TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 .Janvier 2016
3ème chambre 3ème section
N° RG : 15/14292
Assignation du 30 septembre 2015
DEMANDERESSE
S.A.
AKKA TECHNOLOGIES
[...]
75008 PARIS
représentée par Me
Alexandra ABRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0223 & me Anne L avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AKA CONSULTING
[...]
94260 FRESNES
non comparante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Arnaud. DESGRANGES, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOlET. Greffier
DEBATS
À l'audience du 26 janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 janvier 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée Contradictoire
en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 30 septembre 2015, la société
AKKA TECHNOLOGIES a fait assigner la société AKA CONSULTING en invoquant l'atteinte à la marque française AKKA de renommée n°99 786 710 dont elle titulaire et subsidiairement la contrefaçon par imitation de cette marque, la concurrence déloyale et le parasitisme, pour obtenir outre l'indemnisation de ses préjudices, des mesures d'interdiction et de publication.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2016, elle a indiqué que les parties s'étant rapprochées et s'estimant intégralement désintéressée à la suite du changement de dénomination sociale de la défenderesse, elle demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à rencontre de
celle-ci et de dire que chacune des partie conservera ses frais et dépens.
La société AKA CONSULTING n'a pas constitué
MOTIFS
Aes des dispositions de l'article
394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre lin à l'instance.
Par ailleurs l'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que celle-ci n'est pas nécessaire lorsque ce dernier n'a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société AKA TECHNOLOGIES à l'encontre de société AKA CONSULTING.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a supportés dans le cadre de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe:
Donnons acte à la société
AKKA TECHNOLOGIES de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société AKA CONSULTING :
En conséquence.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société
AKKA TECHNOLOGIES à l'encontre de la société AKA CONSULTING :
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.