LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mars 2013), qu'à la fin de l'année 1997, M. et Mme X... ont ouvert dans les livres de la société Financière d'Uzès un compte joint et, chacun, un plan d'épargne en actions (PEA) ; qu'au mois de juillet 2001, ils lui ont confié un mandat de gestion des avoirs déposés sur leurs comptes ; que soutenant que la société Financière d'Uzès avait manqué à ses obligations d'information et de mise en garde et qu'elle avait commis des fautes de gestion, M. et Mme X... l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que quelles que soient ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme X..., exerçant respectivement les professions d'antiquaire et de sage-femme, faisaient valoir que les placements financiers gérés par la société Financière d'Uzès « représentaient les fruits de leur vie professionnelle » et « avaient vocation à leur apporter un revenu complémentaire de retraite » ; qu'ils soulignaient que leur portefeuille, antérieurement géré par la Société générale, était initialement composé de SICAV et d'OPCVM, ainsi que d'actions de grandes sociétés du CAC 40, ce qui démontrait qu'ils n'entendaient pas opter pour une gestion spéculative et que, « profanes en matière de bourse, ils ne souhaitaient évidemment pas une gestion spéculative de leurs portefeuilles, mais seulement tirer profit de leurs placements ou à tout le moins conserver ces placements, destinés à financer leurs retraites. Ces placements représentaient en effet toutes leurs économies », en reprochant à la société Financière d'Uzès de ne pas avoir procédé à une évaluation de leur situation et de leurs objectifs avant la conclusion du mandat de gestion qu'ils lui avaient confié ; que pour écarter toute responsabilité à ce titre de la société Financière d'Uzès à l'égard de M. et Mme X..., la cour d'appel se borne à relever que les parties étaient en relation avant la conclusion d'un mandat écrit en juillet 2001, lequel précisait les objectifs de gestion et les instruments financiers autorisés, et que les clients « connaissaient le fonctionnement de la bourse ainsi qu'en témoignent les correspondances antérieures à 2001 démontrant qu'ils n'avaient pas un rôle passif »; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société Financière d'Uzès avait rempli son obligation d'évaluer la situation et les compétences de M. et Mme X..., ainsi que les objectifs qu'ils poursuivaient au titre des placements effectués, afin de leur proposer un service adapté à leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
2°/ que quelles que soient ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés ; qu'en retenant, par motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que « compte tenu des relations contractuelles préexistantes entre les parties, il n'apparaît pas, à la lecture de ce mandat rédigé en termes clairs, un manquement de l'organisme financier à son obligation d'information, étant précisé que l'évaluation de la compétence professionnelle du client est seulement prescrite par les règlements pour l'exécution d'un ordre et non pour l'établissement d'un mandat de gestion », la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
3°/ que le simple fait pour une personne de connaître le « fonctionnement » de la bourse, et de savoir que l'investissement en actions comporte un risque de perte en capital, ne suffit pas à lui conférer la qualité d'opérateur averti et à exonérer le gestionnaire de portefeuille de toute obligation d'information ou de conseil à son égard, en particulier quant aux modalités de sa gestion ; qu'en l'espèce, pour retenir que le manquement de la société Financière d'Uzès à son obligation d'information et de conseil n'était pas établi, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X..., s'ils n'étaient pas « des spécialistes de la bourse », avaient connaissance de son fonctionnement et n'avaient pas eu un rôle passif dans la gestion antérieure de leurs avoirs, et qu' « ils ne pouvaient ignorer l'aléa présidant aux placements boursiers en actions puisqu'ils indiquent eux-mêmes que leurs placements à la Société générale étaient investis au moins à deux tiers en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions » ; qu'en statuant
par ces motifs
impropres à établir que M. et Mme X... avaient eu pleine conscience, au moment de la conclusion du mandat, des risques impliqués par la gestion de leurs portefeuilles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil et
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
