INPI, 5 novembre 2015, 2015-2011

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RESERVE DES LYS ; RESERVE DE LYS
  • Numéros d'enregistrement : 3479875 ; 4156277
  • Parties : CASTEL FRERES SAS / Frédéric L

Texte intégral

OPP 15-201106/11/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Frédéric L a déposé, le 11 février 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 156 277 portant sur le signe complexe RESERVE DE LYS. Le 6 mai 2015, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement sur la base de la marque complexe RESERVE DES LYS, déposée le 5 février 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 479 875. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été transmise pour notification au titulaire de la demande d’enregistrement le 13 mai 2015. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ;Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.». CONSIDERANT que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux» apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de «présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d'enregistrement, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques» de la marque antérieure; Que ces services et produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, dès lors que les premiers peuvent s’appliquer aux produits et services les plus divers et que les seconds peuvent être élaborés et commercialisés sans faire appel aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits similaires, le public n’étant pas fondée à leur attribuer une origine commune ; Qu’à cet égard, est sans incidence la décision invoquée par la société opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que ce signe est déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle prépondérantes entre les signe RESERVE DES LYS et RESERVE DE LYS (présence commune d’une expression de trois termes comportant les termes RESERVE et LYS reliés par un article comportant la séquence DE-, le tout associé à des éléments figuratifs comportant un écusson orné d’une fleur de Lys) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté RESERVE DE LYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe contesté RESERVE DES LYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits etservices suivants : «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indicationgéographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logementstemporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons deretraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juriste