Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 novembre 2010, 09-17.204

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-11-23
Cour d'appel de Grenoble
2009-09-24

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 2009) que la société de droit autrichien Pewag Schneeketten (Pewag) qui fabrique et commercialise des chaînes de déneigement tout terrain et sa filiale, la société J3C Pewag France (J3C) qui en assure la distribution exclusive en France, ont poursuivi la société FMB Com, M. Y... et M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la société River Valley en concurrence déloyale au motif que les chaînes de déneigement qu'ils mettaient en vente et qui étaient fabriquées par la société de droit turc, Atli, étaient en tous points identiques à plusieurs de leurs modèles ;

Attendu que les sociétés Pewag et J3C font grief à

l'arrêt de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion par la société FMB Com, M. Y... et M. Z..., ès qualités, des chaînes de fabrication Atli sous les dénominations commerciales MCXP ou MCXI, Everest ou Montblanc, Master XT ou Master Grip, d'avoir ordonné à la société J3C de cesser tout acte de dénigrement au préjudice de la société FMB Com et de M. Y... et d'avoir condamné la société J3C à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la copie servile d'un produit résulte d'une identité entre les deux modèles par imitation de leurs signes distinctifs ; que la cour d'appel a expressément relevé que les chaînes dénommées Uniradial pour le produit Pewag et Montblanc pour le produit Atli sont similaires s'agissant des manilles de jonction, de l'absence de protection de surface, de leur longueur, du plan du filet, de la présence de maillons de section carrée au centre de la chaîne, de la position de barrettes d'usure et du principe de tension de la chaîne cependant que les produits de type 20, 5 R 25 filet présentent des caractéristiques identiques relativement aux manilles de jonction, aux boucles de maintien latéral, aux anneaux de liaison, à la technique de soudure des anneaux et des boucles, aux maillons de section carrée au centre de la chaîne, à la position des barrettes d'usure, à leur longueur, au plan du filet et au principe de tension de la chaîne ; que la cour d'appel a également souligné que l'aspect visuel global des deux séries de produit et leur structure conceptive ne permettaient pas à un client non averti de les différencier ; qu'en relevant pourtant que le produit de fabrication Atli n'est pas une copie servile du produit Pewag, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en relevant, pour considérer que les produits de fabrication Atli ne sont pas une copie servile des produits Pewag, que ces similitudes relèvent d'une nécessité technique fonctionnelle, cependant que l'expert judiciaire limitait la nécessité fonctionnelle à la longueur des chaînes, leurs soudures et les manilles de jonction, la cour d'appel a dénaturé l'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'une part, que les constatations techniques circonstanciées réalisées par l'expert judiciaire B... doivent prévaloir sur celles réalisées non contradictoirement par l'expert A... et en retenant, d'autre part, que cette dernière expertise révèle des différences sensibles entre les produits comparés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour écarter tout fait de concurrence déloyale, qu'il existe sur le marché national d'autres chaînes provenant de divers fabricants présentant des similitudes de conception sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée les pièces 55 & 56 marquant des différences significatives entre ces autres chaînes et celles pour engins de déneigement Pewag, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la diffusion d'un produit servile par imitation d'un autre est à elle seule constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en relevant, pour faire échec à l'action en concurrence déloyale, que les sociétés exposantes ne font pas état d'agissements frauduleux, de manoeuvres ou de procédés destinés à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 6°/ qu'en déduisant l'absence d'antériorité de conception des chaînes Pewag ce que les modèles de chaînes litigieux Uniradial et Erzberg ne figurent pas dans les catalogues Pewag des années 1972 et 1990 sans rechercher si, nonobstant leur dénomination, la conception des chaînes figurant dans ces catalogues sous une autre appellation n'était pas identique à celles en litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 7°/ qu'en relevant que les modèles de chaînes litigieux " Uniradial et Erzberg " ne figurent pas dans les catalogues Pewag des années 1972 et 1990, censés faire la preuve de l'antériorité revendiquée, cependant que celui de 1972 mentionne expressément le produit Erzberg (p. 7 et s) et