INPI, 30 septembre 2004, 04-1022

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-1022
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FUN ; POLO FUN
  • Classification pour les marques : 12
  • Numéros d'enregistrement : 94548231 ; 813807
  • Parties : FMC AUTOMOBILES / VOLKSWAGEN

Texte intégral

04-1022 / SCA30/09/04 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VOLKSWAGEN AG (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 813 807 portant sur le signe verba l POLO FUN et désignant la France. Le 31 mars 2004, la société FMC AUTOMOBILES (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Franck CASO, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet MARKPLUS INTERNATIONAL, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale FUN, déposée le 8 décembre 1994 et enregistrée sous le n° 94 548 231. La société opposante est devenue propriétaire de la marque suite à une transmission de propriété inscrite le 28 février 2000 sous le numéro 296 104. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et des services Les produits et les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. En effet, sont identiques les « moteurs pour véhicules terrestres », qui figurent en termes identiques dans les libellés des deux marques en présence. Sont également identiques les « automobiles » de l'enregistrement international contesté et les « véhicules » de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale des seconds. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires les « pièces » [d’automobiles] de l’enregistrement international contesté et les « arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts de suspensions pour véhicules; jantes et enjoliveurs de roues; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; avertisseurs sonores contre le vol; freins de véhicules, garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; embrayage pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles bouchons pour réservoirs à carburant de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; indicateur de direction pour véhicules; essuie-glace; garnitures intérieures pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pare-brise et vitres pour automobiles; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; volants pour véhicules » de la marque antérieure, les seconds relevant de la catégorie générale des premiers. Sont similaires les « modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits de voitures, jeux électroniques autres que ceux conçus pour n’être utilisés qu’avec des récepteurs de télévision et écrans vidéo » de l’enregistrement international contesté et les « véhicules » de la marque antérieure, par leurs circuits de distribution. Sont similaires par complémentarité les « services de reconstruction, de réparation, d’entretien, de démontage, de nettoyage, de la maintenance et de vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces notamment réparations dans le cadre de services de dépannage » de l’enregistrement international contesté et les « véhicules ; carrosseries ; moteurs pour véhicules terrestres, arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, freins de véhicules ; embrayage pour véhicules terrestres ; essuies-glaces » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure en raison de la présence commune du terme FUN. La société opposante rappelle également que le risque de confusion doit être apprécié globalement. L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 02 avril 2004, sous le n°04-1022, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres. Modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits de voitures. Jeux électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision et écrans vidéo. Services de reconstruction, de réparation, d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces notamment réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; carrosseries; moteurs pour véhicules terrestres; arbres et mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts de suspensions pour véhicules; jantes et enjoliveurs de roues; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; sièges et appuis- tête de sièges de véhicules; avertisseurs sonores contre le vol; freins de véhicules, garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; embrayage pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles bouchons pour réservoirs à carburant de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; indicateur de direction pour véhicules; essuie-glace; garnitures intérieures pour automobiles; moyeux de roues de véhicules; pare-brise et vitres pour automobiles; dispositifs anti-éblouissants pour véhicules; volants pour véhicules ». CONSIDERANT que les « automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres. Modèles réduits de véhicules, notamment modèles réduits de voitures. Services de reconstruction, de réparation, d'entretien, de démontage, de nettoyage, de maintenance et de vernissage de véhicules, moteurs et leurs pièces notamment réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « jeux électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision et écrans vidéo » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de l’ensemble des programmes électroniques permettant de jouer seul ou à plusieurs sans être reliés à une télévision ou un écran vidéo, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « véhicules » de la marque antérieure, qui s’entendent des engins permettant de se déplacer ; Que ces produits, ne répondant pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle (personne souhaitant jouer pour les premiers ; personnes souhaitant se déplacer pour les seconds) ; qu’ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (magasins de jeux pour les premiers ; concessionnaires automobiles, vendeurs de cycles…. pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire pour déclarer similaires les produits précités que les premiers nécessitent dans certains cas, au demeurant limités, que les fabricants des seconds autorisent leur commercialisation ; qu’en effet, les produits en présence présentent des caractéristiques tellement différentes qu’il n’existe aucun risque de confusion quant à leur origine ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origne commune. CONSIDERANT, en conséquence, que l’enregistrement international contesté désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal POLO FUN, présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires, à l’exception du P et du F présentés en majuscules ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FUN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite des marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un seul ; qu’ils ont en commun le terme FUN ; Que toutefois, au sein du signe contesté, ce terme est accompagné du terme POLO ; que dans cette association l’adjectif FUN, qui évoque l’amusement, vient qualifier le terme POLO et ainsi le mettre en évidence ; qu’en outre, le terme POLO, placé en position d’attaque dans des caractères de même taille, est légèrement plus long et se prononce en deux temps, alors que le terme FUN se prononce en un seul temps ; qu’il apparaît donc que le terme FUN ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement, qu’intellectuellement ; Qu’en effet, le signe contesté POLO FUN et la marque antérieure FUN présentent des physionomies différentes (deux termes de quatre et trois lettres pour le signe contesté, un seul terme de trois lettres dans la marque antérieure) et des sonorités distinctes (prononciation en trois temps pour le signe contesté et un pour la marque antérieure, sonorités d’attaque totalement différentes) ; Qu’intellectuellement, les deux signes ne possèdent pas la même évocation ; qu’en effet, le signe contesté forme, contrairement aux assertions de la société opposante, un ensemble constitué du terme adjectivé FUN et du nom POLO, alors que la marque antérieure ne possède pas une telle évocation globale ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il importe donc peu que le terme FUN conserve la même signification dans les deux signes en présence dès lors que, dans le signe contesté, il est étroitement associé au terme POLO, qu’il qualifie. Qu'ainsi le signe contesté POLO FUN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure FUN ; Qu’à cet égard, le signe contesté ne saurait apparaître, contrairement aux assertions de la société opposante, comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en présence pour le consommateur des produits et services concernés et ce, nonobstant l’identité et la similarité de certains d’entre eux. CONSIDERANT, que s'il est vrai que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n’est pas le cas en l’espère, les signes en présence possédant des différences telles que le public n’est pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté POLO FUN peut donc bénéficier d’une protection en France à titre de marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FUN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 04-1022 est rejetée. Sylvie CALVES, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Sylvie CALVESJuriste