4°/ que le gestionnaire de portefeuille doit fournir à son client une information complète et compréhensible sur les orientations de la gestion choisie et sur les risques engendrés par celle-ci, adaptée aux compétences de ce dernier ; que le mandat de gestion doit, à tout le moins, indiquer en des termes dépourvus d'ambiguïté l'orientation -prudente, équilibrée, ou dynamique- en fonction de laquelle la gestion doit être menée ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune des mentions des mandats de gestion conclus les 3 et 28 juillet 2001 qu'une orientation « dynamique » ait été convenue ; que l'article 2 de ces mandats de gestion se bornait à énoncer, dans une formule particulièrement vague et ambigüe, que la société Financière d'Uzès était chargée par ses mandants de « gérer leurs compte(s) au mieux de leurs intérêts compte tenu de tout ce qui peut être raisonnablement déduit des frais connus en vue de produire le maximum de revenu compatible avec, autant que faire se peut, la conservation et l'amélioration si possible du pouvoir d'achat des capitaux gérés » ; qu'en se fondant sur une telle stipulation pour affirmer que M. et Mme X... avait opté pour un profil de gestion dynamique de sorte que la société Financière d'Uzès n'avait pas manqué à son devoir d'information, sans rechercher si cette stipulation particulièrement confuse et ambigüe dans sa formulation (« compatible (¿.) autant que faire se peut ») était bien de nature à donner à M. et Mme X..., respectivement antiquaire et sage-femme, une représentation claire et compréhensible du profil de gestion arrêté et des risques engendrés par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier et l'article 21 du règlement n° 96-03 de la COB ;
5°/ qu'en énonçant, par un motif adopté des premiers juges, que ce mandat de gestion était « rédigé en termes clairs », cependant que la stipulation de l'article 2, ci-dessus rappelée, était aussi manifestement confuse qu'ambigüe, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article
1134 du code civil ;
6°/ que loin d'admettre dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient opté pour un profil de gestion de dynamique, M. et Mme X... soulignaient au contraire qu' « aucune option relative à l'orientation de la gestion n'a été choisie par les parties que ce soit lors de l'entrée en relation, ou lors de la conclusion du mandat de gestion le 3 juillet 2001 ou que ce soit lors de la réception des nouveaux mandats » ; qu'en affirmant néanmoins que M. et Mme X... souhaitaient une gestion dynamique, « ce qu'ils confirment dans leurs conclusions d'appel », la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
7°/ subsidiairement, que l'investissement en actions, spécialement dans le cadre d'une gestion « dynamique », dès lors qu'il engendre un risque de perte en capital, revêt un caractère spéculatif qui impose au prestataire de services d'investissement d'en avertir son client ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société Financière d'Uzès à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme X..., que « l'analyse qu'ils font de la gestion de leur portefeuille démontre que les actions choisies sont celles d'entreprises de grande notoriété et ne peuvent être qualifiées de spéculatives », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inaptes à établir que les placements effectués n'étaient pas spéculatifs et que la société Financière d'Uzès aurait ainsi été exonérée de son devoir de mise en garde quant aux risques engendrés par la gestion qui lui avait été confiée, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
8°/ qu'aux termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme X... soutenaient que la société Financière d'Uzès avait commis diverses fautes dans la gestion de leur portefeuille titres commun, tenant, d'une part, à l'achat de 600 titres Michelin, revendus par le biais de quatre cessions successives de 150 actions, ce qui avait entraîné un surcoût de frais de courtage, d'autre part, en l'achat de 1 100 actions SIGMA dont aucune trace ne figurait plus sur les relevés de compte, et enfin, dans la commission de diverses erreurs dans l'enregistrement d'opérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
9°/ que constitue un préjudice indemnisable la perte de chance pour un investisseur de ne pas avoir subi la baisse de valeur de ses titres, du fait de la faute commise par le gestionnaire de son portefeuille ; que pour rejeter l'action indemnitaire de M. et Mme X... la cour d'appel a retenu qu'en toute hypothèse, ces derniers n'avaient subi aucun préjudice actuel et certain, faute d'avoir révoqué le mandat de gestion et liquidé leurs comptes ; qu'en statuant ainsi, alors que les fautes reprochées par M. et Mme X... à la société Financière d'Uzès dans la gestion de leurs portefeuilles titres avait nécessairement fait perdre à ces derniers une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés et qu'ils avaient, ainsi, subi un préjudice certain qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier applicable en l'espèce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. et Mme X... avaient eux-mêmes géré leur portefeuille d'actions entre 1998 et 2001, l'arrêt relève qu'ils ont en juillet 2001 confié à la société Financière