que celui de 1990 vise celui Uniradial (p. 7 et s), la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; 8°/ que nonobstant l'absence de tout droit privatif, une société peut obtenir la condamnation d'une autre entreprise pour des faits de concurrence déloyale ; qu'en relevant, pour débouter les sociétés exposantes de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, qu'elles ne justifient d'aucun droit privatif sur les chaînes d'enneigement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que l'arrêt relève que si les points de ressemblance entre les chaînes " Uniradial " pour le produit Pewag et " Montblanc " pour le produit Atli sont nombreux, certains et non des moindres relèvent d'une nécessité fonctionnelle et que le détail de l'étude comparative figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire révèle que les pièces amovibles présentent des différences, qualifiées de sensibles par l'expert ; qu'il en déduit que le produit de fabrication Atli n'est pas la copie servile du produit Pewag ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et huitième branches, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait une nécessité fonctionnelle que pour certains éléments, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne retient pas que l'expertise non contradictoire de M. A... révèle des différences sensibles entre les produits comparés ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, retenu que l'antériorité de conception et de diffusion des modèles " Erzberg " et " Uniradial " n'était pas rapportée, n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la quatrième branche que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés J3C Pewag France et Pewag Schneeketten Gmbh & Co Kg, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société FMB Com et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société J3C Pewag France et la société Pewag Schneeketten Gmbh & Co Kg. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société PEWAG SCHNEEKETTEN GMBH & CO KG et la Société J3C PEWAG France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion par la Société FMB COM, Monsieur Y... et Me Z... ès-qualités, des chaînes de fabrication ATLI sous les dénominations commerciales MCXP ou MCXI, Everest ou Montblanc, Master XT ou Master Grip, d'AVOIR ordonné à la Société J3C PEWAG France de cesser tout acte de dénigrement au préjudice de la Société FMB COM et de Monsieur Patrick Y... et d'AVOIR condamné la Société J3C PEWAG France à payer à la Société FMB COM et à Monsieur Patrick Y... la somme de 5. 000 € chacun à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire B... a procédé à l'étude comparative de deux modèles concurrents de chaînes de déneigement tout terrain provenant des fabrications PEWAG et ATLI, référencés 13R22, 5 ½ filet et 20. 5 R 25 filet selon leurs dimensions ; que s'agissant des chaînes de type 13 R 22. 5 ½ filet, dénommées UNIRADIAL pour le produit PEWAG et MONT BLANC pour le produit ATLI, il a relevé l'existence de nombreuses similitudes relativement aux manilles de jonction, à l'absence de protection de surface, à la longueur des chaînes, au plan du filet, à la présence de maillons de section carrée au centre de la chaîne, à la position des barrettes d'usure, au principe de tension de la chaîne ; que de la même façon, il a constaté que les produits concurrents de type 20, 5 R 25 présentaient les caractéristiques identiques suivantes : manilles de jonction, boucles de maintien latéral, anneaux de liaison, technique de soudure des anneaux et des boucles, maillons de section carrée au centre de la chaîne, position des barrettes d'usure, longueur, plan du filet, principe de tension de la chaîne ; que l'expert a en outre estimé que les longueurs, les soudures et les manilles de jonction étaient identiques par nécessité fonctionnelle et que la structure d'ensemble des chaînes était semblable ; qu'en conclusion, il a considéré d'une part que l'aspect visuel global des deux séries de produits et leur structure conceptive ne permettaient pas à un client non averti de les différencier et d'autre part qu'il existait sur le marché national d'autres chaînes provenant de divers fabricants qui présentaient une grande similitude de conception ; qu'il résulte de ces constatations techniques circonstanciées qui doivent prévaloir sur l'étude comparative sommaire réalisée non contradictoirement par l'expert A... à la demande de la Société J3C que si les points de ressemblance sont nombreux, certains et non des moindres, relèvent d'une nécessité technique fonctionnelle ; qu'il en est ainsi des longueurs dépendant de la dimension des pneumatiques mais également des soudures et des manilles de jonction jouant un rôle prépondérant dans la résistance des chaînes ; que le détail de l'étude comparative figurant en annexe