Cour de cassation, Première chambre civile, 28 mai 2014, 13-14.351

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-05-28
Cour d'appel de Rouen
2012-11-21

Texte intégral

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Rouen, 21 novembre 2012) se borne à confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant fait injonction à Mme X... ainsi qu'à Mme Y... de communiquer diverses pièces, et y ajoutant l'obligation de produire un acte de naissance, et à rejeter les demandes présentées par Mme Y... tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme Z... et à renvoyer cette dernière à saisir une autre juridiction ; Que cette décision, qui n'a qu'un caractère provisoire, n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.