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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022, 21/10247

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 septembre 2022
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
5 novembre 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 décembre 2008
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
5 novembre 2001

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 597 Rôle N° RG 21/10247 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYLX [Y] [W] C/ [T] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Geneviève ADER-REINAUD Me Florence BUTIGNOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02751. APPELANTE Madame [Y] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000902 du 02/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée et assistée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté et assisté par Me Florence BUTIGNOT de la SCP BUTIGNOT FLORENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : De l'union de monsieur [O] et de madame [W] est née [R] le [Date naissance 7] 1992. Les époux ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 05 novembre 2001, lequel a fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 304,90 euros, somme portée par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 03 décembre 2008 à un montant mensuel de 380 euros. Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a supprimé la contribution due par le père pour sa fille à compter du mois de juillet 2017. Par commandement de payer en date du 17 février 2020, la SCP Rosa, huissier de justice, a signifié à la demande de madame [W] et sur le fondement du jugement rendu le 05 novembre 2001 et de l'arrêt du 03 décembre 2008, un commandement aux fins de saisie vente, pour avoir paiement de la somme principale de 23 097,57 euros. Monsieur [O] va contester auprès de madame [W] et de l'huissier instrumentaire ce commandement. Un deuxième commandement de payer en date du 28 février 2020 va être délivré pour une somme de 11 398 euros. La SCP Rosa, par acte en date du 3 juillet 2020 a procédé, sur le fondement des décisions précitées, à la demande de madame [W], à une saisie attribution sur le compte de monsieur [O] détenu au Crédit Lyonnais, pour avoir paiement de la somme principale de 19 566,17 euros. Cette saisie a été dénoncée à monsieur [O] le 6 juillet 2020. Par assignation en date du 27 juillet 2020, monsieur [O] a sollicité la mainlevée de la saisie attribution ainsi diligentée et la condamnation de madame [W] à des dommages et intérêts. Par jugement déféré du 07 janvier 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - déclaré recevable l'action en contestation de monsieur [O], - ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2020 par la SCP Rosa à la demande de madame [W] entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [O] pour une somme totale de 20 008,27 euros (frais compris) concernant les pensions alimentaires de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 - dit que la main levée de la saisie-attribution ainsi que tous les frais liés à la mesure de saisie-attribution seront à la charge de madame [W], - condamné madame [W] à payer à monsieur [O] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, -condamné madame [W] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné madame [W] aux entiers dépens de l'instance. Madame [W] à qui la décision a été notifiée par les soins du greffe selon cachet de la Poste le 16 janvier 2021, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 janvier 2021, qui lui a été accordé le 02 juillet 2021. Elle a interjeté appel du jugement précité par déclaration enregistrée au greffe le 07 juillet 2021. Dans ses conclusions enregistrées électroniquement le 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer, l'appelante sollicite de la cour de : - réformer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions, - valider la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2020 pour la somme de 20 008,27 euros, - rejeter la demande de mainlevée de cette saisie, - rejeter la demande de dommages et intérêts, - rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, - condamner monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose qu'il n'y a pas de prescription quinquennale, les sommes versées depuis 2012 s'imputant sur les sommes les plus anciennes lesquelles étaient dues depuis 2001, de telle sorte que la prescription n'a pas commencé à courir. Elle considère que monsieur [O] a donné une version erronée des faits en ne tenant compte que des versements à partir de 2013 sans tenir compte des arriérés, de sorte que demeurent des sommes dues. Dans ses conclusions enregistrées électroniquement le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [O] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner madame [W] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il expose qu'en 3 actes d'exécution, madame [W] a sollicité trois sommes différentes avec trois décomptes portant sur des périodes différentes. Il indique que toutes les pensions alimentaires dont il est sollicité le paiement via la saisie ont été réglées par lui, qu'il verse aux débats tous ses relevés de compte 2010 et 2011 encore en sa possession et pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, de sorte que la saisie attribution diligentée le 3 juillet 2020 est totalement dépourvue de fondement et de cause. Il rappelle la règle posée par l'article 2227 du Code Civil (nouvel article 2224) selon laquelle les actions en paiement des pensions alimentaires se prescrivent par 5 ans, qu'il rapporte la preuve que les pensions dues de 2013 à 2017 ont toutes été réglées par ses soins. Il considère que le décompte fait par l'appelante pour les années allant de 2001 à 2011 est totalement flou et ne repose sur aucune pièce ne permettant absolument pas de comprendre les mois qui auraient été soit disant impayés. Il considère qu'aucune imputation sur des arriérés antérieurs ne saurait s'appliquer en l'espèce, ayant toujours été à jour de la contribution mise à sa charge. Il estime que l'appelante est d'une totale mauvaise foi, L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'action en contestation : Vu l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, vu la dénonce à monsieur [O] de la mesure de saisie attribution le 06 juillet 2020, vu l'assignation aux fins de contester la dite mesure délivrée le 27 juillet 2020 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, L'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable monsieur [O] en son action en contestation, mais ne soulève aucun moyen à l'appui de cette demande. Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef. Sur la mainlevée de la saisie attribution : Selon procès-verbal de saisie attribution en date du 03 juillet 2020, madame [W] demande à monsieur [O], au visa du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 05 novembre 2001 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 03 décembre 2008, paiement des pensions alimentaires dues de mai 2013 à juin 2017. Pour autant madame [W] ne conteste pas que le père s'acquitte de ses obligations depuis 2012. Selon le décompte de créance produit par l'appelante, sont en réalité réclamées les pensions alimentaires dues de septembre 2001 jusqu'en juillet 2011. Selon l'ancien article 2277 les actions en paiement des pension alimentaires se prescrivent par cinq ans. Aux termes de l'article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est soumise à la prescription quinquennale. Le point de départ de l'action en paiement correspond à la date à laquelle les pensions alimentaires sont devenues exigibles, soit à compter du jugement du 05 novembre 2001 condamnant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le père à payer pour l'entretien et l'éducation de sa fille la somme mensuelle de 304,90 euros. Madame [W] ayant interjeté appel de la dite décision, le délai a été interrompu jusqu'au 03 décembre 2008, date à laquelle la cour d'Aix-en-Provence l'a réformée sur le montant de la contribution la fixant à la somme de 380 euros par mois. Toutefois l'appelante ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription depuis cet arrêt et la procédure introduite le 23 novembre 2018 par monsieur [O] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence conduisant au jugement du 05 novembre 2019 supprimant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'[R] à compter du mois de juillet 2017. Il en résulte que l'action en paiement engagée par madame [W] est irrecevable comme prescrite. Pour rejeter cette fin de non recevoir, l'appelante indique que les paiements effectués dès 2012 se sont imputés par priorité sur les dettes les plus anciennes. Cependant non seulement monsieur [O] justifie de paiements antérieurs à 2012, versant aux débats des relevés de compte couvrant les années 2010 à 2011, faisant apparaître à partir de mai 2010 des virements sur le compte de madame [W] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[R], mais encore les règles d'imputation des paiements ne font pas obstacle à la prescription (Civ 3ème , 04/03/2021 n°20-11.106). Il s'ensuit que la mesure de saisie attribution pratiquée n'est pas fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il en a ordonné la mainlevée. Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts : Aux termes de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie, dont la preuve incombe au débiteur. Madame [W] en faisant délivrer un acte de saisie pour le paiement d'arriérés de pension alimentaire de 2013 à 2017, alors qu'elle ne conteste pas le paiement régulier par le père de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille commune depuis 2012, a fait preuve de mauvaise foi. Il s'en est suivi un préjudice pour monsieur [O], qui s'est trouvé contraint de justifier de ses paiements successifs. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [W] à verser à monsieur [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement fixé par le premier juge. Succombant en son appel madame [W] sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE madame [W] de ses demandes, CONDAMNE madame [W] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE