Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 mai 2017, 16-14.964

Mots clés
société • rôle • pourvoi • qualification • recours • preuve • produits • rapport • condamnation • retrait • contrat • principal • promesse • reconnaissance • prescription • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 mai 2017
Cour d'appel de Paris
16 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
9 juillet 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-14.964
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C300572
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034787008
  • Identifiant Judilibre :5fd902d2eb316699e14607ef
  • Rapporteur : M. Bureau
  • Président : M. Chauvin (président)
  • Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Nervo et Poupet
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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° W 16-14.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société OF Equipement par suite d'une fusion absorption, contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard X..., 2°/ à M. Michel Y..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Babel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de M. Michel Y..., M. Bernard X... et de la société Babel, 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Socotec, 8°/ à la société Schindler, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sacamas, 9°/ à la société Cegelec Paris agence Elmo, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Unibail-Rodamco se, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Unibail holding venant aux droits de la [...] , 11°/ à la société Artelia bâtiment et industrie, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Arcoba, 12°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société FER, France entretien revêtement, 13°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] , société d'assurance mutuelle, pris en qualité d'assureur de la société FER, France entretien revêtement et de la société A..., 14°/ à la société Architecte décoration aménagement mobilier (A...), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 15°/ à la société Ateliers des Flandres, société anonyme, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Cegelec Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , société anonyme à conseil d'administration, venant aux droits et obligations de la société Elmo entreprise par suite d'une fusion absorption, 17°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 18°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 19°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur dommages-ouvrage, 20°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sagena, assureur du cabinet A..., 21°/ à la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [...] , société anonyme d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, en qualité d'assureur de la société Sacamas, défendeurs à la cassation ; La société mutuelle des architectes français a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société MAAF assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Bouygues bâtiment Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Sodimas, MAAF assurances et MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et des sociétés Babel et Les Mutuelles des architectes francais, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Socotec France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Artelia bâtiment et industrie, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Unibail-Rodamco se, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Zurich Insurance PLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 16 décembre 2015), que la société Unibail Rodamco a vendu à la Mutuelle des architectes français un immeuble dans lequel elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d'oeuvre de conception du groupement constitué par la société Babel, MM. Y... et X..., assurés auprès de la MAF, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Arcoba, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Artelia bâtiment et industrie (la société Artelia), à laquelle a succédé, en cours de chantier, la société A..., assurée auprès de la MAAF et de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA ; que la société Olin-Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (la société Bouygues) s'est vu confier le lot gros oeuvre et a sous-traité l'exécution des chapes à la société France entretien revêtements, assurée auprès de la MAAF ; que, son locataire se plaignant du délitement des chapes sous le revêtement de sol, la MAF a assigné son vendeur, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;

Sur les premiers moyens

du pourvoi principal de la société Bouygues et du pourvoi incident de la MAAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Bouygues et la MAAF font grief à

l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action de la MAF en indemnisation des désordres relatifs à la chape, dit que les désordres ayant affecté les chapes constituent des désordres intermédiaires et condamne, in solidum, la société Bouygues et la société A... à payer à la MAF une certaine somme à ce titre ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la chape n'était pas séparée du plancher béton par une couche de désolidarisation mais était intégrée, par mise en compression, à ce plancher auquel elle devait adhérer, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a implicitement mais nécessairement déduit de ces éléments que la chape était indissociable du plancher dont elle ne pouvait être séparée sans détérioration ou enlèvement de matière et a légalement justifié sa décision ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal de la société Bouygues et du pourvoi incident de la MAAF et sur le moyen

unique du pourvoi provoqué de la MAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Bouygues, la MAAF et la MAF font grief à

l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société Socotec, condamner, in solidum, la société Bouygues et la société A... à payer, au titre des désordres affectant les chapes, une certaine somme à la MAF, dire que, dans leurs rapports internes, les parts respectives de responsabilité sont fixées comme suit : 80 % pour la société Bouygues et 20 % pour la société A..., dire que ces sociétés se doivent mutuellement garantie dans cette proportion et rejeter les recours en garantie à l'encontre de la société Babel, de MM. Y... et X... et de la société Arcoba ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que le produit utilisé pour la réalisation de la chape n'était pas en cause, seule sa mise en oeuvre étant défectueuse, et retenu qu'aucune faute à l'origine de la survenance des désordres n'était démontrée à l'encontre de la société Arcoba ainsi que des maîtres d'oeuvre de conception dont la mission se bornait au choix, non contesté, du mode de nivellement des planchers, que le champ d'intervention de la société Socotec était sans lien avec les désordres affectant les chapes et que, si le contrôleur technique avait pu intervenir lors des tests d'arrachement effectués en présence du fabricant du produit, ses conditions d'intervention restaient inconnues de sorte qu'aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel, qui a, dans une proportion qui relevait de son pouvoir souverain d'appréciation, déclaré la société A... responsable pour un manquement à son obligation de suivi des travaux incluant nécessairement l'examen de la qualité du support des chapes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (demanderesse au pourvoi principal). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action de la MAF en indemnisation des désordres relatifs à la chape prescrite, d'avoir dit que les désordres ayant affecté les chapes de l'immeuble sis [...] constituent des désordres intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société A... et d'avoir condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France in solidum avec la société A... à payer à ce titre à la MAF, maître d'ouvrage, la somme de 668 500 euros HT outre, sur justification par la MAF de l'acquittement de la TVA non récupérable, de la TVA acquittée sur les travaux exécutés ; AUX MOTIFS QU'il est fait grief au jugement d'avoir écarté la qualification de désordres intermédiaires ; qu'à cet égard, les premiers juges ont indiqué que cette qualification ne pouvait s'appliquer à un élément d'équipement dissociable ; que plusieurs parties contestent que la chape ait constitué un élément dissociable ; qu'elles soulignent l'appréciation de l'expert contenu dans sa première note aux parties du 26 mars 2003 en ces termes : « les chapes mises en oeuvre sur les planchers béton existants de surface trop irrégulière pour recevoir directement des dalles plombantes, se décollent de leur support et claquent par flambage en produisant une fissuration aléatoire caractéristique », il « associe [ce phénomène] aux cisaillements, mal contenus au niveau du plan de collage, qui résultent de la mise en compression de la fibre supérieure des planchers dont la chape est devenue intégrante » ; que la cour retiendra qu'il n'est aucunement indiqué en l'espèce que la chape aurait été posée sur le plancher béton après mise en place d'une couche de désolidarisation, dont la présence aurait été de nature à retenir la qualification d'élément d'équipement dissociable au sens de la jurisprudence (cf. Civ. 3e, 26 novembre 2015, n° 14-19835) ; que, bien au contraire, la référence expresse à l'intégration de la chape dans le plancher par mise en compression supérieure des planchers telle que rappelée cidessus, permet de caractériser en l'espèce le caractère indissociable de la chape défectueuse, devenue intégrée au plancher ; qu'au surplus, il est établi que le désordre ayant affecté la chape a présenté un caractère généralisé, constaté sur les 7 niveaux de l'immeuble, pour une superficie de l'ordre de 2800 m² de sorte qu'il convient de le qualifier de dommage intermédiaire susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs intervenus, en cas de faute prouvée ; 1°) ALORS QU'un élément d'équipement ne peut être qualifié d'élément indissociable de l'ouvrage que si son retrait implique nécessairement la détérioration de cet ouvrage ; qu'en première instance, le tribunal avait relevé que la chape « pouvait être enlevée sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage » (jugement, p. 31 § 9) ; qu'en se bornant, pour qualifier la chape d'élément indissociable de l'ouvrage et rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la MAF, à relever que la chape était devenue « intégrée » au planche, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 5-6), si le retrait de la chape pouvait s'effectuer sans détérioration de son support, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil ; 2°) ALORS QUE le caractère généralisé d'un désordre est sans rapport avec la qualification de dommages intermédiaires ; qu'en relevant, pour qualifier de dommages intermédiaires les désordres ayant affecté la chape, que ces désordres avaient « présenté un caractère généralisé, constaté sur les 7 niveaux de l'immeuble, pour une superficie de 2800 m² », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1792-2 et 1792-3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées contre la société Socotec, d'avoir condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France in solidum avec la société A... à payer, au titre des désordres affectant les chapes, la somme de 668 500 euros HT, d'avoir dit que, dans leurs rapports internes, les parts respectives de responsabilité