Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes 26 avril 2019
Cour de cassation 03 février 2021

Cour de cassation, Première chambre civile, 3 février 2021, 19-21.447

Mots clés contrat · société · liquidation judiciaire · restitution · vente · principal · prêt · démarchage · procédure civile · résolution · crédit · condamnation · nullité · procès-verbal · remboursement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 19-21.447
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 26 avril 2019, N° 16/02534
Président : Mme BATUT
Rapporteur : M. Avel
Avocat général : M. Lavigne
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C110105

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes 26 avril 2019
Cour de cassation 03 février 2021

Texte

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° E 19-21.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. F... V...,

2°/ Mme O... X..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-21.447 contre l'arrêt n° RG : 16/02534 rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Financo, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mandataires judiciaires associés - MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. N..., prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Optim'eo,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux V... à payer à la société Financo la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du capital prêté, sauf à déduire les échéances du prêt qui ont été réglées et que le prêteur a été condamné à restituer ;

AUX MOTIFS d'abord QU'aux termes de l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services, le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente, la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 ; qu'en outre, l'article L 121-24 du code de la consommation précise que tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client ; qu'à cet égard, le jugement attaqué, dont [les ou l'intimé.e.s] sollicite[nt] la confirmation, relève en termes généraux que le contrat de vente n'indiquerait pas les caractéristiques précises des biens offerts à la vente ; que les conclusions d'intimé.e.s invoquent également en termes généraux l'absence de désignation précise du bien, et soutiennent aussi que le bon de commande ne comporterait pas l'indication de l'adresse du fournisseur et que le contrat, dont les exemplaires auraient été établis par reproduction carbone, ne serait pas signé et daté de la main même du client ; qu'il ressort du bon de commande que l'installation aérogénératrice fournie, désignée sous la dénomination « Opti Home », présente les caractéristiques suivantes : « Mat de 3 mètres avec génératrice à aimant 48 volts. Générateur d'une puissance de 1.500 W(
) » [
] ; que, contrairement à ce que soutien[nent] [les ou l'intimé.e.s], l'adresse du fournisseur figure bien sur le bon de commande et rien ne démontre que la date et la signature de l'acte, dont l'authenticité n'est pas contestée, n'auraient pas été apposées de la main de [les ou l'intimé.e.s] ;

AUX MOTIFS ensuite QU'aux termes des disposition de l'article L 311-32 devenu L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de service ; qu'en raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Optim'eo emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux V... et la société Financo ; que la nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Financo de condamner les époux V... à reprendre le remboursement des échéances ; que cette demande sera donc rejetée ; que la nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans la situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs ; qu'à cet égard, la société Financo sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu des fautes privant le prêteur de son droit à restitution du capital emprunté, en soutenant qu'étant en possession d'une attestation de fin de chantier signée par les époux V... l'informant de la livraison et de la réception sans réserve des travaux d'installation, elle n'avait pas à se livrer à des investigations plus amples relativement à la bonne exécution du contrat principal ; que les époux V... sollicitent quant eux la confirmation de la disposition du jugement attaqué les ayant dispensés de restituer le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur qui, dans le contexte d'un modèle de commercialisation de produits dont il n'a pas préalablement étudié la rentabilité et la viabilité pour les entreprises financées, accepte de financer une prestation reposant sur un contrat nul et ne s'assure pas de la bonne exécution du contrat principal avant de débloquer les fonds commet une faute le privant de sa créance de restitution ; que l'allégation selon laquelle la société Financo aurait fautivement conclu avec la société Optim'eo un partenariat sans s'assurer de la rentabilité du modèle économique de vente à crédit de systèmes individuels de production d'énergie ainsi que de la viabilité de l'entreprise partenaire ne relève que d'une pure conjecture et n'est pas démontrée ; que d'autre part, il a été précédemment jugé que le bon de commande n'était pas irrégulier au regarde de la législation relative au démarchage à domicile, de sorte que les l'intimés ne sont pas fondés à faire grief au prêteur de s'être dessaisi des fonds sans avoir su déceler les irrégularités de celui-ci ; qu'enfin, s'il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère les fonds quand l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, il n'avait néanmoins pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles ; qu'or, en l'espèce, la société Financo s'est libérée des fonds au vu d'une attestation de fin de chantier signée par l'un des époux V... et par laquelle celui-ci certifie que la société Optim'eo a bien procédé à la livraison et à l'installation de l'aérogénérateur conformément au bon de commande sans qu'il émette de réserve, et le rapprochement du bon de commande et de ce procès-verbal ne révélait aucune anomalie apparente qui aurait pu être de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre ainsi nécessaire des vérifications complémentaires auprès du fournisseur et de son client ; qu'en outre, l'erreur sur les qualités essentielles de l'éolienne installée était indécelable pour le prêteur ; que sans faute prouvée du prêteur lors du déblocage des fonds, celui-ci est donc bien fondé à solliciter la condamnation des époux V... au remboursement du capital emprunté de 20.000 euros, sauf à déduire les échéances perçues en exécution du contrat de prêt ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

