Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, 2015/14292

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/14292
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AKKA
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL37 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 99786710
  • Parties : AKKA TECHNOLOGIES SA / AKA CONSULTING SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 .Janvier 2016 3ème chambre 3ème section N° RG : 15/14292 Assignation du 30 septembre 2015 DEMANDERESSE S.A. AKKA TECHNOLOGIES [...] 75008 PARIS représentée par Me Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0223 & me Anne L avocat au barreau de Lyon. DEFENDERESSE S.A.R.L. AKA CONSULTING [...] 94260 FRESNES non comparante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOlET. Greffier DEBATS À l'audience du 26 janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 janvier 2016. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, la société AKKA TECHNOLOGIES a fait assigner la société AKA CONSULTING en invoquant l'atteinte à la marque française AKKA de renommée n°99 786 710 dont elle titulaire et subsidiairement la contrefaçon par imitation de cette marque, la concurrence déloyale et le parasitisme, pour obtenir outre l'indemnisation de ses préjudices, des mesures d'interdiction et de publication. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, elle a indiqué que les parties s'étant rapprochées et s'estimant intégralement désintéressée à la suite du changement de dénomination sociale de la défenderesse, elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à rencontre de celle-ci et de dire que chacune des partie conservera ses frais et dépens. La société AKA CONSULTING n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre lin à l'instance. Par ailleurs l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire lorsque ce dernier n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AKA TECHNOLOGIES à l’encontre de société AKA CONSULTING. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a supportés dans le cadre de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: Donnons acte à la société AKKA TECHNOLOGIES de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AKA CONSULTING : En conséquence. Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AKKA TECHNOLOGIES à l'encontre de la société AKA CONSULTING : Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.