Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, 2015/03705

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/03705
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 4003896
  • Parties : BALENCIAGA SA / TRENDY STEP SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2015
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2016-12-15
Tribunal de grande instance de Paris
2015-10-08

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 décembre 2016 3ème chambre 4ème section N° RG : 15/03705 DEMANDERESSE S.A. BALENCIAGA [...] 75006 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et représentée par Maître Gaétan CORDIER du PARTNERSHIPS EVERSHEDS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014 DÉFENDERESSE S.A.R.L. TRENDY STEP [...] [...] 93300 AUBERVILLIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, et représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA426 COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier. DÉBATS À l’audience du 16 novembre 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Balenciaga indique être une société appartenant au Groupe Kering (anciennement PPR), l'un des leaders français du luxe et de la mode grâce à des maisons aussi prestigieuses que Balenciaga, mais aussi Gucci ou Boucheron. Elle revendique être titulaire de droits d'auteur sur le sac "Classic" qu'elle affirme notoirement connu sur toutes ses déclinaisons, modèle de maroquinerie créé en 2000 et, depuis lors, exploité par la société Balenciaga, notamment en France, ainsi que sur le sac "Giant City" et "Giant Gold money" qui en sont des déclinaisons. Elle indique être également titulaire d'une marque figurative française n° 134003896, déposée le 10 mai 2013 et couvrant notamment les produits de la classe 18 déposée comme suit : Le 25 février 2015, la société Balenciaga été informée par la Direction Régionale des Douanes de Paris Sud d'une mise en retenue douanière, en vertu de l'article L521-14 du code de la propriété intellectuelle, de 694 articles présumés contrefaisant de ses droits au titre des marques et des dessins et modèles. Le 5 mars 2015, le service des Douanes précisait à la société Balenciaga que le détenteur des 694 articles retenus était la société TRENDY STEP, [...], ayant pour gérant Monsieur WANG D, et que les articles avaient une provenance présumée de Chine. La société Balenciaga a fait assigner la société TRENDY STEP en contrefaçon de droit d'auteur et de marque devant le tribunal de grande instance de Paris par acte introductif d'instance signifié le 10 mars 2015. Le juge de la mise en état par une ordonnance rendue le 8 octobre 2015 a rejeté une demande en communication d'informations présentée par la société Balenciaga envers la société TRENDY STEP au motif que : "les seuls éléments produits par la société Balenciaga à l'appui de l'existence d'une contrefaçon réalisée par la société TRENDY STEP sont les deux courriers des 25 février et 5 mars 2015 de la Direction Régionale des Douanes, ci-dessus relatés, ne comportant aucune description des objets saisis (pièces 2 et 5) et deux photographies (pièces 3 et 4) que rien ne rattache explicitement à la retenue douanière opérée. Il apparaît dès lors prématuré à ce stade de la procédure défaire droit aux demande de la société Balenciaga tendant à la communication d'informations de la part de la défenderesse". Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2016, la société Balenciaga demande au tribunal de : -juger que les Produits Contrefaisants A ayant fait l'objet de la retenue douanière du 25 février 2015 et destinés à Trendy Step constituent la contrefaçon de la marque n° 134003896 et des droits d'auteur de Balenciaga sur les modèles de sac Classic et Giant City, -juger que les Produits Contrefaisants E ayant fait l'objet de la retenue douanière du 25 février 2015 et destinés à Trendy Step constituent la contrefaçon de la marque n° 134003896 et des droits d'auteur de Balenciaga sur le modèle de pochette Giant Gold Money, -juger que l'importation des Produits Contrefaisants A et E ayant fait l'objet de la retenue douanière du 25 février 2015 et destinés à Trendy Step constituent des actes de parasitisme au préjudice de Balenciaga ; - juger que les actes de contrefaçon de la marque française n° 134003896 et des droits d'auteur de Balenciaga sur ses modèles et les actes de parasitisme commis par Trendy Step causent à Balenciaga, un préjudice qu'il convient de réparer