1/ ALORS QUE le prêteur qui, en exécution d'un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l'occasion d'un démarchage au domicile de l'emprunteur commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal, de sa créance de restitution ; qu'en matière de démarchage à domicile, tous les exemplaires du contrat doivent être impérativement signés et datés de la main même du client, ce qui interdit leur obtention au moyen d'un seul original dupliqué par un procédé carbone ; qu'en affirmant que le bon de commande n'était pas irrégulier et que l'emprunteur n'était par conséquent pas fondé à faire grief au prêteur de n'avoir pas su en déceler les irrégularités, sans s'être assurée que les fonds n'avaient été débloqués que sur présentation d'un exemplaire du contrat signé et daté de la main même du client, et non d'un exemplaire obtenu au moyen d'une reproduction carbone, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-24 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-341 du 17 mars 2014, L. 311-32 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du prêt, de son droit à la restitution du capital emprunté, le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un bien ou d'un service fournis par un professionnel à un consommateur, se dessaisit des fonds empruntés directement entre les mains de ce professionnel sans ordre de paiement émanant de l'emprunteur lui-même et sans avoir vérifié que ce professionnel avait reçu mandat de l'emprunteur pour obtenir ce paiement direct ; qu'en affirmant que la société Financo n'avait commis aucune faute lors de la libération des fonds dès lors qu'elle avait agi sur la base d'une attestation de fin de chantier signée par l'emprunteur, sans s'être assurée, comme elle y était invitée, que la banque ne s'était dessaisie des fonds empruntés que sur la base d'un ordre de paiement ou d'un mandat régulier et non, comme cela avait pu être constaté dans certains dossiers, sur la base d'une simple demande de financement émanant de la seule société Optim'eo (cf. les dernières écritures des exposants, p. 18-19), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE commet une faute de nature à le priver, en cas d'annulation du prêt, de son droit à la restitution du capital emprunté, le prêteur de deniers qui, dans le cadre d'une opération de crédit affectée au financement d'un contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage à domicile, procède à la libération des fonds sans d'être assuré de l'absence d'anomalie susceptible de s'inférer du rapprochement des différents documents qui lui ont été fournis ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient observer que la nature des installations que le contrat de crédit avait pour objet de financer, en l'occurrence une éolienne, postulait une déclaration de travaux en ce qu'elles affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et, partant, le respect avant le commencement des travaux d'un délai d'un mois, cependant que le laps de temps qui s'était écoulé entre les dates respectivement portées sur le bon de commande et le procès-verbal de fin de chantier était insuffisant pour que ce délai d'un mois ait été observé (cf. les dernières écritures des exposants, p. 20) ; qu'en affirmant néanmoins que le rapprochement du bon de commande et du procès-verbal de fin de chantier ne révélait aucune anomalie de nature à faire douter de la bonne exécution de la prestation du fournisseur et à rendre nécessaires des investigations complémentaires de l'établissement de crédit, sans s'être expliquée sur l'anomalie ainsi invoquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par les époux V... contre la liquidation judiciaire de la société Optim'eo ;

AUX MOTIFS QU'ayant formé sur ce point un appel à titre incident, [l'/les intimé.e.s] sollicite[nt] la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre de la remise en état de l'immeuble ; que cependant, si [elle/ il/ ils] était[ent] recevable[s] à agir en annulation ou en résolution du contrat de vente et, le cas échéant, en restitution du prix dès lors que cette créance naît de la décision d'annulation ou de résolution, [sa/leur] demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 18 juillet 2013, antérieurement à [son/leur] action engagée par assignation du 5 mars 2014, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du code de commerce interdisant les actions contre le débiteur en procédure collective tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'il appert tant des constatations même de l'arrêt que du dispositif des dernières écritures des exposants que ceux-ci avaient sollicité, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, non pas la condamnation de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement la fixation au passif de cette procédure de sa créance indemnitaire ; qu'en considérant néanmoins, pour la déclarer irrecevable, qu'elle était saisie d'une demande en paiement de dommages et intérêt, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action individuelle en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en se fondant sur cette règle pour déclarer irrecevable la demande des exposants, laquelle tendait, non au paiement de dommages-intérêts, mais uniquement à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance indemnitaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 622-21 du code de commerce.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non fondées les demandes indemnitaires formées par les époux V... contre la liquidation judiciaire de la société Optim'eo ;

AUX MOTIFS QU'ayant formé sur ce point un appel à titre incident, [l'/les intimé.e.s] sollicite[nt] la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Optim'eo de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice moral et de 2.000 € au titre de la remise en état de l'immeuble ; que cependant, si [elle/ il/ ils] était[ent] recevable[s] à agir en annulation ou en résolution du contrat de vente et, le cas échéant, en restitution du prix dès lors que cette créance naît de la décision d'annulation ou de résolution, [sa/leur] demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 18 juillet 2013, antérieurement à [son/leur] action engagée par assignation du 5 mars 2014, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L 622-21 du code de commerce interdisant les actions contre le débiteur en procédure collective tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'ayant déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait néanmoins examiner leur bien-fondé, de sorte qu'en les déclarant non fondées, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en tout état de cause, en déclarant non fondées les demandes indemnitaires formées par les époux V... contre la liquidation judiciaire de la société Optim'eo, sans assortir cette disposition du moindre motif, distinct de ceux relatifs à l'irrecevabilité prétendue de ces mêmes demandes au regard de l'article L 622-21 du code de commerce, de nature à la justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé.