INPI, 17 mars 2010, 09-3186

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3186
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SIMPLICIME ; SIMPLY SIM
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3019871 ; 3656974
  • Parties : DEBITEL FRANCE / BENJAMIN B

Texte intégral

OPP 09-3186 / NMA 17 mars 2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5,L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benjamin B a déposé, le 13 juin 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 656 974, portant sur la marque verbale SIMPLY SIM. Le 17 septembre 2009, la société DEBITEL FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SIMPLICIME, déposée 6 avril 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 019 871, dont elle indique être propriétaire suite à une transmission de propriété selon acte inscrit au Registre national des marques le 5 août 2009 sous le numéro 503 570. A l'appui de son opposition, la société DEBITEL FRANCE fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société DEBITEL FRANCE invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 30 septembre 2009 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 09-3186. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle- ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les services de « Location d'appareils de télécommunication », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations suivantes : « Services de location d'appareils pour la transmission de données, de sons et d'images, location d'appareils pour la transmission de messages, location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques » ; Qu'en conséquence le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et te traitement de sons et d'images, logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information ; ordinateurs, notamment appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication ; supports de données magnétiques ; disques optiques, supports d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment disques acoustiques ; cartes à mémoire, ou à microprocesseur. Services de gestion de fichiers informatiques. Publicité. Service de diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de location d'espaces publicitaires, d'affichage ; service de diffusion (distribution) d'échantillons ; services d'organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires. Télécommunications. Services téléphoniques, services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique ; services de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile ; services de fourniture d'accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale (de type Internet) ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images assistées par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; service de messagerie électronique. Service de fournitures de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphonique, télématiques, à un centre serveur de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Services de location d'appareils pour la transmission de données, de sons et d'images, location d'appareils pour la transmission de messages, location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; agence de presse et d'information, services d'informations en matière de télécommunications. Informations en matière de divertissement, d'éducation ; Réservation de places de spectacle. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation et conduite de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de compétitions sportives ; organisation de spectacles services de musée (présentation ; exposition) ; divertissements ; divertissements télévisés, radiodiffusés. Services d'éducation. Organisation et conduite d'ateliers de formation. Location d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils audio, d'appareils vidéo. Prêts de livres. Publication de livres. Production de films. Montage de bandes vidéo. Programmation pour ordinateurs, services d'élaboration (conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels ; service de consultations en matière d'ordinateurs ; services de téléchargement de jeux vidéo et de logiciels ». CONSIDERANT que les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques, et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations de numérisation de données ; Que ces services ne présentent à l’évidence pas la même nature que les « logiciels pour le traitement de l'information » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ; Que ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement affectée à la réalisation des seconds, lesquels sont susceptibles d’applications multiples et distinctes des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination le signe verbal SIMPLY SIM présenté en lettres minuscules (à l’exception de la première lettre de chaque terme en majuscules) d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SIMPLICIME, présentée en lettres minuscules (à l’exception de la première lettre en majuscule) d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre le signe contesté SIMPLY SIM et la dénomination SIMPLICIME constitutive de la marque antérieure ; Qu’en effet, les signes en cause sont de longueur comparable (respectivement neuf et dix lettres), présentent le même rythme (prononciation en trois temps) et les mêmes sonorités [sim – pli - sim] ; Que les signes diffèrent en ce que le signe contesté est présenté en deux mots et par la substitution au sein de ce dernier de la lettre I à la lettre Y et par celle de la séquence SIM à la séquence CIME de la marque antérieure ; que toutefois, ces substitutions ne sont pas de nature à modifier la perception d’ensemble très proche de ces deux signes dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique de sorte que les signes restent dominés par des sonorités quasi identiques. Qu’il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes pour le consommateur des produits concernés. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public des produits et services concernés ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté SIMPLY SIM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination SIMPLICIME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-3186 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Montage de bandes vidéo ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation de places de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro-édition. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 656 974 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Nestor MARTINEZ-AGUADO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe