CJUE, Conclusions de l'avocat général Warner, 28 octobre 1976, 28-76

Mots clés règlement · lait · produits · poudre · montants · prix · commission · intervention · monétaires · paragraphe · demanderesse · discrimination · entier · argument · grasses

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : 28-76
Date de dépôt : 15 mars 1976
Titre : Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.
Rapporteur : O'Keeffe
Avocat général : Warner
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1976:144

Texte

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 28 OCTOBRE 1976 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La présente affaire a été portée devant la Cour par une demande de décision à titre préjudiciel émanant du Finanzgericht de Bade-Wurtemberg. La demanderesse dans la procédure devant cette juridiction est la firme Milac GmbH, qui se qualifie elle-même de commerce «import-export en gros», cependant que la partie défenderesse est le Hauptzollamt de Fribourg.

Entre le 26 juin et le 14 août 1974, la demanderesse a importé de France en Allemagne quatre lots de lait entier en poudre non sucré, d'une teneur (en poids) de matières grasses comprise entre 9,6 et 24,4 %. Le bureau des douanes de Neuenburg-Rheinbrücke a classé les marchandises dans la sous-position du Tarif douanier commun 04.02 A II b) 2, qui couvre le lait et la crème de lait, en poudre ou granulés, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 2,5 kg et d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 1,5 % mais inférieure ou égale à 27 %. Conformément à la réglementation communautaire qui était alors en vigueur, ce bureau des douanes a prélevé sur les marchandises des montants compensatoires monétaires à un taux de base de 25,74 DM par 100 kg, plus un montant additionnel de 0,91 DM par 100 kg pour chaque pour cent de matière grasse.

Dans la procédure devant le Finanzgericht, la demanderesse attaque la validité de ces taxations par les autorités douanières pour deux motifs alternatifs. En premier lieu, elle soutient que les montants compensatoires monétaires auraient dû être diminués du montant correcteur de 2 u.c. par 100 kg qui était à l'époque applicable aux importations de lait écrémé en poudre de France en Allemagne, ou du moins d'une fraction de ce montant correcteur proportionnelle à l'élément «lait écrémé» contenu dans le lait entier en poudre. Subsidiairement, elle fait valoir que les montants compensatoires monétaires à l'époque prescrits par la Commission pour les importations en Allemagne de lait entier en poudre étaient trop élevés d'au moins 2 u.c. par 100 kg.

Pour expliquer ces arguments, nous devons mentionner d'abord la réglementation communautaire relative à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, puis les textes concernant l'application à ces produits de montants compensatoires monétaires, et enfin la réglementation en vertu de laquelle, pendant un certain temps (qui a compris la période dans laquelle se situent les importations qui sont ici en cause), il a été fait application dans les échanges de lait écrémé en poudre de montants correcteurs.

Une caractéristique frappante de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, telle qu'elle a été établie par le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968, est que cette organisation prévoit un seul prix indicatif pour un seul produit, en l'occurrence pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses rendu laiterie, et qu'elle cherche à assurer ce prix indicatif par un système d'intervention et de prélèvements ou restitutions qui se rapportent, non pas à ce produit de base lui-même, mais à certains produits fabriqués à partir de ce dernier. C'est ainsi que l'article 5 du règlement prévoit la fixation annuelle de prix d'intervention pour le beurre, pour le lait écrémé en poudre et pour les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano. L'idée qui est à l'origine de cette règle est claire. Le lait sert dans une importante mesure à la fabrication du beurre, dont le lait écrémé en poudre est un sous-produit. Ainsi, en supportant les prix du beurre et du lait écrémé en poudre, on supporte le prix du lait. Quant au motif pour lequel des prix d'intervention sont également fixés pour les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, sans doute réside-t-il dans le fait que, dans les parties de l'Italie où ces fromages sont fabriqués, leur fabrication constitue un débouché plus important pour le lait que la production de beurre.

Le règlement no 804/68 ne définissait pas la notion de «lait écrémé en poudre», mais dans les annexes à son règlement d'application (CEE) no 1108/68 du 27 juillet 1968, la Commission a fixé les conditions auxquelles le lait écrémé en poudre devait répondre pour être susceptible d'intervention. Ces annexes prévoyaient en particulier que la teneur en matières grasses d'une pareille poudre ne pouvait pas excéder 1,5 %. La demanderesse prétend même que le produit connu dans le commerce sous le nom de «lait écrémé en poudre» est une poudre dont la teneur en matières grasses est inférieure à 1,5 %, cependant que la Commission affirme que les usages commerciaux sont en fait plus souples que cela. Nous ajouterons à toutes fins utiles que la teneur en matières grasses de 1,5 % constitue aussi le critère de délimitation entre les sous-positions 04.02 A II b) 1 et 04.02 A II b) 2 du Tarif douanier commun, mais celui-ci n'utilise pas l'expression «lait écrémé en poudre».

Le système des montants compensatoires monétaires a été créé, ainsi que vous vous en souvenez, Messieurs, par le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil du 12 mai 1971. Vous vous rappellerez aussi que selon l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement, les produits pour lesquels des montants compensatoires monétaires peuvent être perçus ou octroyés sont, dans la mesure où cette disposition a de l'importance ici, définis comme suit: «a) produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles» et «b) produits dont le prix est dépendant de celui des produits visés sous a) et qui relèvent de l'organisation commune des marchés». Le lait entier en poudre n'est évidemment pas un produit pour lequel des mesures d'intervention sont prévues. D'après ce que nous avons compris, des montants compensatoires monétaires ont été appliqués aux échanges d'une pareille poudre parce que le prix de celle-ci a été considéré comme dépendant du prix du lait écrémé en poudre et, peut-être dans une moindre mesure, du prix du beurre.

L'article 2 du règlement no 974/71 prescrivait comment les montants compensatoires monétaires devaient être fixés. Le paragraphe 1 de cet article (tel qu'il a été modifié, dans la mesure en tout cas où ces amendements importent dans la présente affaire, par le règlement (CEE) no 1112/73 du Conseil du 30 avril 1973) stipulait comment ils devaient être fixés pour les produits pour lesquels des mesures d'intervention étaient prévues, c'est-à-dire pour les produits visés à l'alinéa a) de l'article 1, paragraphe 2. Pour les produits visés à l'alinéa b) de l'article 2, paragraphe 2, le disposait:

«Pour les autres produits visés à l'article 1, les montants compensatoires sont égaux à l'incidence, sur les prix des produits concernés, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit visé au paragraphe 1, dont ils dépendent».

(JO no L 106 du 12 mai 1971)

Pour la période dans laquelle se situent les importations réalisées par la demanderesse, les règlements (CEE) no 725/74, 1692/74 et 2038/74 de la Commission, qui ont successivement remplacé la partie 5 de l'annexe I au règlement (CEE) no 218/74 de la Commission du 25 janvier 1974, ont fixé les montants compensatoires monétaires applicables à la poudre de lait relevant de la sous-position tarifaire 04.02 A II b) 2, à percevoir à l'importation en Allemagne ou à octroyer à l'exportation au départ de ce pays, au même taux, c'est-à-dire au taux qui a en fait été appliqué lors des taxations contestées. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ce taux se composait d'un montant de base de 25,74 DM par 100 kg et d'un montant supplémentaire de 0,91 DM pour chaque pour cent de matière grasse par 100 kg.

Les montants correcteurs qui sont en cause dans la présente affaire ont été appliqués du 1er avril 1973, début de la campagne laitière 1973-1974, au 7 octobre 1974, date à laquelle un exceptionnel accroissement semestriel général des prix agricoles (dont la Cour a eu à connaître dans l'affaire 100-74, CAM/Commission, Recueil 1975, p. 1393) s'est produit.

L'origine de ces montants correcteurs est celle-ci.

Lorsque le Conseil a été amené à fixer le prix indicatif du lait et les prix d'intervention qui le supportent, pour la campagne 1973-1974, il a décidé, d'une part, d'augmenter le prix indicatif du lait et, d'autre part, de réduire le prix d'intervention du beurre dans les États membres originaires. Cette mesure a exigé d'élever considérablement le prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre. En fait, le prix indicatif du lait a été porté de 11,77 u.c. par 100 kg (montant auquel il avait été fixé pour la campagne précédente par le règlement (CEE) no 647/72 du Conseil) à 12,42 u.c. par 100 kg. Le prix d'intervention du beurre dans les États membres originaires a été abaissé de 186 u.c. par 100 kg (montant auquel il avait été fixé pour la période allant du 15 septembre 1972 au 31 mars 1973 par le règlement no 647/72) à 176 u.c. par 100 kg, et le prix d'intervention du lait écrémé en poudre a été augmenté de 54 à 66 u.c. par 100 kg.

A la même époque, le Conseil était saisi de propositions de la Commission qui tendaient d'une manière générale à réduire les différences entre les prix agricoles dans les divers États membres, nées du fait de réévaluations et de dévaluations des monnaies, et partant, de réduire, sinon d'éliminer, la nécessité des montants compensatoires monétaires. Ces larges propositions s'étant avérées inacceptables, il a en lieu et place été proposé que, dans certains secteurs où de sensibles augmentations des prix étaient envisagées, ces augmentations soient tempérées, dans les Etats membres dont la monnaie avait été réévaluée, par l'introduction d'un système de montants correcteurs. Finalement ce système a été instauré uniquement pour le lait écrémé en poudre.

Le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano pour 1973-1974 ont été fixés à l'article 1 du règlement (CEE) no 1188/73 du 8 mai 1973. L'article 2 de ce règlement a introduit la notion de montants correcteurs, et cela par dérogation expresse à l'article 7, paragraphe 1, du règlement no 804/68 (qui prévoyait un seul prix d'intervention pour l'ensemble de la Communauté). Cet article 2 était rédigé comme suit:

«1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 804/68, le prix auquel les organismes d'intervention de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas achètent le lait écrémé en poudre est égal au prix d'intervention diminué d'un montant correcteur égal à 2 u.c. par 100 kg.

2. Le montant correcteur visé au paragraphe 1 est appliqué, pour le produit en cause, dans les échanges de chacun des États membres visés au paragraphe 1 avec les autres États membres et avec les pays tiers, les États du Benelux étant considérés comme un seul État membre.

A cet effet, les montants perçus à l'importation et les montants octroyés à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune sont diminués du montant correcteur.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68». (JO no L 122 du 9 mai 1973)

L'article 30 du règlement no 804/68 prescrivait la «procédure du Comité de gestion» qui vous est familière, Messieurs. C'est suivant cette procédure que la Commission a arrêté le règlement (CEE) no 1267/73 du 14 mai 1973«portant modalités d'application du montant correcteur pour le lait écrémé en poudre». L'article 2 de ce règlement disposait que les montants compensatoires monétaires fixés conformément au règlement no 974/71 devaient être diminués des montants fixés dans une annexe. Celle-ci ne prévoyait toutefois des montants correcteurs que pour deux genres de produits: d'une part, pour le lait en poudre ou granulés, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 3 %, relevant de la sous-position tarifaire 04.02 A II b) (le renvoi à cette sous-position ayant pour effet de n'inclure que la poudre ou les granulés en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 2,5 kg) et d'autre part, pour certaines préparations utilisées dans l'alimentation des animaux, relevant de la sous-position tarifaire 23.07. Dans le cas du premier genre de produit, le montant correcteur devait être appliqué intrégalement, tandis que dans le cas du second, le montant correcteur dépendait du pourcentage de lait écrémé en poudre (au sens de poudre ayant une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 %) contenu dans la préparation.

La réglementation relative à ces montants correcteurs a été confirmée l'année suivante. L'article 2 du règlement (CEE) no 663/74 du Conseil du 28 mars 1974 a fixé le prix indicatif du lait et les prix d'intervention correspondants pour 1974-1975. Ce faisant, il a de nouveau majoré le prix indicatif du lait, en le portant de 12,42 à 13,41 u.c. par 100 kg; il a maintenu le prix d'intervention du beurre dans les États membres originaires au niveau de 176 u.c., mais il a augmenté le prix d'intervention du lait écrémé en poudre de 66 à 79 u.c. par 100 kg. L'article 3 de ce règlement a reproduit les dispositions de l'article 2 du règlement no 1188/73, que nous avons déjà lu, et en application de cet article 3, la Commission a arrêté le règlement (CEE) no 712/74 du 29 mars 1974, dont l'annexe mentionnait les mêmes deux groupes de produits, soumis à des montants correcteurs, que l'annexe au règlement de la Commission no 1267/73.

Les deux questions que le Finanzgericht adresse à la Cour reflètent les deux principaux arguments de la demanderesse que nous avons indiqués initialement. Elles sont formulées comme suit:

«1.

Les montants compensatoires monétaires visés par les dispositions combinées de l'article 1 du règlement (CEE) no 974/71, de l'article 1 du règlement (CEE) no 218/74, annexe I, partie 5, dans la rédaction du règlement (CEE) no 725/74, et applicables au lait en poudre de la position tarifaire 04.02 A II b) 2 du Tarif douanier commun, doivent-ils être réduits à concurrence d'un montant égal ou inférieur à 2 u.c., même lorsque la teneur en poids de matières grasses est supérieure à 3 % et que les autres conditions posées par le règlement (CEE) no 712/74 sont réunies?

2.

Les montants compensatoires monétaires fixés par le règlement (CEE) no 725/74 et cités dans la première question étaient-ils, eu égard à leur niveau, compatibles avec le règlement d'habilitation entre le 25 juin et le 15 août 1974?»

Strictement, ces questions auraient dû se référer aux règlements no 1692/74 et 2038/74, autant qu'au règlement no 725/74, mais cela ne porte pas à conséquence.

A l'avant-plan de sa thèse sur la première question, la demanderesse place l'argument suivant: l'article 3 du règlement no 663/74, interprété correctement, autorisait la Commission à prescrire des montants correcteurs pour des produits autres que le lait écrémé en poudre lui-même, et en ne fixant pas de pareils montants pour le lait entier en poudre, la Commission a agi illégalement. Subsidiairement, la demanderesse soutient que si, par hypothèse, l'article 3 du règlement no 663/74 n'autorisait pas la Commission à le faire, cette disposition était elle-même illégale.

Le fondement de l'argumentation de la demanderesse sur ce point consiste à dire que la diminution, par l'effet des montants correcteurs, des prix du lait écrémé en poudre sur les marchés de l'Allemagne et du Benelux a, en fait, en termes de comparaison avec les prix pratiqués pour ce produit sur le marché français, nui à la compétitivité du lait entier en poudre sur les marchés cités en premier lieu. Les acheteurs de lait entier en poudre de la demandresse (pour la plupart des fabricants de chocolat, de crème glacée et d'aliments pour nourrissons) auraient trouvé plus avantageux d'utiliser du lait écrémé en poudre additionné de beurre fondu, d'autant que ce dernier aurait lui aussi été assez bon marché, en raison du niveau relativement bas du prix d'intervention du beurre. A l'appui de cette assertion, la demanderesse a produit une multitude de statistiques et d'autres informations, en particulier des statistiques qui montrent que les importations de lait entier en poudre de France en Allemagne ont décliné.

La Commission conteste ces faits. Elle affirme que la réduction des prix du lait écrémé en poudre en Allemagne et au Benelux, opérée par les montants correcteurs, était trop marginale pour entraîner une quelconque modification appréciable de la compétitivité du lait entier en poudre sur ces marchés, et elle attribue la baisse des importations de poudre de lait entier français en Allemagne à d'autres causes. Dans ses observations écrites, elle a offert de prouver son opinion à ce sujet par le témoignage d'experts.

A la fin de la procédure écrite, la Cour a décidé de reporter une éventuelle ordonnance prescrivant des mesures d'instruction pour résoudre ce point de fait, jusqu'à ce qu'elle ait entendu les parties sur le droit et jusqu'à ce qu'elle puisse ainsi déterminer si ledit point est important.

Nous sommes arrivés à la conclusion que ce n'est pas le cas. Selon nous, même si les faits se sont produits comme la demandresse le soutient, son argumentation ne saurait aboutir.

La demanderesse veut fonder son argumentation sur deux règles de droit communautaire de rang supérieur:

1)

l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, dans la mesure où cette disposition interdit, dans l'organisation commune des marchés agricoles, «toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté» et

2)

le «principe de l'égalité de traitement».

Il ne fait aucun doute, Messieurs, que le «principe de l'égalité de traitement» est reconnu en droit communautaire. Il a en particulier été appliqué dans certains litiges en matière de personnel (notamment dans l'affaire 48-70, Bernardi/Parlement, Recueil 1971, p. 185). Mais nous ne pensons pas que, dans la sphère de l'organisation commune des marchés agricoles, il puisse s'appliquer en plus ou en parallèle de la disposition expresse de l'article 40, paragraphe 3, du traité, qui interdit toute discrimination. Il constitue simplement un principe général qui, dans cette sphère, reçoit en particulier et spécifiquement effet par cette disposition. Aucune des décisions citées par la demanderesse non plus ne suggère du reste autre chose. Les arrêts que la Cour a rendus dans l'affaire 153-73, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, Recueil 1974, p. 675, et dans l'affaire 51-74, Hulst/Produktschap voor Siergewassen, Recueil 1975, p. 79, s'appuient explicitement, dans la mesure où ils importent ici, sur l'article 40, paragraphe 3, tandis que les arrêts qui ont été rendus dans l'affaire 34-70, SNC/ONC, Recueil 1970, p. 1233, et dans l'affaire 31-74, Galli, Recueil 1975, p. 47, ont trait à des considérations tout à fait étrangères à notre sujet.

La question qui se pose en l'espèce est donc simplement, selon nous, celle de savoir si les mesures dont la demanderesse attaque la validité étaient ou non incompatibles avec l'article 40, paragraphe 3, du traité.

Nous en arrivons ainsi à la thèse de la demanderesse selon laquelle l'article 3 du règlement no 663/74 autorisait la Commission à prescrire des montants correcteurs pour des produits autres que le lait écrémé en poudre.

A notre avis, cette disposition ne lui conférait pas ce pouvoir. Il nous semble très clair, du point de vue linguistique, que l'expression «le produit en cause» figurant au paragraphe 2 de l'article 3 renvoie au produit mentionné au paragraphe 1, qui parle de «lait écrémé en poudre», et à lui seul. Une analyse des considérants correspondants de l'exposé des motifs du règlement confirme qu'il en est bien ainsi. Ces considérants déclarent simplement ceci:

«Considérant que la situation particulière existant dans certains États membres ne permet pas actuellement d'appliquer un prix d'intervention uniforme pour le lait écrémé en poudre; qu'il est dès lors nécessaire d'affecter ce prix d'un correctif;


Considérant que

, pour faire en sorte que l'effet de ce correctif se répercute sur les prix de marché dans lesdits États membres sans conduire à des distorsions de concurrence, il est nécessaire de compenser les différences de prix existant dans les échanges de poudre de lait écrémé.»

(JO no L 85 du 29 mars 1974)

Aucune autre conclusion n'est non plus suggérée par un examen de la formulation de l'article 3 dans les différentes langues officielles de la Communauté.

La Commission a avancé un argument qui tend à dire que la conclusion selon laquelle l'article 3 s'appliquait uniquement au lait écrémé en poudre était aussi confirmée par une comparaison entre les termes utilisés dans un projet intermédiaire non publié du règlement no 663/74 (Annexe II a) aux observations de la Commission) et le libellé de la version définitive de ce règlement. Nous doutons quant à nous qu'il soit jamais approprié de recourir aux travaux préparatoires pour interpréter un règlement du Conseil: Les membres du Conseil peuvent s'accorder sur un texte sans nécessairement avoir la même opinion sur sa signification. Nous n'estimons toutefois pas nécessaire de poursuivre l'examen de cette question ici car, quelle que soit la réponse à lui donner, il ne fait à notre avis aucun doute que des documents de travail non publiés ne peuvent en tout cas pas servir de référence. Si et dans la mesure où des documents de travail doivent être utilisés pour faciliter l'interprétation des règlements communautaires, quiconque, et en particulier les praticiens et les juridictions des États membres, doit y avoir accès.

Si notre opinion sur l'interprétation à donner à l'article 3 du règlement no 663/74 est exacte, la question qui se pose ensuite est celle de savoir si, en omettant d'autoriser la Commission à prescrire des montants correcteurs pour des produits autres que le lait écrémé en poudre, le Conseil a enfreine l'article 40, paragraphe 3, du traité.

En abordant cette question, il importe selon nous d'avoir présent à l'esprit le fait que ce que l'article 40, paragraphe 3, interdit est la discrimination entre «producteurs» ou «consommateurs» de la Communauté. L'article 40, paragraphe 3, n'empêche pas le Conseil d'adopter une politique qui comporte l'application à divers produits, comme tels, d'un traitement différent. A vrai dire, si cette disposition avait en effet ce sens, une grande partie de la réglementation communautaire agricole serait privée de validité. Si la demanderesse veut donc aboutir dans son argumentation sur cet aspect du litige, elle doit montrer non seulement que l'article 3 du règlement no 663/74 a traité le lait écrémé en poudre et le lait entier en poudre différemment, mais encore que cette différence de traitement a conduit à une discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. En disant cela, nous ne perdons pas de vue le récent arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire 95-75, Effem/Hauptzollamt Lüneburg, Recueil 1976, p. 361, avec lequel cette opinion peut à première vue sembler incompatible. Dans cette affaire, la Cour a toutefois fondé sa décision sur le défaut de la Commission de donner correctement effet à l'article 14 du règlement no 120/67/CEE du Conseil, qui exigeait de fixer des prélèvements appropriés pour tous les produits auxquels il s'appliquait, et l'article 40, paragraphe 3, du traité n'était aucunement en cause.

La demanderesse a axé toute son argumentation sur cette partie du litige sur le fait que le lait entier en poudre et le lait écrémé en poudre ont été traités différemment, avec cette conséquence (d'après elle) que la concurrence entre ces deux produits a été faussée. En revanche, elle n'a fait aucune tentative réelle pour montrer que cette circonstance a entraîné une discrimination entre certains producteurs ou entre certains consommateurs de la Communauté. Sa considération la plus proche de cette idée a été son assertion selon laquelle les acheteurs de lait entier en poudre ont pu obtenir ce produit en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne à un prix inférieur à 2 u.c. par 100 kg au prix en vigueur en France. Mais il s'agissait là d'une déduction purement théorique des dispositions de la réglementation même. Elle ne se fondait sur aucune comparaison des prix de marché effectifs, à la lumière des taux de change effectifs. La demanderesse a aussi insinué que les négociants se trouvant dans la même situation qu'elle ont été défavorisés en cas de vente de lait entier en poudre importé de France, mais elle n'a pas développé ce point. En particulier, elle n'a même pas suggéré que de pareils négociants n'ont pas pu se tourner vers l'importation de lait entier en poudre de Belgique ou des Pays-Bas ou vers l'importation de lait écrémé en poudre de France.

Il est évident, Messieurs, encore que la demanderesse n'y ait fait aucune allusion, que si sa relation des faits est exacte, il y a eu «discrimination» entre producteurs français de lait entier en poudre et producteurs français de lait écrémé en poudre, en ce sens que leurs produits ont été traités différemment. Nous n'allons pas jusqu'à dire qu'une pareille discrimination ne pourrait jamais constituer une discrimination du genre de celle que l'article 40, paragraphe 3, interdit. Il est clair qu'il pourrait en être ainsi lorsque la discrimination est arbitraire, mais en l'absence de tout argument sur cet aspect du litige de la part de la demanderesse (ou de quiconque d'autres), nous ne pensons pas pouvoir approfondir cette question.

En conclusion nous estimons que la Cour ne saurait pas juger que l'article 3 du règlement no 663/74 était d'une quelconque manière privé de validité.

Bien que, d'après l'opinion que nous soutenons, le point suivant ne présente pas une importance directe, il nous semble opportun de dire que nous n'accepterions pas, quant à nous, l'argument de la demanderesse selon lequel la Commission a agi de manière inconséquente en prescrivant des montants correcteurs pour le lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 3 % au plus et pour les préparations fourragères auxquelles du lait écrémé en poudre avait été incorporé, tout en refusant de prescrire des montants correcteurs pour le lait entier en poudre.

Nous ne pensons pas que dans ses dispositions d'application de l'article 3 du règlement no 663/74, la Commission était tenue d'adopter la définition du lait écrémé en poudre qu'elle avait précédemment adoptée à d'autres fins, c'est-à-dire de fixer le taux limite de matières grasses à 1,5 %. En outre, il nous semble que les raisons, données par la Commission, de son choix de la limite supérieure de 3 % sont convaincantes. Si elle avait opté pour la limite inférieure, les exportateurs de lait en poudre provenant des pays à monnaie réévaluée auraient pu agir de manière à avoir droit à des montants compensatoires monétaires plus élevés, et cela en augmentant la teneur en matières grasses de cette poudre d'une quantité insignifiante, par exemple en la portant à 1,6 %.

En ce qui concerne les préparations fourragères en question, il nous semble parfaitement légitime d'avoir considéré le lait écrémé en poudre qui est incorporé à ces produits comme étant resté du lait écrémé en poudre. Le lait entier en poudre est, en effet, un produit différent, car si nous avons bien compris, il n'est pas fabriqué, du moins normalement, en mélangeant au lait écrémé en poudre quelque chose d'autre, mais en séchant le lait entier.

Nous en arrivons ainsi à la seconde question posée par le Finanzgericht, qui reflète le second moyen principal de la demanderesse, c'est-à-dire son argument selon lequel les montants compensatoires monétaires fixés par la Commission pour la poudre de lait entier dans les règlements no 725/74, 1692/74 et 2038/74 étaient trop élevés.

La demanderesse a attaqué le niveau de ces montants compensatoires monétaires sur deux plans, dont l'un est limité et l'autre large.

Sur le plan plus large, elle a allégué que les montants compensatoires monétaires applicables aux frontières de la république fédérale d'Allemagne avaient dès le départ été fixés à un niveau trop élevé et qu'ils auraient depuis longtemps dû être abaissés. A l'appui de cet argument, elle s'est référée, entre autres, à l'opinion de certains experts allemands. Tout cela, Messieurs, est peut-être exact, mais nous semble formulé en termes trop généraux pour constituer un argument juridique.

Sur le plan plus spécifique, elle a fait valoir, si nous avons bien compris, que du fait que, dans son règlement no 663/74, le Conseil avait, pour l'Allemagne et les pays du Benelux, d'une part, et pour les autres États membres, d'autre part, fixé des prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre différents, cette différence aurait, en particulier en vertu des dispositions des articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71, dû se refléter dans les montants compensatoires monétaires fixés pour les produits dont les prix «dépendaient» de celui du lait écrémé en poudre, parmi lesquels figurait le lait entier en poudre.

A cet argument, la Commission a répondu que dans les termes mêmes du règlement no 663/74, le Conseil a délibérément renoncé à fixer des «prix d'intervention différents» pour le lait écrémé en poudre, qu'il a plutôt fixé un seul prix d'intervention et, séparément, introduit un système de «montants correcteurs» applicables au Benelux et en Allemagne, de sorte que, dans ces conditions, la Commission serait d'après elle allée à l'encontre de l'intention du Conseil si elle avait prix ces montants correcteurs en compte pour fixer les montants compensatoires monétaires applicables aux produits dont les prix dépendaient du prix d'intervention du lait écrémé en poudre.

Nous avouons que ces arguments nous paraissent étroitement balancés, mais finalement il nous semble que la solution du problème doit être trouvée en cherchant à déterminer, à partir du texte de la réglementation du Conseil en question, l'intention objective de ses auteurs. Et sur ce point nous sommes d'accord avec la Commission lorsqu'elle affirme que si ceux-ci avaient voulu que les différences entre les prix d'intervention effectivement applicables au lait écrémé en poudre au Benelux et en Allemagne, d'une part, et dans les autres États membres, d'autre part, se répercutent sur les montants compensatoires monétaires applicables aux produits que nous appellerons, si vous le voulez bien, «produits dépendants», le règlement no 663/74 aurait été rédigé différemment.

Nous concluons dès lors à ce que vous répondiez aux questions qui ont été déférées à la Cour par le Finanzgericht en déclarant:

1)

Les montants compensatoires monétaires qui, en vertu du règlement (CEE) no 974/71 et du règlement (CEE) no 218/74 tels qu'ils ont été modifiés, étaient applicables au lait en poudre de la sous-position tarifaire 04.02 A II b) 2 du Tarif douanier commun entre le 25 juin et le 15 août 1974, ne devaient être réduits d'aucun montant correcteur du genre visé dans le règlement (CEE) no 712/74, lorsque la teneur en poids de matières grasses d'une pareille poudre était supérieure à 3 %; et

2)

l'examen de la question n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des taux de ces montants compensatoires monétaires.


( 1 ) Traduit de l'anglais.