Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 janvier 2016, 2015/14292

Mots clés société · désistement · technologies · action · concurrence déloyale · contrefaçon · frais et dépens · parasitisme · vestiaire · procédure civile · ressort · encontre · acte · extinction · marque

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/14292
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AKKA
Classification pour les marques : CL35 ; CL37 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 99786710
Parties : AKKA TECHNOLOGIES SA / AKA CONSULTING SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 .Janvier 2016

3ème chambre 3ème section N° RG : 15/14292

Assignation du 30 septembre 2015

DEMANDERESSE S.A. AKKA TECHNOLOGIES [...] 75008 PARIS représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0223 & me Anne L avocat au barreau de Lyon.

DEFENDERESSE S.A.R.L. AKA CONSULTING [...] 94260 FRESNES non comparante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOlET. Greffier

DEBATS À l'audience du 26 janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 janvier 2016.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, la société AKKA TECHNOLOGIES a fait assigner la société AKA CONSULTING en invoquant l'atteinte à la marque française AKKA de renommée n°99 786 710 dont elle titulaire et subsidiairement la contrefaçon par imitation de cette marque, la concurrence déloyale et le parasitisme, pour obtenir outre l'indemnisation de ses préjudices, des mesures d'interdiction et de publication.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, elle a indiqué que les parties s'étant rapprochées et s'estimant intégralement désintéressée à la suite du changement de dénomination sociale de la défenderesse, elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à rencontre de celle-ci et de dire que chacune des partie conservera ses frais et dépens.

La société AKA CONSULTING n’a pas constitué avocat.


MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre lin à l'instance.

Par ailleurs l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire lorsque ce dernier n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AKA TECHNOLOGIES à l’encontre de société AKA CONSULTING.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a supportés dans le cadre de l'instance.

PAR CES MOTIFS



Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe:

Donnons acte à la société AKKA TECHNOLOGIES de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AKA CONSULTING :

En conséquence.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AKKA TECHNOLOGIES à l'encontre de la société AKA CONSULTING :

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.