Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble 30 mai 2017
Cour de cassation 21 février 2019

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 février 2019, 17-23747

Mots clés trouble · permis de construire · réseau · procédure civile · produits · manifestement · illicite · servitude · préjudice · propriété · preuve · tréfonds · expert · cesser · eaux

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-23747
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2017
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300140

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble 30 mai 2017
Cour de cassation 21 février 2019

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2017), rendu en référé, que, par acte du 14 décembre 2006, M. et Mme P..., propriétaires de deux maisons qu'ils ont édifiées sur leur terrain, ont vendu l'une d'entre elles à M. et Mme R... ; que ceux-ci ont fait état de désordres tenant à un reflux d'effluents dans les canalisations entraînant des remontées d'odeurs ; que, par acte du 9 mai 2016, ils ont, après expertise, saisi le juge des référés en réalisation de travaux de séparation des réseaux et indemnisation ;

Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de constater l'existence de troubles manifestement illicites et d'accueillir les demandes ;

Mais attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des éléments produits, constaté qu'il n'existait qu'un seul réseau d'eaux usées et un seul réseau d'eaux pluviales pour les deux fonds et relevé que l'engorgement des canalisations à l'origine des nuisances olfactives trouvait ses causes dans la méconnaissance par M. et Mme P... des prescriptions techniques du permis de construire relatives aux pentes et au passage des équipements en tréfonds, ainsi que dans un manque d'entretien qui leur était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'illicéité manifeste du trouble et retenu souverainement tant les mesures nécessaires à la cessation de celui-ci que la réparation à titre provisionnel du préjudice de jouissance subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... et les condamne in solidum à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence de troubles manifestement illicites et d'AVOIR condamné les époux P... à séparer leurs réseaux eaux de pluie, eaux usées de ceux des époux R..., sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et d'AVOIR condamné les époux P... à verser la somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application du premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les époux P... critiquent les conclusions de l'expert au motif qu'il a refusé d'effectuer une nouvelle vérification alors qu'ils avaient fait procéder, en présence d'un huissier à des investigations par la société U..., venant remettre en cause l'avis expertal ; que la cour observe que, d'une part, ces investigations, entreprises par les époux P... alors que les opérations d'expertise étaient encore en cours, n'ont pas été contradictoires et se sont déroulées hors la présence de l'expert et, d'autre part, que Monsieur S... a répondu de façon argumentée à ce dire en relevant : « les investigations décrites et leurs interprétations ne contredisent d'aucune manière mes investigations faites en la présence de toutes les parties....le flou des descriptions sont difficiles à situer et à rattacher aux photographies. Celles-ci n'apportent aucun élément nouveau à l'expertise, et de plus, l'imprécision des explications données en complique l'interprétation. Seul le schéma réalisé par U... Assainissement avait pu apporter un élément nouveau mais l'évacuation des EP litigieuses n'a pas été dessinée et qu'aucune anomalie n'a été constatée sur le réseau raccordé suite à la mise en place de fluorescine ; ce qui est faux dans la mesure où cette EP se jette dans le réseau EU-EP et non celui des EP sur la propriété R... » ; que dans ces conditions, les conclusions de l'expert, précises, détaillées et argumentées, serviront à apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par les époux R... ; qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'existence d'une contestation sérieuse n'est pas de nature a conduire au rejet des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite ; qu'il est établi que les époux R... subissent des nuisances olfactives résultant de l'engorgement du réseau EU, lequel trouve une de ses causes dans l'insuffisance de pente de celui-ci a raison du non-respect par les époux P..., maitre d'ouvrage de l'immeuble devenu R..., des prescriptions du permis de construire, concernant le rehaussement de trente centimètres de l'ouvrage ; que de surcroit, le permis de construire n'a pas été respecté concernant le trajet de la servitude de passage en tréfonds dont bénéficie le terrain P... sur la parcelle R... telle qu'elle ressort également de l'acte de constitution de servitude ; qu'au surplus, le réseau commun EU-EP est cassé a raison d'un manque d'entretien imputable aux époux P... ; qu'enfin, une descente d'EP des époux P... se déverse directement et anormalement dans le regard des EU des époux R..., ce qui contribue également aux remontées d'odeurs ; que l'existence d'un trouble manifestement illicite subi par les époux R... et ressortant de la responsabilité des époux P... a été, à juste titre, retenue par le premier juge qui a, pertinemment, condamne ces derniers, d'une part, à le faire cesser en réalisant les travaux préconisés par l'expert et, d'autre part, en indemnisant provisionnellement leur préjudice de jouissance ; que par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du rapport d'expertise que les consorts R... ont subis des nuisances en raison des réseaux communs avec la maison P..., que les servitudes de passage des réseaux en provenance de la maison P... sur la propriété R... ne sont pas conformes aux exigences du permis de construire délivré, Mr P... s'étant affranchi d'une rehausse du terrain de 30 cm sur la partie habitation suivant les exigences du permis de construire ne pouvait plus relier les réseaux au collecteur commun existant par marque de pente ; que pour contester ces conclusions de l'expert et s'opposer à la demande des consorts R..., les époux P... font état des vérifications faites par l'entreprise U... et des constatations de Maitre X... alors que ces arguments exprimés dans un dire ont fait l'objet d'une réponse circonstanciée de l'expert selon laquelle ces investigations décrites ainsi que leurs interprétations, établis non contradictoirement alors que les opérations d'expertise étaient encore en cours, ne contredisaient en rien ses propres constatations et conclusions ; qu'ainsi le raccordement des canalisations de la propriété P... à celles des consorts R... constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser selon les modalités précisées au dispositif ; que le préjudice de jouissance est établi au vu du rapport d'expertise ; qu'il sera fait droit à la demande de provision mais à hauteur de 8 000 € au vu des éléments produits ;

1°) ALORS QUE le juge des référés n'a le pouvoir de faire cesser un trouble que si son illicéité est manifeste ; qu'en retenant, pour condamner les époux P... à faire cesser le trouble allégué par les époux R... du fait de remontées d'effluents dans leurs canalisations, que « l'existence d'une contestation sérieuse n'[était] pas de nature à conduire au rejet des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite » qu'elle relevait (arrêt page 4, al. 6 des motifs), quand il lui incombait d'apprécier si les moyens soulevés par les époux P... ne s'opposaient pas au caractère illicite du trouble allégué, la cour d'appel a violé l'article 809, al. 1er du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un juge ne peut écarter une mesure d'instruction régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties par cela seul qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement ; qu'en écartant les éléments produits par les époux P... qui, selon les propres constatations de l'arrêt, venaient « remettre en cause l'avis expertal » (arrêt page 4, al. 2 des motifs), en raison du caractère non contradictoire de la mesure amiable, faite en dehors de la présence de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 809, al. 1er du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un trouble n'est pas manifestement illicite lorsque son existence ne peut être retenue qu'en tranchant entre différents éléments de preuve sérieux ; qu'en écartant les éléments produits par les exposants, résultant de mesures de vérifications simples opérées par l'entreprise U..., sous le regard d'un huissier de justice, lesquelles « ven[aient] remettre en cause l'avis expertal » (arrêt page 4, al ; 2), que l'expert estimait que ces éléments ne remettaient pas en cause son avis en raison du « flou des descriptions [

] difficiles à situer et à rattacher aux photographies », qu'ils « n'apportaient pas d'éléments nouveaux à l'expertise » que le schéma établi par M. U... apportait des éléments intéressants mais qu'il était incomplet, et qu'enfin ces mesures n'avaient pas révélé d'anomalie « sur le réseau suite à la mise en place de fluorescine, ce qui [était] faux dans la mesure où cette EP se jette dans le réseau EU-EP et non celui des EP sur la propriété R... » (arrêt page 4, al. 3 et 4), la cour d'appel, qui a porté une appréciation sur les éléments de preuve qui lui étaient fournis et n'a pas pu caractériser un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809, al. 1er du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse les juges ne peuvent se borner à renvoyer aux motifs du jugement sans examiner spécialement les nouveaux moyens de preuve produits en cause d'appel par les parties ; qu'en se bornant, pour condamner les exposants à mettre fin au trouble dénoncé par les époux R..., à reprendre les motifs des premiers juges relatifs à la valeur des éléments qui avaient été opposés à l'expert, sans examiner les pièces que les époux P... avaient spécialement produites en appel, à savoir le procès-verbal de constat des 29 septembre/5 octobre 2016 effectué par Me M... et la facture de la société Ribeiro Maçonnerie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux P... soulignaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient obtenu un certificat de conformité, délivré par la mairie le 8 juin, attestant de la conformité de la construction au permis de construire, s'agissant en particulier de son implantation, ajoutant qu'un manquement à la hauteur exigée du bâtiment n'aurait pas manqué d'être relevé (conclusions page 11, al. 3 et 4) ; qu'en imputant aux époux P... d'avoir méconnu le permis de construire en ne surélevant pas la construction de 30 centimètres, sans répondre aux conclusions susvisées, de nature à exclure le caractère manifeste de l'illicéité alléguée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut prescrire des mesures de remise en état que si elles sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il a caractérisé ; qu'en condamnant, par confirmation du jugement, les époux P... à dissocier leurs réseaux eaux usées, eaux de pluie de ceux des époux R... sans préciser en quoi cette mesure était de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite qu'elle avait relevé, tenant aux nuisances olfactives liées, d'une part à l'insuffisance de pente du réseau eaux usées en raison du non-respect, par les époux P..., alors propriétaires de la maison des époux R..., des prescriptions du permis de construire relatives au rehaussement de trente centimètres de l'ouvrage, d'autre part, du non-respect du trajet de la servitude de passage en tréfonds dont bénéficiait le terrain P... sur la parcelle R..., en vertu de l'acte de constitution de servitude, et enfin au manque d'entretien du réseau imputable aux époux P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er du code civil.