Tribunal judiciaire de Versailles, 29 mars 2024, 21/06075

Mots clés
société • préjudice • rapport • propriété • contrat • réparation • résidence • compensation • interphone • procès-verbal • ressort • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    21/06075
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Identifiant Judilibre :660719e082fd932d8c806adc
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Résumé

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Texte intégral

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 29 MARS 2024 N° RG 21/06075 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIDU Code NAC : 60A DEMANDEUR : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (CHINE) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Monsieur Me Hugo WINCKLER, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEURS : Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 5] 1984 à [Adresse 2] [Localité 12] défaillant Copie exécutoire à Me Violaine FAUCON-TILLIER, Copie certifiée conforme à l'origninal à Me Cindy FOUTEL délivrée le S.A.S. VALEDOR Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 447 921 990 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] SMACL ASSURANCES Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605 [Adresse 3] [Localité 9] représentées par Me Cindy FOUTEL avocat postulant au barreau de Versailles, Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 05 Novembre 2021 reçu au greffe le 16 Novembre 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024. PROCEDURE Le 20 septembre 2020 M. [U] [X] louait auprès de la société Valedor le véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 10] assuré auprès de la compagnie SMACL assurances. Durant son stationnement le fourgon a dévalé la pente pour s'encastrer dans le portail du terrain appartenant à Monsieur [O] situé [Adresse 6] à [Localité 12]. Par assignation délivrée les 28 octobre et 5 novembre 2021, Monsieur [O] demande au tribunal de : - déclarer valable son appel en garantie de la compagnie d'assurance du véhicule cause du préjudice - condamner solidairement [U] [X] et la société Valedor et in Solidum la société SNACL assurances à indemniser ses préjudices par l'allocation d'une somme de 18.040 € pour les préjudices matériels, 4.000 € pour le préjudice moral, 350 € pour les frais de huissier engagés et 3.000 € pour les frais de procédure, - condamner la compagnie d'assurances à lui payer les intérêts de retard au double de l'intérêt légal à compter du 20 février 2021. La société Valedor et son assureur la compagnie SMACL assurances ont notifié le 2 novembre 2022 leurs conclusions par lesquelles elles se déclarent responsables et offrent de verser au demandeur 12.083,50 € en réparation de ses dommages. [U] [X] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023 et le dossier a été finalement examiné à l'audience tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré ce jour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur les responsabilités Les parties s'accordent pour mettre en lien de causalité le mouvement du véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 10] loué par M. [U] [X], propriété de la société Valedor et assuré par la compagnie SMACL, avec la dégradation du portail fermant la propriété de Monsieur [O], le 20 septembre 2020. Toutefois les défenderesses s'interrogent sur le fondement juridique pouvant être retenu et le demandeur invoque les articles 1241 et suivants du Code civil ainsi que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. **** L'article 1241 du Code civil énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence quand l'article suivant pose le principe de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde. Dans la mesure où les dégâts sont seulement matériels il n'est pas opportun d'appliquer la loi de 1985, notamment pas l'article 3 visé par le demandeur, mais l'article 1242 susvisé et en conséquence de présumer responsable de l'accident le gardien du véhicule à ce moment-là, à savoir [U] [X] ayant stationné le fourgon Renault dans la rue en pente, comme cela ressort notamment du constat contradictoire. En conséquence il n'y a pas de fondement juridique pour condamner in solidum le conducteur et le propriétaire du véhicule qui lui a transféré la garde par le contrat de location si bien que celui-ci, la société Valedor, sera mis hors de cause. - sur l'appel en garantie de l'assureur Bien qu'aucun contrat de location et d'assurance soit communiqué, la compagnie SMACL assurances ne conteste pas avoir assuré le véhicule Renault impliqué dans l'accident si bien que l'action directe exercée par le tiers lésé est recevable et la compagnie sera condamnée à indemniser M. [O] in solidum avec l'utilisateur assuré. - sur les indemnisations Pour réparer son préjudice matériel M. [O] demande 18.040 euros de dommages-intérêts, au vu du dernier devis établi par la société SAMGR ; il répond que son adversaire se fonde sur un rapport d'expertise qui omet des postes de dommages qu'il a pourtant validés lors de l'expertise et du procès-verbal d'huissier, tous deux contradictoires. Son adversaire se fonde sur les conclusions de l'expertise technique contradictoire du 30 juin 2021 et relève que pour le portail le dernier devis ne comprend aucune référence de sorte qu'il se base sur le prix moyen couramment fixé pour la taille de ce portail entre 2.000 et 4.000 €et son offre globale s'élève à 12.083,50 € TTC. Au vu du constat dressé par huissier le 30 juin 2021 en présence du propriétaire des lieux ainsi que d'un expert missionné par l'assurance du véhicule comme des deux devis de la société SAMGR le tribunal considère comme étant établie la nécessité de procéder aux travaux suivants : - évacuation des gravats du mur de clôturée du portail pour 480 € HT - création d'un poteau et d'une partie du mur de clôture en béton armé avec des fondations au coût de 2300 € HT - réalisation d'un enduit sur le poteau et le mur de clôture, selon l'offre faite par l'assurance à 1000 € HT - fourniture et pose d'un portail en fer forgé laqué, conforme à l'ancien et selon le 2ème devis de la société SMAGR du 2 juillet 2021 reprenant le devis de l'entreprise portugaise semblant être le fournisseur au prix de 4.630 € HT plus 2.380 € HT pour la finition soit une somme de 7010 € HT - fourniture et pose de 2 pommes de pin d'ornement qui apparaissent dans les décombres à 880 € HT - fourniture et pose de la motorisation du portail battant à 1920 € HT - fourniture et pose d'une boîte aux lettres au prix faisant consensus de 200 € - fourniture et pose d'un interphone sur le mur de clôture à 780 € HT - mise en place d'un grillage anti intrusion au prix validé d'un commun accord à 980 € HT. Il en résulte que le gardien du véhicule, [U] [X], et l'assureur de celui-ci la SMACL seront condamnés in solidum à verser à M. [O] une indemnité s'élevant à 15 550 € HT incluant la main-d'œuvre, soit 17 105 € TTC, les parties s'accordant sur un taux de TVA de 10 %. **** L'assureur s'oppose à l'octroi de toute somme pour réparer un préjudice moral non démontré quand le demandeur réclame 4.000 € en compensation du temps qu'il a dû investir pour trouver un entrepreneur, faire réaliser les travaux avant la construction de sa résidence principale qui a été retardée ; il ajoute que la compagnie n'a fait aucune diligence pour lui proposer une offre indemnitaire à temps alors qu'elle avait obligation de le faire. Effectivement le demandeur ne produit aucun élément permettant temps de démontrer que l'accident matériel a retardé la construction de sa résidence ni qu'il a été affecté au plan moral ; s'agissant de l'absence d'offre d'indemnisation dans les temps, elle sera éventuellement indemnisée par le doublement des intérêts également réclamés. Par suite aucune indemnité ne sera accordée à ce titre. **** L'assureur ne s'oppose pas à la demande de 350 € présentée par le demandeur pour payer le constat de huissier du 30 juin 2021 afin de ne pas faire retarder le démarrage de ces travaux de construction. L'établissement de ce constat de manière contradictoire a permis de faire le point sur l'étendue des dégâts qui n'était pas faite de manière exhaustive par le rapport de l'expert d'assurance de sorte qu'il est légitime que le coût de 350 € soit supporté par le responsable des dégâts et par l'assureur du véhicule. - sur les autres prétentions M. [O] sollicite, sur le fondement de l'article L211-9 du code des assurances, le paiement des intérêts de retard au double du taux légal à compter du 20 février 2021 pour défaut de proposition d'offre indemnitaire complète et suffisante, soutenant que l'offre proposée omet certains postes d'indemnisation et est manifestement insuffisante comme étant inférieure de près de la moitié du dommage. Il soutient que ce retard a causé des frais importants d'avocat et d'huissier. L'assureur s'oppose au doublement des intérêts au motif que l'article susvisé ne prévoit une obligation d'offre que lorsque la victime subit une atteinte à la personne, ce qui n'est pas le cas. **** L'article L211-9 du code des assurances énonce que quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Ce texte ne se limite pas à la seule réparation des atteintes à la personne si bien qu'il trouve à s'appliquer à la situation présente. La chronologie, telle que résultant des pièces communiquées, montre que suite à l'accident du 20 septembre 2020, la victime a fait établir des devis les 21 janvier et 12 juin 2021 puis un constat de huissier le 30 juin 2021 ; pour sa part l'assureur a fait passer son expert technique le 9 décembre 2020 et fait une offre de 12 083,50 € le 7 juillet 2021. Cette offre n'est pas détaillée mais renvoie au rapport bâtiment qui est annexé et qui propose d'indemniser tous les postes sauf le laquage du portail et les pommes de pin d'ornement des poteaux. Ainsi l'assureur disposait dès le rapport de son expert du 9 décembre 2020 des éléments d'évaluation pour proposer une indemnisation dans le délai légal ; pourtant il n'explique pas pourquoi il a attendu le 7 juillet 2021 soit 10 mois après le choc pour faire une proposition. Dès lors la compagnie SMACL sera condamnée au doublement des intérêts légaux sur la somme de 17 105 € TTC, à compter du 20 février 2021, date de l'accident et du constat valant demande d'indemnisation. Enfin M. [U] [X] et la SMACL, parties succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser au demandeur une indemnité de procédure de 1.800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel, Dit que le véhicule conduit par M. [U] [X] et assuré par la compagnie SMACL assurances est responsable des dégats du portail de la propriété de M. [O] situé [Adresse 6] à [Localité 12] le 20 septembre 2020, Met hors de cause la société Valedor, Condamne in solidum M. [U] [X] et la compagnie SMACL assurances à verser à M. [G] [O] une indemnité de 17 105 € TTC pour son préjudice matériel, de 350 € pour les frais de huissier et de 1.800 € pour les frais d'instance, Déboute M. [G] [O] de la demande relative au préjudice moral, Condamne la compagnie SMACL au doublement des intérêts légaux sur la somme de 17 105 € TTC, à compter du 20 février 2021, Condamne in solidum M. [U] [X] et la compagnie SMACL assurances aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Note...

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