la renommée du signe SECRET à titre de marque pour les « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux, déodorants à usage personnel » sur le territoire de l'Union Européenne.
En conséquence, l'opposition fondée sur le motif de l'atteinte à la marque de renommée SECRET ne peut être accueillie.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif SECRET CARE NATUREL contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SECRET, sur le fondement du risque de confusion.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; préparations pour abraser ; préparations pour dégraisser ; préparations pour polir ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; rouge à lèvres ; savons ; aliments diététiques à usage médical ; articles pour pansements ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques; désinfectants ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits hygiéniques pour la médecine ; serviettes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les précités.
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