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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.504, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrat de travail • licenciement • formalités légales • application • inaptitude physique du salarié • maladie du salarié • inaptitude au travail • rupture du contrat de travail • observation • conditions

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 avril 1983
Cour d'appel d'Amiens
9 janvier 1980

Synthèse

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Résumé

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Une employeur n'a pas l'obligation de suivre la procédure de licenciement lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité physique médicalement attestée d'accomplir son travail et que son inaptitude n'est pas imputable à l'entreprise.

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Texte intégral

Sur les quatre moyens

reunis, pris de la violation des articles l 122-14-4, l 122-14-3, l 241-10, l 436-1 et r 436-1 du code du travail et 455 du code de procedure civile ; Attendu que lucien x..., embauche le 1er decembre 1971 par la societe hlm de l'aisne en qualite d'employe d'immeuble charge de travaux de nettoyage et du transport de poubelles d'un poids eleve, et dont la rupture du contrat de travail a ete constatee par son employeur le 13 mars 1979 a la suite d'un avis du medecin du travail, fait grief a l'arret attaque de l'avoir deboute de ses demandes en paiement d'indemnite de licenciement, d'indemnite pour non respect de la procedure de licenciement et de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse, alors que, son inaptitude au travail etait seulement partielle, son employeur etait tenu, d'une part de proceder a son licenciement et de suivre a cette fin la procedure speciale prevue par les textes en vigueur, d'autre part, de prendre en consideration les propositions du medecin du travail tendant a confier a l'interesse un poste adapte a ses possibilites, et, en cas de refus, de saisir l'inspecteur du travail, la cour d'appel ayant, sur ce point, omis de repondre aux conclusions du salarie qui avait fait valoir que des appareillages avaient ete amenages pour d'autres salaries, enfin d'observer a l'egard de x..., qui etait membre du comite d'entreprise, les mesures protectrices edictees en cas de licenciement au profit des agents appartenant a cette categorie ;

Mais attendu

qu'apres avoir constate, d'une part, que le 9 mars 1979, le medecin du travail avait delivre une fiche ainsi libellee poste de travail : gardien d'immeuble, inapte a ce poste comportant de soulever des poubelles collectives, d'autre part, qu'il n'etait nullement etabli que les troubles ressentis par le salarie fussent la consequence du travail par lui accompli pour le compte de la societe hlm de l'aisne, enfin qu'il n'y avait pas de desaccord entre le medecin du travail et l'employeur sur l'inaptitude du salarie a exercer les fonctions pour lesquelles il avait ete embauche, les juges du fond ont retenu qu'il n'etait pas conteste que ledite societe, qui n'etait pas tenue de proposer a l'interesse un poste comportant seulement une partie des taches incombant aux gardiens d'immeubles, n'avait en tout etat de cause pas d'autre travail a proposer a l'interesse, et que, des lors que celui-ci se trouvait dans l'impossibilite physique d'accomplir son travail et que cette inaptitude n'etait pas imputable a l'entreprise, l'employeur ne se trouvait pas dans l'obligation de suivre la procedure de licenciement ; D'ou il suit qu'aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 9 janvier 1980 par la cour d'appel d'amiens ;

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