d'Uzès un mandat de gestion, rédigé en des termes identiques à ceux du mandat qu'ils avaient signé avant 1998 avec la Société générale, et prévoyant que le gestionnaire serait tenu de « produire le maximum de revenus compatible autant que faire se peut avec la conservation et l'amélioration si possible du pouvoir d'achat des capitaux gérés » ; qu'il relève également que l'article 3 de ce mandat énumère avec précision les opérations et instruments financiers autorisés ; qu'il relève encore que M. et Mme X... connaissaient le fonctionnement de la bourse ainsi qu'en témoignent leurs correspondances antérieures à 2001 démontrant qu'ils n'avaient pas un rôle passif ; qu'il ajoute qu'ils ne pouvaient ignorer l'aléa présidant aux placements boursiers en actions, dès lors qu'ils ont eux-mêmes indiqué que leurs placements à la Société générale étaient investis au moins à deux tiers en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions ; que de ces constatations desquelles il résulte que c'est après avoir évalué les compétences de M. et Mme X... ainsi que les objectifs qu'ils poursuivaient au titre des placements autorisés que la société Financière d'Uzès leur a proposé un service adapté à leur situation personnelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'ils avaient une parfaite conscience, au moment de la conclusion du mandat, des risques inhérents à la gestion de leurs portefeuilles, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la société Financière d'Uzès n'avait pas manqué à son obligation d'information à leur égard ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la clause litigieuse du mandat de gestion, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas adopté sur ce point les motifs des premiers juges, a, sans dénaturer les conclusions de M. et Mme X..., retenu que les objectifs de gestion définis par ces derniers et les instruments financiers autorisés par eux aux termes de ce mandat s'inscrivaient dans un profil dynamique ;
Attendu, en troisième lieu, que le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas débiteur envers son client d'une obligation de mise en garde s'il lui propose des services financiers ne présentant pas un caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... ne justifiaient pas que la société Financière d'Uzès avait fait le choix d'opérations à découvert sur le marché à règlement mensuel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les placements litigieux, même gérés de façon dynamique, ne revêtaient pas un caractère spéculatif, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Financière d'Uzès n'avait pas commis de faute dans la gestion des portefeuilles de M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dénuées d'offre de preuve, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la neuvième branche, que la demande de ces derniers devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et neuvième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Financière d'Uzès ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Guy X... et son épouse, Madame Christiane X... née Y..., de leurs demandes tendant à la condamnation de la SA FINANCIERE D'UZES à leur payer les sommes de 61.599,97 ¿ en réparation du capital perdu, de 50.000 ¿ au titre de la perte de chance d'obtenir des plus-values, et de 806,81 ¿ au titre des commissions de gestion indûment perçues,
AUX PROPRES MOTIFS QUE « Monsieur et Madame X... reprochent à la société FINANCIERE D'UZES de ne pas avoir établi de mandat écrit de gestion de portefeuille ni évalué ses clients alors qu'ils étaient néophytes en matière boursière et d'avoir effectué une gestion spéculative à l'origine de leurs pertes financières. L'intimée répond que pour la période de janvier 1998 à juillet 2001, elle n'était tenue que d'un mandat de transmission des ordres avec les obligations qui en découlent. S'il est constant que les mandats de gestion de portefeuille exigeaient la signature d'une convention écrite en application des articles 4 et 64 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, il convient, préalablement à l'examen des éventuelles conséquences fautives d'un manquement à cette obligation, d'établir la preuve d'un mandat de gestion de portefeuille. En effet, l'obligation de conclure un mandat écrit n'est pas une règle de validité de la convention mais une règle de preuve. Or, Monsieur et Madame X... sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe d'un mandat tacite de gestion de portefeuille avec la société FINANCIERE D'UZES dès janvier 1998. Leur argumentation ne repose que sur des courriers et télécopies de protestation qu'ils ont eux-mêmes rédigés deux ans après le début des relations contractuelles dont le contenu non complété par d'autre éléments ne permet pas de corroborer une gestion de fait par la société financière d'UZES. Par ailleurs, le fait que les parties aient régularisé une convention écrite de gestion de patrimoine en juillet 2001 est ambigu en raison de sa tardiveté. Intervenu trois ans et demi après le transfert des comptes suivi de deux années sans protestations, il coïncide avec le début de la baisse de la bourse et peut tout aussi bien être considéré comme une régularisation d'un contrat antérieur de gestion que comme emportant transformation d'une convention de tenue de compte en un contrat de gestion de portefeuille. Ces éléments n'emportent donc pas la conviction de la cour, à l'instar du premier juge, quant à l'existence d'un mandat tacite de gestion de portefeuille antérieur à la convention écrite de juillet 2001. Monsieur et Madame X... ne peuvent donc se prévaloir des manquements de la société financière d'UZÈS à l'obligation d'établir un contrat écrit et aux obligations du gestionnaire de portefeuille à compter de janvier 1998 et ne justifient pas par ailleurs que les opérations aient été passées sans ordre, alors que l'obligation de conserver les avis d'opéré était limitée à six mois ainsi que le fait valoir à juste titre la société financière d'UZES. La convention rédigée en juillet 2001 précise les objectifs de gestion et les instruments financiers autorisés conformément à l'article 322-68 du règlement général de l'AMF alors applicable, dans le cadre d'un profil dynamique puisqu'il est demandé de "produire le maximum de revenus compatible autant que faire se peut avec la conservation et l'amélioration si possible du pouvoir d'achat des capitaux gérés alors que l'article 3 énumère bien les opérations et instruments financiers autorisés. Cette rédaction est d'ailleurs identique au mandat écrit que les époux X... avaient signé avec la société Générale. Compte tenu des relations antérieures entre les parties et du fait que les clients connaissaient le fonctionnement de la bourse ainsi qu'en témoignent les correspondances antérieures à 2001 démontrant qu'ils n'avaient pas un rôle passif ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas justifié d'un manquement de la société financière d'UZES à son obligation d'évaluation et d'information de ses clients qui souhaitaient une gestion dynamique, ce qu'ils confirment dans leurs conclusions d'appel, et étaient déjà investis à 2/3 en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions auprès de leur précédent intermédiaire. S'ils évoquent des supports à risque et des placements spéculatifs, l'analyse qu'ils font de la gestion de leur portefeuille démontre que les actions choisies sont celles d'entreprises de grande notoriété et ne peuvent être qualifiées de spéculatives. Le pourcentage d'actions inconnues selon leurs allégations n'est es déterminé non plus que l'identification et le caractère spéculatif des actions en cause, notamment en ne justifiant pas d'opération à découvert sur le marché à règlement mensuel. Le devoir de mise en garde supposant la preuve de placements spéculatifs, le manquement à l'obligation de mise en garde n'est pas établi. Monsieur et Madame X... font grief à la société financière d'UZÈS de ne pas avoir respecté la périodicité des relevés de comptes et de comptes-rendus de gestion et visent un défaut d'information pour l'année 2002, un compte-rendu annuel et non semestriel, et 2003, les relevés de compte étant semestriels et non trimestriels. Pour l'année 2003, les communications de pièces permettent de vérifier que les relevés étaient bien trimestriels. Pour le surplus, il n'est pas établi de lien de causalité entre le manquement à ce défaut d'information et un préjudice causé par un retard dans la décision de résilier le mandat puisque ceux-ci régulièrement informés depuis 2004 n'ont pas procédé à la résiliation du contrat toujours en vigueur à ce jour. Monsieur et Madame X... reprochent à la société financière d'UZÈS des fautes de gestion constituées pour les PEA d'une infraction aux dispositions de l'article
L.221-31 du code monétaire et financier, plus généralement de manquements résultant des pertes constatées par investissements dans des valeurs spéculatives et une composition risquée en actions, absence de limitation de "la casse" en période baissière et absence de reconstitution de la valeur du portefeuille en période de hausse de la bourse. Les pertes constatées en 1998 et 2000 ne peuvent être imputées à la société financière d'UZES dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue pour gérer le portefeuille pendant cette période. S'il n'est pas contestable qu'ils n'étaient pas des spécialistes de la bourse en raison de leurs professions d'antiquaire et de sage-femme, ils ne pouvaient ignorer l'aléa présidant aux placements boursiers en actions puisqu'ils indiquent eux-mêmes que leurs placements à la société Générale étaient investis au moins à deux tiers en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions. A la lecture des graphiques établis par les demandeurs eux-mêmes, l'évolution de leurs placements a suivi l'évolution des indices boursiers du CAC 40 dont l'indice ressortait à 5215 points en juillet 2001 et à 5181 points en juillet 2006 pour la période citée par les appelants alors que les PEA ont eu une évolution positive de 2001 à 2006. Le compte joint évalué à 18111 euros en décembre 2001 ressort à 13788 en septembre 2006, pour la même période, le compte de Monsieur X... s'évalue de 7734 euros à 10 961 euros, celui de Madame X... de 11455 euros à 16132 euros. Il n'est pas démontré un effondrement de la valeur des investissements qui serait la conséquence d'une composition risquée des investissements en actions ou valeurs spéculatives. Monsieur et Madame X... n'indiquent pas par ailleurs à quels arbitrages, la société financière d'UZÈS aurait dû procéder qui aurait été de nature à faire échapper leur compte à la baisse des marchés boursiers amorcée en 2000 et dont aucun opérateur ne pouvait prévoir la durée et l'ampleur. L'évolution de la valeur des comptes montre une remontée à compter de 2003 de sorte qu'il n'est pas établi que la société financière d'UZÈS aurait manqué à son obligation de moyens dans le contexte boursier difficile et incertain du fait de la récession de 2001 et 2002. Il sera précisé enfin que les placements en actions et assimilés autorisés sur les comptes PEA ne sont pas limités à 75 % pour bénéficier du régime fiscal par l'article
L221-31 du code monétaire et financier énumérant les instruments financiers autorisés sans axer e limite maximale, ce qui est le cas selon l'évolution des textes des SICAV, FCP puis par la loi du 30 décembre 2006 ayant unifié la limite à 75% pour tous les OPCVM. Surtout, l'action indemnitaire suppose la preuve d'un préjudice né, actuel et certain en relation avec les manquements invoqués, ce qui exclut qu'il soit soumis à la réalisation d'un élément éventuel. Les actions étant susceptibles de voir leur valeur liquidative varier selon les fluctuations du marché, les plus-values et moins-values qui les affectent demeurent latentes jusqu'à leur liquidation, qui seule permet de connaître la réalité et l'ampleur des gains ou des pertes de l'investisseur. En conséquence, il n'est pas justifié d'un préjudice né actuel et certain au titre des pertes effectives en capital tel que formulées par les époux X..., qui ne peuvent se prévaloir en l'état que de pertes financières encore virtuelles du fait de l'absence de liquidation des comptes dont la valeur est susceptible d'évoluer dans un sens favorable ainsi qu'il ressort de la modification de leurs demandes en première instance et en appel, compte tenu d'une évolution positive de 20000 euros. La société financière d'UZÈS est ainsi fondée à opposer à Monsieur et Madame X..., qui n'ont pas résilié le mandat de gestion et demeurent titulaires des actions litigieuses, l'absence de préjudice indemnisable du fait des pertes en capital et de la perte de chance d'obtenir des plus-value Monsieur et Madame X... ne peuvent se prévaloir à l'appui de leur demande de restitution des rémunérations et commissions perçues de la mention manuscrite non paraphée par la société financière d'UZÈS figurant sur le mandat du 3 juillet 2001 alors qu'ils ont signé le mandat de gestion du 29 juillet 2001 également signé par la société financière d'UZÈS qui ne comporte aucun rajout ni clause approuvée par les parties relative à une remise gracieuse des rémunérations et commissions. Le mandat de gestion précise clairement et explicitement que le compte sera débité chaque année d'une commission de gestion de 0,5% de la valeur et que les mandants reconnaissent avoir été informés des conventions générales et du tarif des commissions et frais. Monsieur et Madame X... ne rapportent donc pas la preuve d'un manquement de la société financière d'UZÈS à son obligation d'information » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « les époux X... font grief à la société FINANCIERE D'UZES d'avoir mal géré leurs deux PEA et leur compte joint, sans mandat de gestion pendant plus de deux ans, de janvier 1998 à juillet 2001 ; que malgré cette mauvaise gestion qu'ils allèguent dans leur assignation du 7 janvier 2008, ils ont cependant estimé utile de donner le 29 juillet 2001 un mandat écrit à la société FINANCIERE D'UZES ; qu'ils demandent la réparation d'un préjudice résultant de la diminution de leur capital, notamment sur la période de janvier 1998 à juillet 2001, en prétendant avoir adressé des lettres de protestation à l'organisme financier et en produisant seulement des correspondances antérieures au mandat écrits ; que dans ces lettres et ces fax, si les époux X... font grief à la société FINANCIERE D'UZES de mal gérer leurs portefeuilles, certains démontrent cependant qu'ils connaissaient le mode de gestion de leurs placements et n'avaient pas un rôle passif ; qu'en effet, dans un courrier du 10 février 2001, ils évoquent les résultats décevants de l'action «ÉCHO BAY », Malgré leurs observations à propos de l'endettement déployé sur cette valeur à la fin de l'année 1999 (sic) ; que dans une lettre du 24 avril 2001,1es époux X... reprochaient de façon générale à la société FINANCIERE D'UZES des erreurs de gestion et souhaitaient des négociations sérieuses; qu'il n'est pas justifié de contestations relativement à des opérations qui auraient été effectuées sans ordre, selon les demandeurs; que dans le mandat de gestion, rédigé peu de temps après ces correspondances, le 29 juillet 2001, suivant l'exemplaire produit par la société FINANCIERE D'UZES et le 3 juillet 2001, au vu de l'exemplaire produit par les demandeurs, il est clairement précisé les objectifs de gestion et les instruments financiers autorisés, conformément à l'article 322-68 du règlement général de l'AMF; Que compte tenu des relations contractuelles pré existantes entre les parties, il n'apparaît pas, à la lecture de ce mandat rédigé en termes clairs, un manquement de l'organisme financier à son obligation d'information, étant précisé que l'évaluation de la compétence professionnelle du client est seulement prescrite par les règlements pour l'exécution d'un ordre et non pour l'établissement d'un mandat de gestion; que le devoir de mise en garde, auquel se réfèrent les époux X..., doit être respecté lors d'une souscription de fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de gérer des valeurs existantes; que les demandeurs ne peuvent dès lors prétendre à la réparation d'un préjudice qui, selon eux, serait constitué par la perte d'une chance de pouvoir être conseillés lors de l'entrée en relation avec la société FINANCIERE D'UZES; Attendu que les époux X... se prévalent également du non-respect de la périodicité des relevés de comptes rendus trimestriels en 2002 et jusqu'au premier trimestre 2003, ainsi que des comptes-rendus de gestion semestriels en 2002 et 2003; que la défenderesse ne justifie pas du respect de cette obligation d'information sur la période incriminée ; que cependant, il n'est démontré aucun préjudice résultant de ce manquement sur cette courte période, qui correspond d'ailleurs à une évolution positive des portefeuilles ; qu' à la lecture des graphiques établis par les demandeurs de juillet 2001 à septembre 2006,i1 apparaît que l'évolution de leur placement a suivi celle des indices boursiers, les PEA ayant une évolution positive de décembre 2001 à septembre 2006; Que les demandeurs tentent en vain de démontrer une dépréciation anormale de leurs placements, en se référant à la période antérieure au mandat de gestion et en faisant abstraction de la chute des marchés en 2001 et 2002 ; qu'ils invoquent également un dépassement de 75% des placements en actions, qui serait fixé par l'article
L221-31 du Code monétaire et financier, alors que ce pourcentage correspond au minimum de titres conformes que doit détenir un OPCVM pouvant figurer sur un PEA ; que les relevés qu'ils produisent ne démontrent pas un effondrement de la valeur de leur portefeuille qui serait la conséquence d'une composition risquée en actions; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une faute de gestion de l'organisme financier sur la période considérée ; qu'en l'absence de faute, il n'y a pas lieu de statuer sur le préjudice invoqué qui, dans son principe, ne pouvait en tout état de cause être qualifié de certain, dans la mesure où le compte joint et les PEA demeurent évolutifs et n'ont pas été arrêtés, pas plus qu'il n'y a pas été mis fin au mandat de gestion ; qu'en conclusion les époux X... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts, en réparation tant d'un capital perdu que d'une perte de chance d'obtenir des plus-values, pour reprendre les termes de leurs écritures ; que, sur la demande en restitution des commissions et rémunérations perçues, que les époux X... font état d'un exemplaire du mandat de gestion du 3 juillet 2001, sur lequel il est manuscritement indiqué que suite à l'entente du 26 juin 2001 avec Monsieur Z..., la gestion personnalisée est à titre gracieux ; que cette mention n'est pas paraphée et n'est pas reportée sur le mandat de gestion signé postérieurement par les époux X... le 29 juillet 2001; que d'une façon générale, les demandeurs prétendent n'avoir pas reçu d'informations complètes sur les frais et commissions et concluent, sans autres explications, que l'intégralité des sommes perçues à ce titre doivent être à l'évidence restituées ; Attendu au contraire, que le mandat de gestion précise clairement que le compte sera débité chaque année d'une commission de gestion de 0,50% de la valeur et que le mandant reconnaît avoir été informé des conventions générales et du tarif des commissions et frais ; qu'en conséquence, les demandes relatives aux commissions de gestion et aux frais, tant en ce qui concerne leur restitution que la production de leur justification, seront rejetées; Attendu que l'équité commande d'allouer à la défenderesse la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ; que les défendeurs, qui succombent, devront supporter les dépens, leur demande présentée au titre des frais irrépétibles étant rejetée » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE quelles que soit ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, Monsieur et Madame X..., exerçant respectivement les professions d'antiquaire et de sage-femme, faisaient valoir que les placements financiers gérés par la société FINANCIERE D'UZES « représentaient les fruits de leur vie professionnelle » et « avaient vocation à leur apporter un revenu complémentaire de retraite » (page 2, 3ème §) ; qu'ils soulignaient que leur portefeuille, antérieurement géré par la SOCIETE GENERALE, était initialement composé de SICAV et d'OPCVM, ainsi que d'actions de grandes sociétés du CAC 40, ce qui démontrait qu'ils n'entendaient pas opter pour une gestion spéculative (page 3, dernier §) et que, « profanes en matière de bourse, ils ne souhaitaient évidemment pas une gestion spéculative de leurs portefeuilles, mais seulement tirer profit de leurs ou à tout le moins conserver ces placements, destinés à financer leurs retraites. Ces placements représentaient en effet toutes leurs économies » (page 12, avant-dernier §), en reprochant à la société FINANCIERE D'UZES de ne pas avoir procédé à une évaluation de leur situation et de leurs objectifs avant la conclusion du mandat de gestion qu'ils lui avait confié ; que pour écarter toute responsabilité à ce titre de la société FINANCIERE D'UZES à l'égard des époux X..., la Cour d'appel se borne à relever que les parties étaient en relation avant la conclusion d'un mandat écrit en juillet 2001, lequel précisait les objectifs de gestion et les instruments financiers autorisés, et que les clients « connaissaient le fonctionnement de la bourse ainsi qu'en témoignent les correspondances antérieures à 2001 démontrant qu'ils n'avaient pas un rôle passif » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la société FINANCIERE D'UZES avait rempli son obligation d'évaluer la situation et les compétences des époux X..., ainsi que les objectifs qu'ils poursuivaient au titre des placements effectués, afin de leur proposer un service adapté à leur situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE quelles que soit ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandé ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « compte tenu des relations contractuelles pré existantes entre les parties, il n'apparaît pas, à la lecture de ce mandat rédigé en termes clairs, un manquement de l'organisme financier à son obligation d'information, étant précisé que l'évaluation de la compétence professionnelle du client est seulement prescrite par les règlements pour l'exécution d'un ordre et non pour l'établissement d'un mandat de gestion », la Cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE le simple fait pour une personne de connaître le « fonctionnement » de la bourse, et de savoir que l'investissement en actions comporte un risque de perte en capital, ne suffit pas à lui conférer la qualité d'opérateur averti et à exonérer le gestionnaire de portefeuille de toute obligation d'information ou de conseil à son égard, en particulier quant aux modalités de sa gestion ; qu'en l'espèce, pour retenir que le manquement de la société FINANCIERE D'UZES à son obligation d'information et de conseil n'était pas établi, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X..., s'ils n'étaient pas « des spécialistes de la bourse » (arrêt, page 6, 4ème §), avaient connaissance de son fonctionnement et n'avaient pas eu un rôle passif dans la gestion antérieure de leurs avoirs (page 5, 6ème §), et qu' « ils ne pouvaient ignorer l'aléa présidant aux placements boursiers en actions puisqu'ils indiquent eux-mêmes que leurs placements à la société Générale étaient investis au moins à deux tiers en actions avec une composition du PEA à 87,36 % en actions » (page 6, § 4) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que les époux X... avaient eu pleine conscience, au moment de la conclusion du mandat, des risques impliqués par la gestion de leurs portefeuilles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1147 du code civil et
