AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :
Attendu que le 9 juin 1994, la Caisse de mutualité sociale agricole a mis en demeure M. X... d'avoir à payer les cotisations d'allocations familiales de l'année 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 13 juin 1996) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief a
u jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge saisi doit surseoir à statuer lorsqu'il est confronté à l'exception d'illégalité d'un texte réglementaire, laquelle constitue une question préjudicielle ; que s'il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère sérieux et l'influence sur la solution du litige de l'exception invoquée, il n'est pas pour autant dispensé de motiver sa décision à cet égard ; que dès lors, en se bornant à affirmer que les cotisations contestées avaient été établies conformément aux textes applicables, sans s'expliquer sur le caractère sérieux de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral en application duquel avaient été fixées les cotisations litigieuses, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte réglementaire ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer; qu'ayant fait ressortir que, fixée par l'arrêté préfectoral sur un salaire forfaitaire égal au SMIC, la base de calcul des cotisations litigieuses avait été établie sur un revenu cadastral théorique, conformément aux prescriptions du Code rural, le Tribunal a pu en déduire que l'exception soulevée par M. X... ne présentait pas de caractère sérieux ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.