; En conséquence

, - interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification du Jugement à intervenir, à Trendy Step d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelque manière que ce soit, les produits contrefaisants A et E ayant fait l'objet de la retenue douanière du 25 février 2015, - condamner Trendy Step, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir, à détruire, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné par la Demanderesse et aux frais avancés de la Défenderesse, l'ensemble des Produits Contrefaisants 11 et 5 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 25 février 2015. - se réserver la compétence pour la liquidation desdites astreintes, - condamner Trendy Step à payer à la Demanderesse : * 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de la Marque Balenciaga n° 134003896, * 150.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga, * 100.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme, * 50.000 euros au titre du préjudice moral, - débouter Trendy Step de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés de Trendy Step, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner Trendy Step à payer à la demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Trendy Step aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gaétan C en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société TRENDY STEP par conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2016 sollicite du tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : - constater l'absence de preuve des demandes de la société BALENCIAGA, - la débouter de l'intégralité de ses demandes. À TITRE SUBSIDIAIRE : - constater que les modèles de la société TRENDY STEP ne reproduisent pas les caractéristiques protégeables des modèles de la ligne « CLASSIC », - débouter la société BALENCIAGA de son action en contrefaçon, - la débouter également de ses demandes d'information, - constater qu'en l'absence de faute distincte commise par la société TRENDY STEP. l'action en concurrence déloyale et parasitaire n'est pas fondée, - constater que la société BALENCIAGA ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, - la débouter de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, - la débouter de sa demande d'information, - la débouter de sa demande de publication judiciaire de la décision à intervenir, - constater la société BALENCIAGA à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dans les termes des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Gilles BRACKA. La clôture a été prononcée le 8 septembre 2016. MOTIFS La société TRENDY STEP ne conteste ni la protection au titre du droit d'auteur des sacs "Classic","Giant City" et "Giant Gold money", ni la validité de la marque de la société Balenciaga. En revanche elle conteste la preuve de la matérialité des contrefaçons alléguées. Le juge de la mise en état avait relevé que la preuve des contrefaçons alléguées ne reposait que sur deux photographies prises sous un angle unique supposées représenter les deux séries de sacs numérotés A et E par les douanes lors de la retenue du 25 février 2015. Rien ne permettait de s'assurer que ces deux photographies correspondaient bien à des photographies qui auraient été prises par les Douanes et qui correspondraient aux sacs retenus. Les seules pièces qui étaient alors produites par la société Balenciaga à l'appui de son affirmation étaient : - sa pièce numérotée 2, à savoir la notification effectuée le 25 février 2015 par les Douanes de la retenue opérée, adressée par télécopie sans description des sacs retenus, ni indication qu'ils seraient de deux formes différentes. Aucune pièce jointe n'était annoncée à l'envoi de cette télécopie. - ses pièces numérotées 3 et 4, à savoir deux photographies de deux sacs différents supposées représenter les sacs contrefaisants. Postérieurement à l'ordonnance du juge de la mise en état, la société Balenciaga a communiqué : - sa pièce numérotée 30 qui correspondrait à un mail qu'elle aurait reçu également le 25 février 2015 relatif à la saisie opérée annonçant en pièces jointes deux photographies des articles "référencés A et E" ; - sa pièce numérotée 31 qui serait un transfert sur clé USB de sa pièce n°30 ; - sa pièce numérotée 40. à savoir un constat d'huissier établi le 24 avril 2016 faisant état d'un transfert qui lui a été fait sur sa propre boîte mail du message et des deux photographies jointes, objet des pièces 30, 3 et 4. Cependant, ni cet envoi à l'huissier et son constat, ni le transfert opéré sur clé USB ne peuvent suffire à justifier de la concordance entre les deux photographies (pièces 3 et 4) et les sacs retenus, d'autant qu'ils apparaissent en contradiction avec la notification opérée par télécopie. Ainsi, à défaut de tout élément permettant de connaître avec certitude les faits reprochés à la société TRENDY STEP, la société Balenciaga sera déboutée de l'intégralité de ses demandes qu'elles soient fondées sur de la contrefaçon de droit d'auteur, de droit de marques ou sur le parasitisme. Sur les autres demandes La société Balenciaga qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Elle sera en outre condamnée à participer aux frais irrépétibles que la société TRENDY STEP a dû engager dans la présente procédure à hauteur de 2 000 euros. L'exécution provisoire, compatible avec le jugement, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, Constate que les faits allégués à l'encontre de la société TRENDY STEP ne sont pas établis, Déboute la société Balenciaga de l'intégralité de ses demandes. Condamne la société Balenciaga à payer à la société TRENDY STEP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Balenciaga aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire du jugement.