L. 533-4 du code monétaire et financier ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le gestionnaire de portefeuille doit fournir à son client une information complète et compréhensible sur les orientations de la gestion choisie et sur les risques engendrés par celle-ci, adaptée aux compétences de ce dernier ; que le mandat de gestion doit, à tout le moins, indiquer en des termes dépourvus d'ambiguïté l'orientation ¿ prudente, équilibrée, ou dynamique ¿ en fonction de laquelle la gestion doit être menée ; qu'en l'espèce, il ne résultait d'aucune des mentions des mandats de gestion conclus les 3 et 28 juillet 2001 qu'une orientation « dynamique » ait été convenue ; que l'article 2 de ces mandats de gestion se bornait à énoncer, dans une formule particulièrement vague et ambigüe, que la société FINANCIERE D'UZES était chargée par ses mandants de « gérer leurs compte(s) au mieux de leurs intérêts compte tenu de tout ce qui peut être raisonnablement déduit des frais connus en vue de produire le maximum de revenu compatible avec, autant que faire se peut, la conservation et l'amélioration si possible du pouvoir d'achat des capitaux gérés » ; qu'en se fondant sur une telle stipulation pour affirmer que les époux X... avait opté pour un profil de gestion dynamique de sorte que la société FINANCIERE d'UZES n'avait pas manqué à son devoir d'information, sans rechercher si cette stipulation particulièrement confuse et ambigüe dans sa formulation (« compatible (¿.) autant que faire se peut ») était bien de nature à donner aux époux X..., respectivement antiquaire et sage-femme, une représentation claire et compréhensible du profil de gestion arrêté et des risques engendrés par celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du Code monétaire et financier et l'article 21 du règlement n°96-03 de la COB ;
5° ALORS QU'EN énonçant par un motif adopté des premiers juges (cf. jugement, p. 3, antépénultième alinéa) que ce mandat de gestion était « rédigé en termes clairs », cependant que la stipulation de l'article 2, ci-dessus rappelée, était aussi manifestement confuse qu'ambigüe, la Cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article
1134 du Code civil ;
6°) ALORS, en outre, QUE loin d'admettre dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient opté pour un profil de gestion de dynamique, les époux X... soulignaient au contraire qu' « aucune option relative à l'orientation de la gestion n'a été choisie par les parties que ce soit lors de l'entrée en relation, ou lors de la conclusion du mandat de gestion le 3 juillet 2001 ou que ce soit lors de la réception des nouveaux mandats » (cf. leurs conclusions récapitulatives, p. 12) ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... souhaitaient une gestion dynamique, « ce qu'ils confirment dans leurs conclusions d'appel », la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation des articles
4 et
5 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS, subsidiairement, QUE l'investissement en actions, spécialement dans le cadre d'une gestion « dynamique », dès lors qu'il engendre un risque de perte en capital, revêt un caractère spéculatif qui impose au prestataire de services d'investissement d'en avertir son client ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société FINANCIERE D'UZES à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X..., que « l'analyse qu'ils font de la gestion de leur portefeuille démontre que les actions choisies sont celles d'entreprises de grande notoriété et ne peuvent être qualifiées de spéculatives », la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inaptes à établir que les placements effectués n'étaient pas spéculatifs et que la société FINANCIERE D'UZES aurait ainsi été exonérée de son devoir de mise en garde quant aux risques engendrés par la gestion qui lui avait été confiée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil ;
8°) ALORS QU' aux termes de leurs écritures d'appel (page 26), les époux X... soutenaient que la société FINANCIERE D'UZES avait commis diverses fautes dans la gestion de leur portefeuille titres commun, tenant, d'une part, à l'achat de 600 titres MICHELIN, revendus par le biais de quatre cessions successives de 150 actions, ce qui avait entraîné un surcoût de frais de courtage, d'autre part, en l'achat de 1.100 actions SIGMA dont aucune trace ne figurait plus sur les relevés de compte, et enfin, dans la commission de diverses erreurs dans l'enregistrement d'opérations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS ENFIN QUE constitue un préjudice indemnisable la perte de chance pour un investisseur de ne pas avoir subi la baisse de valeurs de ses titres, du fait de la faute commise par le gestionnaire de son portefeuille ; que pour rejeter l'action indemnitaire des époux X..., la Cour d'appel a retenu qu'en toute hypothèse, ces derniers n'avaient subi aucun préjudice actuel certain, faute d'avoir révoqué le mandat de gestion et liquidé leurs comptes ; qu'en statuant ainsi, alors que les fautes reprochées par les époux X... à la société FINANCIERE D'UZES dans la gestion de leurs portefeuilles titres avait nécessairement fait perdre à ces derniers une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés et qu'ils avaient, ainsi, subi un préjudice certain qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article
1147 du code civil, ensemble l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier (applicable en l'espèce).