COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/280
Rôle N° RG 21/05982 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKJY
[X] [I]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 5]
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 04 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00090.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 6])
représenté par Me
Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me
Laure ATIAS de la SELARL
LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me
Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation en date du 04.11.21 à personne habilitée, demeurant Trésorerie de [Localité 5] Extérieur, [Adresse 2]
défaillant
TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation en date du 04.11.21par personne habilitée, demeurant Trésorerie de [Localité 5], [Adresse 2]
défaillant
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Assignation en date du 05.11.21par personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article
804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA poursuit à l'encontre de M. [X] [I] suivant commandement en date du 11 janvier 2018 publié le 6 mars 2018 la vente des biens et droits immobiliers dont ce dernier est propriétaire à [Localité 5], pour paiement d'une somme totale de 1 024 562,29 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt du 12 décembre 2010 et de 2 actes de prêt du 13 décembre 2010, d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 mai 2015 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 octobre 2016.
Par jugement d'orientation en date du 20 décembre 2018 et jugement rectificatif du 17 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la constitution et les conclusions du conseil de M. [I] déposées après la clôture des débats et la mise en délibéré, a dit que la CRCAM poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de 1 024 562,29 € arrêtée au 15 novembre 2017 et a ordonné la vente forcée du bien.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2020 contre lequel M. [I] a formé un pourvoi en cassation qui sera rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 septembre 2021.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à surseoir à la fixation de la nouvelle date de vente forcée dans l'attente de l'issue du pourvoi, a déclaré irrecevable la demande de report de la date d'adjudication formée par le créancier poursuivant sur le fondement de l'article
R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, a débouté M. [I] de sa demande de sursis à statuer en l'attente de la décision de la Cour de Cassation et dans l'attente de la position de l'assureur responsabilité civile professionnelle suite à la déclaration de sinistre de son conseil, l'a débouté de sa demande de report de la dette sur le fondement de l'article
1343-5 du Code civil, l'a déclaré irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable et a dit qu'il sera procédé à la vente forcée du bien à l'audience du 4 mars 2021.
M. [I] a formé un appel nullité à l'encontre de ce jugement et a saisi le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire dudit jugement, demande qui sera rejetée par ordonnance du Premier président en date du 25 juin 2021.
Par jugement du 4 mars 2021 dont appel du 21 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Débouté M. [I] de sa demande tendant à voir dire que la procédure de saisie immobilière est interrompue de plein droit par la saisine du premier président, de sa demande de renvoi sine die de la vente et de sa demande tendant à voir dire que toute diligence inutile menée par le créancier poursuivant restera à la charge de ce dernier,
- Ordonné la vente forcée du bien si le créancier poursuivant la sollicite,
- Condamné M. [I] au paiement d'une somme de 1200 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le 4 mars 2021, par jugement distinct, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la vente forcée du bien et a prononcé l'adjudication au profit de Mme [W] au prix de 1 200 000 €
L'appel interjeté contre ce jugement d'adjudication a été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident de la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 février 2002 par M. [X] [I], appelant, aux fins de voir :
Avant toute défense au fond,
- Joindre les procédures n° 21/05982 et 21/12278,
Au fond
- Recevoir les appels nullité interjetés par M. [I], les dire bien fondés.
- Annuler le jugement d'incident à l'audience d'adjudication rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 4 mars 2021 sous le éro de minute : 21/95
- Annuler le jugement d'adjudication rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 4 mars 2021 numéro de minute.
En tout état de cause :
- Renvoyer les parties devant le premier juge pour que soit constatée la caducité de la saisie
immobilière et la mainlevée du commandement de payer valant saisie.
- Dire que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700.
M. [X] [I] fait valoir :
- que les deux procédures pendantes devant la cour d'appel sont indivisibles, le premier juge les ayant artificiellement crées en violation de l'article
R 322-59 du code des procédures civiles d'exécution en rendant deux jugements dont un seulement dispose d'un numéro de minute, pour fermer la voie de l'appel au débiteur saisi,
- que la suspension de la procédure de saisie immobilière s'imposait en l'état de l'assignation en référé déposée devant le Premier Président aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit,
- que la suspension des poursuites et le renvoi de la vente étaient sollicités afin que la Cour puisse connaître de l'appel nullité du jugement avant toute adjudication irréversible, or le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs en créant deux jugements dans le but de fermer toute contestation sans respect des droits de la défense.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA, intimée, aux fins de voir :
- Débouter Monsieur [I] des fins de son appel et de sa demande de jonction,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au report sine die de l'audience d'adjudication fixée au 4 Mars 2021 et à la mise à la charge du poursuivant des frais exposés pour y parvenir et dit ces derniers distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
Faisant droit à l'appel incident de la concluante,,
- Condamner Monsieur [I] à payer à la CRCAMPCA la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC du chef des frais irrépétibles exposés en première instance outre celle de € en cause d'appel et dépens dont distraction au profit de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocats, aux offres de droit ;
- Débouter Monsieur [I] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA fait valoir :
- que la demande de report de la vente et le constat de l'adjudication consécutive à l'ouverture des enchères découlant de son rejet ne pouvait que faire l'objet de jugements successifs,
- qu'aucun texte n'est violé par le défaut de mention de la minute du jugement qui ne compte pas au nombre des mentions obligatoires que doit comporter un jugement dont l'article
454 du code de procédure civile dresse une liste exhaustive,
- que la nullité d'un jugement d'adjudication ne peut être fondée sur la procédure suivie, a fortiori avant l'audience d'orientation et surabondamment pour des motifs déjà écartés par des décisions passées qui ont force et autorité de chose jugée,
- que M. [I] a sollicité un renvoi de l'adjudication « sine die » inconnu du régime procédural de la saisie immobilière, motif pris de la saisine du Premier président pour une audience que M. [I] a choisi de fixer largement postérieurement à l'audience d'adjudication dont il prétendait au report et ce, sans aucun avenir d'audience alors qu'en fixant la nouvelle adjudication, le juge l'exécution avait vidé sa saisine dans les conditions fixées par l'article
R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
- qu'en tout état de cause, l'article
R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne peut trouver dans son champ d'application les décisions du juge de l'exécution dont le même code dispose qu'elles ne sont pas susceptibles d'appel et particulièrement l'appel du jugement du 19 novembre 2020, décision bénéficiant de l'autorité de chose jugée à laquelle se heurtent les prétentions de M. [I],
- que l'atteinte portée à son droit de propriété dont M. [I] tire l'excès de pouvoir invoqué au soutien de son appel nullité, est inhérente à la saisie immobilière sans être pour autant contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et au droit au procès équitable, le droit de recouvrer sa créance par un titre exécutoire relevant lui aussi du droit de propriété dans le cadre de la procédure de saisie immobilière régie par des textes propres à garantir les intérêts en présence,
- que M. [I] persiste à invoquer des contestations déjà écartées visant des actes de procédure précédant l'audience d'orientation et c'est précisément pour interdire de tels errements que l'article
R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure,
- que le comportement de M. [I], y compris depuis l'adjudication où le recours à la force publique a été nécessaire afin que puissent se tenir les visites du bien, et la diminution de la capacité de prêter de la banque découlant de l'abaissement du plafond des concours en conséquence de la défaillance d'un emprunteur, justifie la condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 ;
L'URSSAF PACA, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 5 novembre 2021 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 novembre 2021 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
Le TRESOR PUBLIC - SIP de [Localité 5], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 4 novembre 2021 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Le juge de l'exécution, qui a déclaré irrecevables la constitution et les conclusions du conseil de M. [I] et a ordonné la vente forcée par jugement d'orientation du 20 décembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 janvier 2020, a été saisi par conclusions de M. [I] du 4 septembre 2020 d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formée contre l'arrêt du 16 janvier 2020 et dans l'attente de la position des assureurs en responsabilité civile des avocats sur la prise en charge du sinistre ainsi que d'une demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement et à l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien, demandes rejetées par jugement du 19 novembre 2020 qui a fixé l'audience d'adjudication au 4 mars 2021 après avoir déclaré irrecevable la demande du créancier poursuivant de report de la date d'adjudication, jugement frappé d'appel par M. [I] qui a parallèlement saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
Saisi par conclusions d'incident de M. [I] du 2 mars 2021 d'une demande tendant à voir constater l'interruption de plein droit de la procédure en l'état de la saisine du premier président et d'une demande de renvoi sine die de la vente en l'état des appels en cours, reprochant notamment au juge de l'exécution de ne pas avoir tenu compte de son droit de propriété dans son jugement du 19 novembre 2020 et arguant de ce que le créancier poursuivant ne s'opposait pas à la demande de délai, le juge de l'exécution a débouté M. [I] de ses demandes et a ordonné la vente forcée par jugement du 4 mars 2021 puis a déclaré [W] adjudicataire par jugement distinct prononcé également le 4 mars 2021.