étaient fixées comme suit : 80 % pour la société Bouygues et 20 % pour la société A..., et que ces sociétés se devraient mutuellement garantie dans cette proportion et d'avoir rejeté les recours en garantie de la société Bouygues à l'encontre de la société Babel, de MM. Y... et X... et de la société Arcoba ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire M. B... a décrit comme suit le désordre (p. 51 et suivantes) : « ( ) [les résultats des diverses analyses demandées au CEBTP (PJ47)] ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes : - Une grande hétérogénéité de la qualité du béton de la dalle préexistante : porosité excessive (17,7 % supérieure à 15) et des valeurs d'arrachement variables mais souvent inférieures à 1 Mpa ; - Un défaut de mise en oeuvre du matériau ( ) » ; que, s'agissant de Bouygues et du cabinet A..., l'analyse des matériaux réalisée à l'occasion de l'expertise a permis de constater que si le produit utilisé pour la réalisation de la chape, fabriqué par Bostik, n'était pas en cause, en revanche sa mise en oeuvre avait été défectueuse comme il a été dit puisqu'a été identifié « un défaut de mise en oeuvre du matériau Unimang OI ( ) » ; que l'autre cause des désordres identifiée par l'expert porte sur l'aptitude du support à recevoir ce matériau et notamment quant à la résistance à l'arrachement et quant à la flexion de la dalle ; que l'expert retient que l'entreprise titulaire du lot et Socotec, qui se sont limités à un test d'arrachement sur une zone de test située au 7ème étage, ont validé un peu vite, sur la base de résultat très favorable obtenu (2,85 Mpa), la solution adoptée pour l'ensemble des niveaux alors que les analyses effectuées par le CEBTP avait pourtant relevé jusqu'à 0,42 Mpa dans le béton du support à certains endroits ; que l'expert conclut en conséquence qu'il a été injustifié de considérer que le support était en mesure de supporter en tout point un effort d'arrachement de 1 Mpa et que cette erreur d'appréciation incombe en commun au maître d'oeuvre d'exécution (A...), au bureau de contrôle (Socotec) et à l'entreprise chargée des travaux (Of Equipement devenue Bouygues) ; que Bouygues conteste sa responsabilité et rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat à son égard, ajoutant (page 6 de son dire récapitulatif du 4 mars 2008) qu'elle n'est pas à l'origine de la préconisation du produit, qui a été faite par Bostik sous la direction et la surveillance du maître d'oeuvre d'exécution et sous le contrôle de la société Socotec, et qu'elle n'a commis elle-même aucune faute ; qu'elle ajoute que la reconnaissance de la qualité des supports par Arcoba, premier maître d'oeuvre d'exécution a été insuffisante et que le produit s'est avéré mal adapté à ce support et que Bostik n'avait pas appelé l'attention sur la nécessité de mettre son produit sur un support sain ; que sur ce point, il est justifié par Bouygues de ce que Olin-Lanctuit, aux droits de qui elle vient, a adressé à la société FER, le 28 février 2000 un courrier lui transmettant les préconisations établies par Bostik fournisseur du produit Unimang (courriers des 8 et 25 février 2000 joints) et demandant « de respecter en tout point ce cahier des charges » ; qu'Olin-Lanctuit termine cette lettre en ces termes : « Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dosages » ; que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'était pas établi que c'était la société FER qui avait procédé à la préparation du produit, proposant de retenir la responsabilité de l'entreprise Of Equipement (qui fusionnera avec Bouygues - Cf. récapitulatif 28 citant dire 8 du 27 janvier 2004) qui aurait préparé le matériau utilisé pour la chape, coulée par FER ; qu'il n'est pas apparu à l'expert que la société FER ait inclus la préparation du matériau appliqué, ni la réception du support ; que force est de constater qu'il n'est apporté aucune précision sur les conditions effectives de préparation de ce produit de lissage Bostik alors que Bostik Mang avait indiqué à Olin-Lanctuit dans sa lettre du 25 février 2000 concernant ce produit : « Par ailleurs nous vous confirmons que nous assisterons au démarrage du chantier et que des tractionnements perpendiculaires sur le produit seront effectués après 28 jours de séchage. Les premiers essais de tractionnement sur la partie réalisée au 7ème étage pourront être faits le 9 mars 2000 » ; que, certes, FER a facturé à Olin-Lanctuit (pièces Bouygues n°1) ses prestations de « projection de chape liquide de type OI des établissements Bostik » mais force est de constater que Bouygues a reçu l'engagement du fabricant de l'assister pour le démarrage du chantier de sorte qu'il n'est pas démontré que la préparation elle-même du produit ait été effectivement assurée par FER, les pièces, alors que les comptes rendus de chantier ne sont pas produits, de sorte que Bouygues ne rapporte pas la preuve du rôle exact de la société FER dans la réalisation de cet élément d'aménagement des planchers ; que la cour retiendra que si FER, qui a mis en place le produit, n'a pas satisfait à son obligation de résultat envers l'entreprise générale, en revanche Bouygues a pour sa part, à tout le moins, commis une faute en ne portant pas une attention suffisante à la préparation du produit utilisé, dont elle connaissait pourtant le caractère déterminant par les préconisations du fabricant dont elle avait par ailleurs reçu la promesse d'assistance ; que cette cause caractérise sa contribution à la survenance du dommage de sorte que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée envers la MAF, maître de l'ouvrage ; que l'expert a également proposé de retenir la responsabilité de la société A..., maître d'oeuvre d'exécution, en raison du caractère généralisé de ce désordre sur l'ensemble des 7 niveaux de l'immeuble, ainsi que celle de Socotec ; que le cabinet A... rappelle que la MAF n'a pas interjeté appel à son encontre alors qu'elle sollicite sa condamnation, et que Bouygues, Axa, Unibail et la société Socotec l'ont assigné en appel provoqué ; qu'il dénie toute responsabilité de sa part et ajoute que l'expert a sur ce point émis en réponse au dire n° 27 une opinion parfaitement univoque minimisant son rôle en ces termes : « Il apparaît surtout que les deux causes des désordres (support médiocre et excès d'eau à la mise en oeuvre) sont le fait de la société Bouygues et, à titre très secondaire, du maître d'oeuvre d'exécution et du bureau de contrôle » ; qu'il rappelle que son rôle n'a pas consisté à surveiller l'exécution de la préparation du produit ni sa mise en oeuvre ; que SMA, venue aux droits de la SAGENA, assureur du cabinet A..., demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. A... n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée ; que toutefois, si la mission du maître d'oeuvre exclut une surveillance permanente des travaux, force est de constater que s'agissant de prestations décidées en cours de chantier pour prendre en compte les importantes irrégularités du plancher, alors que le cabinet A... a été associé à la préparation du projet de réaliser une chape de nivellement avec du produit Bostik, cela sur une surface de près de 2800 m², il lui appartenait d'apporter une vigilance particulière aux conditions dans lesquelles allait être préparé puis appliqué ce produit, compte tenu des préconisations précises du fabricant fournisseur ; que la préparation du produit avec une quantité d'eau double de celle prévue ayant concerné la quasi-intégralité des chapes sur les 7 niveaux, la cour retiendra que le cabinet A... a manqué à son obligation de suivi des travaux sur ce point et engagé sa responsabilité contractuelle ; que Socotec France fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au regard du champ de sa mission, qu'il résulte du contrat de contrôle technique versé aux débats que Socotec a reçu une mission ayant porté sur les points suivants : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, solidité des existants, stabilité des avoisinants, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, isolation thermique et économies d'énergie, accessibilité des constructions aux personnes handicapées, et fonctionnement des installations ; que ce champ d'intervention est sans lien avec les désordres ayant affecté les chapes ; qu'au surplus, s'il est évoqué une intervention de Socotec notamment lors des tests ayant concerné la pose de la chape de nivellement (cf. rapport de l'expert page 68), force est de constater que la maître d'ouvrage sur qui pèse la preuve d'une faute, ne produit pas d'avenant ni de convention distincte sur ce point, de sorte que la cour, qui ne dispose pas d'éléments sur cette intervention alléguée, ne peut caractériser de rôle de Socotec lors des tests de chape de nivellement et écartera sa responsabilité ; qu'en conséquence, Bouygues et le cabinet A... seront tenus in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle ; ( ) que pour les motifs qui précèdent, l'importance du rôle causal respectif des fautes de Bouygues et du cabinet A... sera fixée dans la proportion de 80 % et 20 % ; qu'ils se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; que le recours de Bouygues pour les 80 % mis à sa charge sera admis à l'encontre de FER en ce que cette entreprise a pour sa part accepté le support sur lequel elle a projeté le produit ; que l'absence de démonstration par Bouygues de la préparation du produit lui-même par FER conduit à ne retenir la responsabilité de FER qu'à hauteur de 20 % ; que, sur le recours en garantie contre Babel, X... et Y..., ( ) s'agissant des chapes, il n'est aucunement démontré une faute de conception dans le choix, en cours de chantier, de recourir à un autre mode de nivellement des planchers en raison de l'importance de leurs irrégularités de niveau ; qu'il n'y a en effet pas de lien de causalité démontré entre la mission des concepteurs et ce choix des intervenants à la réalisation des chapes ; que, sur le recours en garantie contre Icade Arcoba, il n'est aucunement démontré une faute de cette intervenant dans la survenance des désordres relatifs aux chape de sorte que le recours en garantie à son égard sera écarté ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les désordres affectant la chape était dus, non seulement à un défaut de mise en oeuvre du produit, mais également à l'inaptitude du support à recevoir la chape (arrêt, p. 26 § 1-4) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes formées contre la société Socotec et pour fixer à 80 % et 20 % les parts respectives de responsabilité des sociétés Bouygues et A..., à examiner la faute commise dans la mise en oeuvre du produit, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 29-30), si les sociétés A... et Socotec, maître d'oeuvre d'exécution et contrôleur technique, n'avaient pas engagé leur responsabilité en acceptant une solution inadaptée au support, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU'en rejetant les recours en garantie formés à l'encontre des maîtres d'oeuvre de conception et de la société Arcoba, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 27-30), s'ils n'avaient pas engagé leur responsabilité en s'abstenant d'examiner la qualité du support, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français (demanderesse au pourvoi provoqué). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Mutuelle des Architectes Français tendant à la condamnation de la société Socotec à lui payer la somme principale de 668.500 €, outre actualisation ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, M. B..., a décrit comme suit le désordre (p. 51 et suivantes) : « ( ) [les résultats des diverses analyses demandées au CEBTP (PJ 47)] ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes : - Une grande hétérogénéité de la qualité du béton de la dalle préexistante : porosité excessive (17,7% supérieure à 15) et des valeurs d'arrachement variables mais souvent inférieures à 1 Mpa ; - Un défaut de mise en oeuvre du matériau ( ) » ; que, s'agissant de la société Bouygues et du cabinet A..., l'analyse des matériaux réalisée à l'occasion de l'expertise a permis de constater que si le produit utilisé pour la réalisation de la chape, fabriqué par Bostik, n'était pas en cause, en revanche sa mise en oeuvre avait été défectueuse comme il a été dit puisqu'a été identifié « un défaut de mise en oeuvre du matériau Unimang OI ( ) » ; que l'autre cause des désordres identifiée par l'expert porte sur l'aptitude du support à recevoir ce matériau et notamment quant à la résistance à l'arrachement et quant à la flexion de la dalle ; que l'expert retient que l'entreprise titulaire du lot et Socotec, qui se sont limités à un test d'arrachement sur une zone de test située au 7ème étage, ont validé un peu vite, sur la base de résultat très favorable obtenu (2,85 Mpa), la solution adoptée pour l'ensemble des niveaux alors que les analyses effectuées par le CEBTP avait pourtant relevé jusqu'à 0,42 Mpa dans le béton du support à certains endroits ; que l'expert conclut en conséquence qu'il a été injustifié de considérer que le support était en mesure de supporter en tout point un effort d'arrachement de 1 Mpa et que cette erreur d'appréciation incombe en commun au maître d'oeuvre d'exécution (A...), au bureau de contrôle (Socotec) et à l'entreprise chargée des travaux (Of Equipement devenue Bouygues) ; que la société Bouygues conteste sa responsabilité et rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat à son égard, ajoutant (page 6 de son dire récapitulatif du 4 mars 2008) qu'elle n'est pas à l'origine de la préconisation du produit, qui a été faite par Bostik sous la direction et la surveillance du maître d'oeuvre d'exécution et sous le contrôle de la société Socotec, et qu'elle n'a commis elle-même aucune faute ; qu'elle ajoute que la reconnaissance de la qualité des supports par Arcoba, premier maître d'oeuvre d'exécution a été insuffisante et que le produit s'est avéré mal adapté à ce support et que Bostik n'avait pas appelé l'attention sur la nécessité de mettre son produit sur un support sain ; que sur ce point, il est justifié par la société Bouygues de ce que Olin-Lanctuit, aux droits de qui elle vient, a adressé à la société FER, le 28 février 2000 un courrier lui transmettant les préconisations établies par Bostik, fournisseur du produit Unimang (courriers des 8 et février 2000 joints), et demandant « de respecter en tout point ce cahier des charges » ; qu'Olin-Lanctuit termine cette lettre en ces termes : « Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dosages » ; que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'était pas établi que c'était la société FER qui avait procédé à la préparation du produit, proposant de retenir la responsabilité de l'entreprise Of Equipement (qui fusionnera avec Bouygues - Cf. récapitulatif 28 citant dire 8 du 27 janvier 2004) qui aurait préparé le matériau utilisé pour la chape, coulée par la société FER ; qu'il n'est pas apparu à l'expert que la société FER ait inclus la préparation du matériau appliqué, ni la réception du support ; que force est de constater qu'il n'est apporté aucune précision sur les conditions effectives de préparation de ce produit de lissage Bostik alors que Bostik Mang avait indiqué à Olin-Lanctuit dans sa lettre du 25 février 2000 concernant ce produit : « Par ailleurs nous vous confirmons que nous assisterons au démarrage du chantier et que des tractionnements perpendiculaires sur le produit seront effectués après 28 jours de séchage. Les premiers essais de tractionnement sur la partie réalisée au 7ème étage pourront être faits le 9 mars 2000 » ; que, certes, la société FER a facturé à Olin-Lanctuit (pièces Bouygues n°1) ses prestations de « projection de chape liquide de type OI des établissements Bostik » mais force est de constater que la société Bouygues a reçu l'engagement du fabricant de l'assister pour le démarrage du chantier de sorte qu'il n'est pas démontré que la préparation elle-même du produit ait été effectivement assurée par la société FER, les pièces, alors que les compte-rendu de chantier ne sont pas produits, de sorte que la société Bouygues ne rapporte pas la preuve du rôle exact de la société FER dans la réalisation de cet élément d'aménagement des planchers ; que la cour retiendra que si la société FER, qui a mis en place le produit, n'a pas satisfait à son obligation de résultat envers l'entreprise générale, en revanche la société Bouygues a pour sa part, à tout le moins, commis une faute en ne portant pas une attention suffisante à la préparation du produit utilisé, dont elle connaissait pourtant le caractère déterminant par les préconisations du fabricant dont elle avait par ailleurs reçu la promesse d'assistance ; que cette cause caractérise sa contribution à la survenance du dommage, de sorte que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée envers la MAF, maître de l'ouvrage ; que l'expert a également proposé de retenir la responsabilité de la société A..., maître d'oeuvre d'exécution, en raison du caractère généralisé de ce désordre sur l'ensemble des 7 niveaux de l'immeuble, ainsi que celle de la société Socotec ; que le cabinet A... rappelle que la MAF n'a pas interjeté appel à son encontre alors qu'elle sollicite sa condamnation, et que les sociétés Bouygues, Axa, Unibail et la société Socotec l'ont assigné en appel provoqué ; qu'il dénie toute responsabilité de sa part et ajoute que l'expert a sur ce point émis en réponse au dire n° 27 une opinion parfaitement univoque minimisant son rôle en ces termes : « Il apparaît surtout que les deux causes des désordres (support médiocre et excès d'eau à la mise en oeuvre) sont le fait de la société Bouygues et, à titre très secondaire, du maître d'oeuvre d'exécution et du bureau de contrôle » ; qu'il rappelle que son rôle n'a pas consisté à surveiller l'exécution de la préparation du produit ni sa mise en oeuvre ; que la société SMA, venue aux droits de la Sagena, assureur du cabinet A..., demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. A... n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée ; que toutefois, si la mission du maître d'oeuvre exclut une surveillance permanente des travaux, force est de constater que s'agissant de prestations décidées en cours de chantier pour prendre en compte les importantes irrégularités du plancher, alors que le cabinet A... a été associé à la préparation du projet de réaliser une chape de nivellement avec du produit Bostik, cela sur une surface de près de 2800 m², il lui appartenait d'apporter une vigilance particulière aux conditions dans lesquelles allait être préparé puis appliqué ce produit, compte tenu des préconisations précises du fabricant fournisseur ; que la préparation du produit avec une quantité d'eau double de celle prévue ayant concerné la quasiintégralité des chapes sur les 7 niveaux, la cour retiendra que le cabinet A... a manqué à son obligation de suivi des travaux sur ce point et engagé sa responsabilité contractuelle ; que la société Socotec fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au regard du champ de sa mission, qu'il résulte du contrat de contrôle technique versé aux débats que la société Socotec a reçu une mission ayant porté sur les points suivants : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, solidité des existants, stabilité des avoisinants, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, isolation thermique et économies d'énergie, accessibilité des constructions aux personnes handicapées, et fonctionnement des installations ; que ce champ d'intervention est sans lien avec les désordres ayant affecté les chapes ; qu'au surplus, s'il est évoqué une intervention de la société Socotec notamment lors des tests ayant concerné la pose de la chape de nivellement (cf. rapport de l'expert page 68), force est de constater que la maître d'ouvrage sur qui pèse la preuve d'une faute, ne produit pas d'avenant ni de convention distincte sur ce point, de sorte que la cour, qui ne dispose pas d'éléments sur cette intervention alléguée, ne peut caractériser de rôle de la société Socotec lors des tests de chape de nivellement et écartera sa responsabilité ; qu'en conséquence, la société Bouygues et le cabinet A... seront tenus in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle ; ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les désordres affectant la chape étaient dus, non seulement à un défaut de mise en oeuvre du produit, mais encore à l'inaptitude du support à recevoir la chape (arrêt, p. 26 § 1 à 4) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes formées contre la société Socotec, à examiner la faute commise dans la mise en oeuvre du produit, sans rechercher si la société Socotec, contrôleur technique, avait engagé sa responsabilité en acceptant une solution inadaptée au support, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MAAF (demanderesse au pourvoi incident). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré l'action de la MAF en indemnisation des désordres relatifs à la chape prescrite, d'AVOIR dit que les désordres ayant affecté les chapes de l'immeuble sis [...] constituent des désordres intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et de la société A..., d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France in solidum avec la société A... à payer à ce titre à la MAF, maître d'ouvrage, la somme de 668.500 euros HT outre, sur justification par la MAF de l'acquittement de la TVA non récupérable, de la TVA acquittée sur les travaux exécutés et d'AVOIR dit que la société Cabinet A... serait garantie par son assureur la compagnie MAAF dans la limite des plafond et franchise contractuels ; AUX MOTIFS QU'il est fait grief au jugement d'avoir écarté la qualification de désordres intermédiaires ; qu'à cet égard, les premiers juges ont indiqué que cette qualification ne pouvait s'appliquer à un élément d'équipement dissociable ; que plusieurs parties contestent que la chape ait constitué un élément dissociable ; qu'elles soulignent l'appréciation de l'expert contenu dans sa première note aux parties du 26 mars 2003 en ces termes : « les chapes mises en oeuvre sur les planchers béton existants de surface trop irrégulière pour recevoir directement des dalles plombantes, se décollent de leur support et claquent par flambage en produisant une fissuration aléatoire caractéristique », il « associe [ce phénomène] aux cisaillements, mal contenus au niveau du plan de collage, qui résultent de la mise en compression de la fibre supérieure des planchers dont la chape est devenue intégrante » ; que la Cour retiendra qu'il n'est aucunement indiqué en l'espèce que la chape aurait été posée sur le plancher béton après mise en place d'une couche de désolidarisation, dont la présence aurait été de nature à retenir la qualification d'élément d'équipement dissociable au sens de la jurisprudence (cf. Civ. 3e, 26 novembre 2015, no 14-19835) ; que, bien au contraire, la référence expresse à l'intégration de la chape dans le plancher par mise en compression supérieure des planchers telle que rappelée cidessus, permet de caractériser en l'espèce le caractère indissociable de la chape défectueuse, devenue intégrée au plancher ; qu'au surplus, il est établi que le désordre ayant affecté la chape a présenté un caractère généralisé, constaté sur les 7 niveaux de l'immeuble, pour une superficie de l'ordre de 2800 m² de sorte qu'il convient de le qualifier de dommage intermédiaire susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs intervenus, en cas de faute prouvée ; 1°) ALORS QU'un élément d'équipement ne peut être qualifié d'élément indissociable de l'ouvrage que si son retrait implique nécessairement la détérioration de cet ouvrage ; qu'en première instance, le tribunal avait relevé que la chape « pouvait être enlevée sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage » (jugement, p. 31 § 9) ; qu'en se bornant, pour qualifier la chape d'élément indissociable de l'ouvrage et rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la MAF, à relever que la chape était devenue « intégrée » au plancher, sans rechercher concrètement, si le retrait de la chape pouvait s'effectuer sans détérioration de son support, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le caractère généralisé d'un désordre est sans rapport avec la qualification de dommages intermédiaires ; qu'en relevant, pour qualifier de dommages intermédiaires les désordres ayant affecté la chape, que ces désordres avaient « présenté un caractère généralisé, constaté sur les 7 niveaux de l'immeuble, pour une superficie de 2800 m² », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France in solidum avec la société A... à payer, au titre des désordres affectant les chapes, la somme de 668.500 euros HT, d'AVOIR dit que, dans leurs rapports internes, les parts respectives de responsabilité étaient fixées comme suit : 80 % pour la société Bouygues et 20 % pour la société A..., et que ces sociétés se devraient mutuellement garantie dans cette proportion, d'AVOIR dit que la société Cabinet A... serait garantie par son assureur la compagnie MAAF dans la limite des plafond et franchise contractuels et d'AVOIR rejeté le recours en garantie de la société MAAF à l'encontre de la société Socotec ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire M. B... a décrit comme suit le désordre (p. 51 et suivantes) : « (...) [les résultats des diverses analyses demandées au CEBTP (PJ47)] ont permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes : - Une grande hétérogénéité de la qualité du béton de la dalle préexistante : porosité excessive (17,7 % supérieure à 15) et des valeurs d'arrachement variables mais souvent inférieures à 1 Mpa ; - Un défaut de mise en oeuvre du matériau (...) » ; que, s'agissant de Bouygues et du cabinet A..., l'analyse des matériaux réalisée à l'occasion de l'expertise a permis de constater que si le produit utilisé pour la réalisation de la chape, fabriqué par Bostik, n'était pas en cause, en revanche sa mise en oeuvre avait été défectueuse comme il a été dit puisqu'a été identifié « un défaut de mise en oeuvre du matériau Unimang OI (...) » ; que l'autre cause des désordres identifiée par l'expert porte sur l'aptitude du support à recevoir ce matériau et notamment quant à la résistance à l'arrachement et quant à la flexion de la dalle ; que l'expert retient que l'entreprise titulaire du lot et Socotec, qui se sont limités à un test d'arrachement sur une zone de test située au 7ème étage, ont validé un peu vite, sur la base de résultat très favorable obtenu (2,85 Mpa), la solution adoptée pour l'ensemble des niveaux alors que les analyses effectuées par le CEBTP avait pourtant relevé jusqu'à 0,42 Mpa dans le béton du support à certains endroits ; que l'expert conclut en conséquence qu'il a été injustifié de considérer que le support était en mesure de supporter en tout point un effort d'arrachement de 1 Mpa et que cette erreur d'appréciation incombe en commun au maître d'oeuvre d'exécution (A...), au bureau de contrôle (Socotec) et à l'entreprise chargée des travaux (Of Equipement devenue Bouygues) ; que Bouygues conteste sa responsabilité et rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat à son égard, ajoutant (page 6 de son dire récapitulatif du 4 mars 2008) qu'elle n'est pas à l'origine de la préconisation du produit, qui a été faite par Bostik sous la direction et la surveillance du maître d'oeuvre d'exécution et sous le contrôle de la société Socotec, et qu'elle n'a commis elle-même aucune faute ; qu'elle ajoute que la reconnaissance de la qualité des supports par Arcoba, premier maître d'oeuvre d'exécution a été insuffisante et que le produit s'est avéré mal adapté à ce support et que Bostik n'avait pas appelé l'attention sur la nécessité de mettre son produit sur un support sain ; que sur ce point, il est justifié par Bouygues de ce que Olin¬Lanctuit, aux droits de qui elle vient, a adressé à la société FER, le 28 février 2000 un courrier lui transmettant les préconisations établies par Bostik fournisseur du produit Unimang (courriers des 8 et 25 février 2000 joints) et demandant « de respecter en tout point ce cahier des charges » ; qu'Olin-Lanctuit termine cette lettre en ces termes : « Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de respecter scrupuleusement les dosages » ; que l'expert judiciaire a estimé qu'il n'était pas établi que c'était la société FER qui avait procédé à la préparation du produit, proposant de retenir la responsabilité de l'entreprise Of Equipement (qui fusionnera avec Bouygues - Cf. récapitulatif 28 citant dire 8 du 27 janvier 2004) qui aurait préparé le matériau utilisé pour la chape, coulée par FER ; qu'il n'est pas apparu à l'expert que la société FER ait inclus la préparation du matériau appliqué, ni la réception du support ; que force est de constater qu'il n'est apporté aucune précision sur les conditions effectives de préparation de ce produit de lissage Bostik alors que Bostik Mang avait indiqué à Olin-Lanctuit dans sa lettre du 25 février 2000 concernant ce produit : « Par ailleurs nous vous confirmons que nous assisterons au démarrage du chantier et que des tractionnements perpendiculaires sur le produit seront effectués après 28 jours de séchage. Les premiers essais de tractionnement sur la partie réalisée au 7ème étage pourront être faits le 9 mars 2000 » ; que, certes, FER a facturé à Olin-Lanctuit (pièces Bouygues no1) ses prestations de « projection de chape liquide de type OI des établissements Bostik » mais force est de constater que Bouygues a reçu l'engagement du fabricant de l'assister pour le démarrage du chantier de sorte qu'il n'est pas démontré que la préparation elle-même du produit ait été effectivement assurée par FER, les pièces, alors que les comptes rendus de chantier ne sont pas produits, de sorte que Bouygues ne rapporte pas la preuve du rôle exact de la société FER dans la réalisation de cet élément d'aménagement des planchers ; que la Cour retiendra que si FER, qui a mis en place le produit, n'a pas satisfait à son obligation de résultat envers l'entreprise générale, en revanche Bouygues a pour sa part, à tout le moins, commis une faute en ne portant pas une attention suffisante à la préparation du produit utilisé, dont elle connaissait pourtant le caractère déterminant par les préconisations du fabricant dont elle avait par ailleurs reçu la promesse d'assistance ; que cette cause caractérise sa contribution à la survenance du dommage de sorte que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée envers la MAF, maître de l'ouvrage ; que l'expert a également proposé de retenir la responsabilité de la société A..., maître d'oeuvre d'exécution, en raison du caractère généralisé de ce désordre sur l'ensemble des 7 niveaux de l'immeuble, ainsi que celle de Socotec ; que le cabinet A... rappelle que la MAF n'a pas interjeté appel à son encontre alors qu'elle sollicite sa condamnation, et que Bouygues, Axa, Unibail et la société Socotec l'ont assigné en appel provoqué ; qu'il dénie toute responsabilité de sa part et ajoute que l'expert a sur ce point émis en réponse au dire no 27 une opinion parfaitement univoque minimisant son rôle en ces termes : « Il apparaît surtout que les deux causes des désordres (support médiocre et excès d'eau à la mise en oeuvre) sont le fait de la société Bouygues et, à titre très secondaire, du maître d'oeuvre d'exécution et du bureau de contrôle » ; qu'il rappelle que son rôle n'a pas consisté à surveiller l'exécution de la préparation du produit ni sa mise en oeuvre ; que SMA, venue aux droits de la SAGENA, assureur du cabinet A..., demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. A... n'a pas engagé sa responsabilité s'agissant des désordres ayant affecté la dégradation des chapes, sa faute n'étant pas démontrée ; que toutefois, si la mission du maître d'oeuvre exclut une surveillance permanente des travaux, force est de constater que s'agissant de prestations décidées en cours de chantier pour prendre en compte les importantes irrégularités du plancher, alors que le cabinet A... a été associé à la préparation du projet de réaliser une chape de nivellement avec du produit Bostik, cela sur une surface de près de 2800 m², il lui appartenait d'apporter une vigilance particulière aux conditions dans lesquelles allait être préparé puis appliqué ce produit, compte tenu des préconisations précises du fabricant fournisseur ; que la préparation du produit avec une quantité d'eau double de celle prévue ayant concerné la quasi-intégralité des chapes sur les 7 niveaux, la Cour retiendra que le cabinet A... a manqué à son obligation de suivi des travaux sur ce point et engagé sa responsabilité contractuelle ; que Socotec France fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue au regard du champ de sa mission, qu'il résulte du contrat de contrôle technique versé aux débats que Socotec a reçu une mission ayant porté sur les points suivants : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, solidité des existants, stabilité des avoisinants, sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, isolation thermique et économies d'énergie, accessibilité des constructions aux personnes handicapées, et fonctionnement des installations ; que ce champ d'intervention est sans lien avec les désordres ayant affecté les chapes ; qu'au surplus, s'il est évoqué une intervention de Socotec notamment lors des tests ayant concerné la pose de la chape de nivellement (cf. rapport de l'expert page 68), force est de constater que la maître d'ouvrage sur qui pèse la preuve d'une faute, ne produit pas d'avenant ni de convention distincte sur ce point, de sorte que la cour, qui ne dispose pas d'éléments sur cette intervention alléguée, ne peut caractériser de rôle de Socotec lors des tests de chape de nivellement et écartera sa responsabilité ; qu'en conséquence, Bouygues et le cabinet A... seront tenus in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle ; (...) que pour les motifs qui précèdent, l'importance du rôle causal respectif des fautes de Bouygues et du cabinet A... sera fixée dans la proportion de 80 % et 20 % ; qu'ils se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que les désordres affectant la chape était dus, non seulement à un défaut de mise en oeuvre du produit, mais également à l'inaptitude du support à recevoir la chape (arrêt, p. 26 § 1-4) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes formées contre la société Socotec et pour fixer à 80 % et 20 % les parts respectives de responsabilité des sociétés Bouygues et A..., à examiner la faute commise dans la mise en oeuvre du produit, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11), si la société Socotec, contrôleur technique, n'avait pas engagé sa responsabilité en validant une solution inadaptée au support, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.