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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.062, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
prud'hommes • référé • mesures conservatoires ou de remise en état • trouble manifestement illicite • existence d'une contestation sérieuse • obstacle à la compétence • refere • délégué syndical • mutation • mesures spéciales • inobservation • recherches nécessaires • contrat de travail • mutation d'un salarié • salarié protégé • formalités légales • representation des salaries • modification • modification imposée par l'employeur • changement du lieu de travail • référés • obligation pour l'employeur • contrat de travail, execution • obstacle à la compétence (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 juillet 1986
Cour d'appel de Montpellier
11 juillet 1984

Synthèse

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Résumé

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Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande en réintégration dans ses fonctions antérieures d'un délégué syndical qui avait fait l'objet d'une mutation, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la mutation qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par elle-même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R 516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, salarié de la Société Méridionale des Bois et Matériaux, M. X... qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; Attendu que, pour déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la justification de la mutation pouvait résider dans l'hostilité manifestée à M. X... par divers cadres pour des causes étrangères aux fonctions représentatives de l'intéressé et qu'il existait sur ce point une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la mutation, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R.516-30 du Code du travail n'était pas applicable en la cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs

: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,

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