Mais sauf à méconnaître l'article
R. 322-59 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le jugement d'adjudication comporte le cas échéant les contestations qu'il tranche, le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur les contestations, dont l'examen ne suspend pas le cours de la procédure conformément à l'article
R 311-6 du même code, formées par conclusions déposées le 2 mars 2021 pour l'audience d'adjudication du 4 mars 2021 et ordonner la vente forcée à ladite audience, par un jugement distinct du jugement du même jour prononçant l'adjudication du bien.
Il y a lieu dès lors de prononcer l'annulation du jugement dont appel pour excès de pouvoir.
Et dès lors que le jugement est annulé sur un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la Cour d'appel est tenue de statuer au fond, sur le tout, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
M. [I] soutient tout d'abord que la suspension de la procédure de saisie immobilière s'imposait en l'état de l'assignation en référé déposée devant le Premier Président aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit.
Mais le premier président ne peut être saisi sur le fondement de l'article
R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué par M. [I], aux fins d'ordonner le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution immobilier qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statue sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, ce qui est le cas avec le jugement du 19 novembre 2020 qui a statué sur des demandes de sursis à statuer, de délais de paiement et d'autorisation de vente amiable.
Il est rappelé par ailleurs que par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel avait confirmé le jugement d'orientation qui a déclaré irrecevables la constitution et les conclusions du conseil de M. [I] et a ordonné la vente forcée.
La demande de suspension de la procédure motif pris de la saisine du premier président se trouve en conséquence dénuée de tout fondement.
M. [I] a également formé une demande de renvoi sine die de la vente.
Mais dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, une demande de renvoi n'est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l'article
R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir dans un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement et s'agissant de la situation dans laquelle un appel a été interjeté à l'encontre du jugement d'orientation qui a ordonné la vente forcée, la demande de report est réservée au créancier poursuivant et en tout état de cause, à la date à laquelle la demande de renvoi a été formée, il avait déjà été statué sur appel du jugement d'orientation par arrêt confirmant la décision.
Ainsi, dès lors que la vente forcée a été ordonnée et en l'absence de cas de force majeure ou de demande émanant de la commission de surendettement, la demande de renvoi sine die de la vente est également irrecevable.
Et en conséquence de leur irrecevabilité, retenue par la cour d'appel dans le cadre de son obligation d'évocation après annulation du jugement de première instance, les contestation de M. [I] sont sans effet sur la vente forcée telle qu'ordonnée par le jugement d'orientation, objet simplement de reports, et sans effet par voie de conséquence sur l'adjudication du bien prononcée par jugement du 4 mars 2021, contre lequel l'appel formé par M. [I] a été déclaré irrecevable, qui conserve son plein et entier effet.
Aucune résistance abusive ne peut être invoquée à l'occasion du recours exercé contre une décision dont l'annulation est prononcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 4 mars 2021 dont appel,
Et vu l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare irrecevables la demande de M. [X] [I] à voir constater l'interruption de plein droit de la procédure en l'état de la saisine du premier président ainsi que sa demande de renvoi sine die de la vente et d'autorisation de vente amiable ;
Dit que le jugement du 4 mars 2021 qui a prononcé l'adjudication du bien et contre lequel l'appel formé par M. [I] a été déclaré irrecevable, conserve son plein et entier effet ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE