Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 13-14351
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 novembre 2012
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100608
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2012) se borne à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fait injonction à Mme X... ainsi qu'à Mme Y... de communiquer diverses pièces, et y ajoutant l'obligation de produire un acte de naissance, et à rejeter les demandes présentées par Mme Y... tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... et à renvoyer cette dernière à saisir une autre juridiction ;
Que cette décision, qui n'a qu'un caractère provisoire, n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.