du rapport d ' expertise judiciaire révèle en outre que les pièces amovibles présentent des différences, qualifiées de sensibles par l'expert en sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que le produit de fabrication ATLI est la copie servile du produit PEWAG ; que quant au plan du filet, qui conditionne largement l'aspect général du produit, force est de constater qu'il est également reproduit par d'autres fabricants, dont notamment la société KOENIG ainsi qu'il résulte des fiches de présentation annexées au rapport d'expertise, dont il ressort que le maillage des chaînes PEWAG est largement utilisé par la concurrence ; que c'est la conclusion à laquelle l'expert est d'ailleurs lui-même parvenu puisqu'il a relevé que d'autres marques présentes sur le marché relevaient d'une grande similitude de conception ; que fabriquant et commercialisant des chaînes de déneigement présentant pour l'essentiel des caractéristiques standard, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles posséderaient des spécificités techniques particulières leur conférant un avantage concurrentiel, les sociétés appelantes ne peuvent prétendre être victimes d'actes de concurrence déloyale ; que l'imitation, fût-elle servile, de produits non protégés comme en l'espèce par un droit privatif n'est pas en effet en soit fautive si elle ne s'accompagne pas d'agissements, manoeuvres ou procédés destinés à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'à l'occasion de la commercialisation des chaînes tout terrain de fabrication ATLI les intimés utilisent un conditionnement similaire, reproduisent un signe distinctif de la gamme PEWAG, emploient un matériel publicitaire et une nomenclature empruntés au concurrent ou exploitent la notoriété de la marque PEWAG ; qu'il sera observé sur ce point que le seul fait de pratiquer des prix inférieurs ne constituent pas une preuve suffisante d'un comportement parasitaire ; qu'il n'est pas démontré en effet que les intimés ont effectivement profité des investissements et du savoir-faire de la Société PEWAG tandis que l'avantage tarifaire incriminé peut résulter de nombreux facteurs tels que les coûts de fabrication, la structure du réseau de distribution ou les marges pratiquées ; que la Cour estime au demeurant que les sociétés appelantes n'apportent aucune preuve effective de l'antériorité de conception et de diffusion dont elles se prévalent alors que la Société ATLI est présente sur le marché de la chaîne de déneigement depuis l'année 1951 et que les modèles de chaînes litigieux Uniradial et Erzberg ne figurent pas dans les catalogues PEWAG des années 1972 et 1990, censés faire la preuve de l'antériorité revendiquée ; que le jugement, qui en l'absence de faits de concurrence déloyale a débouté les Sociétés J3C et PEWAG de l'ensemble de leurs demandes, sera par conséquent confirmé ; que par deux lettres circulaires des 6 décembre 2006 et 5 septembre 2007, qualifiées d'avertissements, adressées à la clientèle des intimés, la société J3C a fait état de la saisine du juge des référés puis de celle du tribunal de commerce de Grenoble pour des faits « de concurrence déloyale par parasitisme et reproduction servile » en insistant sur le caractère illicite des produits commercialisés par les sociétés FMB COM et RIVER VALLEY et par Monsieur Y... sous les dénominations « fantaisistes MONT BLANC et EVEREST » ; que la dénonciation à la clientèle d'une action judiciaire en cours n'ayant pas donné lieu à une décision de justice définitive constitue un acte de dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce ; que la mise en garde pour le moins imprudente diffusée à deux reprises par la Société J3C engage par conséquent la responsabilité délictuelle de cette dernière ; que le trouble commercial nécessairement subi par la Société FMB COM et par Monsieur Y..., qui ne justifient pas toutefois d'une perte effective de marchés, sera réparé par l'attribution à chacun d'eux d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il sera par ailleurs enjoint à la Société J3C de cesser tout acte de dénigrement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société J3C a connaissance de la fabrication de chaînes par la Société ATLI et que la Société J3C commande des chaînes à la Société ATLI par l'intermédiaire de la Société Europa Distribution que le lieu des livraisons est la Société J3C, 11 rue du Drac, 38180 Seyssins France ; que le 3 octobre 2005, la Société J3C demande à la Société ATLI « merci de nous faire ta meilleure offre de prix pour chaînes … » ; que la Société ATLI a été contrainte de cesser de livrer à la Société J3C suite à des incidents de paiement et qu'elle a conclu un accord avec la Société MAGGIGROUP représentée par la Société FMB et Monsieur Y... ; que la Société J3C reproche à la Société FMB et Monsieur Y... la commercialisation de chaînes de déneigement qui seraient en tous points identiques aux chaînes de déneigement de la Société PEWAG et elle ne démontre pas détenir elle-même ni par l'intermédiaire du tiers fabricant, la Société PEWAG Autriche, un quelconque droit privatif sur lesdits produits ; que la reproduction de pièces non protégées par un droit privatif n'est pas constitutive de commerce déloyal ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la Société J3C d'une concurrence déloyale de la part de la Société FMB et Monsieur Y... ainsi que la demande d'interdire la vente et la diffusion des chaînes ATLI par la Société FMB et Monsieur Y... ; qu'en l'absence de tout acte de concurrence déloyale, la Société J3C est infondée à demander au tribunal la saisie conservatoire desdites chaines par un huissier de justice ; qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi ; que la Société J3C n'établit nullement que les faits reprochés à la Société FMB et Monsieur Y... auraient entrainé un manque à gagner et qu'elle ne fournit aucun commencement de preuve ; qu'en conséquence, en l'absence de concurrence déloyale, la demande d'expertise et de provision de l'indemnisation du préjudice ne sera pas ordonnée ; qu'en l'absence de concurrence déloyale, le tribunal ordonne à la Société J3C de cesser tout acte de dénigrement à l'encontre de la Société FMB et Monsieur Y... à compter de la signification du présent jugement ; que le Tribunal met en garde les parties sur toutes actions de dénigrement ou de déloyauté qui engageraient leur responsabilité éventuelle ; ALORS QUE, D'UNE PART, la copie servile d'un produit résulte d'une identité entre les deux modèles par imitation de leurs signes distinctifs ; que la Cour d'appel a expressément relevé que les chaînes dénommées UNIRADIAL pour le produit PEWAG et MONT BLANC pour le produit ATLI sont similaires s'agissant des manilles de jonction, de l'absence de protection de surface, de leur longueur, du plan du filet, de la présence de maillons de section carrée au centre de la chaîne, de la position de barrettes d'usure et du principe de tension de la chaîne cependant que les produits de type 20, 5 R 25 filet présentent des caractéristiques identiques relativement aux manilles de jonction, aux boucles de maintien latéral, aux anneaux de liaison, à la technique de soudure des anneaux et des boucles, aux maillons de section carrée au centre de la chaîne, à la position des barrettes d'usure, à leur longueur, au plan du filet et au principe de tension de la chaîne ; que la Cour d'appel a également souligné que l'aspect visuel global des deux séries de produit et leur structure conceptive ne permettaient pas à un client non averti de les différencier ; qu'en relevant pourtant que le produit de fabrication ATLI n'est pas une copie servile du produit PEWAG, la Cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour considérer que les produits de fabrication ATLI ne sont pas une copie servile des produits PEWAG, que ces similitudes relèvent d'une nécessité technique fonctionnelle, cependant que l'expert judiciaire limitait la nécessité fonctionnelle à la longueur des chaînes, leurs soudures et les manilles de jonction, la Cour d'appel a dénaturé l'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant, d'une part, que les constatations techniques circonstanciées réalisées par l'expert judiciaire B... doivent prévaloir sur celles réalisées non contradictoirement par l'expert A... et en retenant, d'autre part, que cette dernière expertise révèle des différences sensibles entre les produits comparés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant, pour écarter tout fait de concurrence déloyale, qu'il existe sur le marché national d'autres chaînes provenant de divers fabricants présentant des similitudes de conception sans examiner, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel des sociétés exposantes signifiées le 3 avril 2009, p. 4) les pièces 55 & 56 marquant des différences significatives entre ces autres chaînes et celles pour engins de déneigement PEWAC, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, la diffusion d'un produit servile par imitation d'un autre est à elle seule constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; qu'en relevant, pour faire échec à l'action en concurrence déloyale, que les Sociétés exposantes ne font pas état d'agissements frauduleux, de manoeuvres ou de procédés destinés à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, DE SIXIEME PART, en déduisant l'absence d'antériorité de conception des chaînes PEWAC ce que les modèles de chaînes litigieux Uniradial et Erzberg ne figurent pas dans les catalogues PEWAG des années 1972 et 1990 sans rechercher si, nonobstant leur dénomination, la conception des chaînes figurant dans ces catalogues sous une autre appellation n'était pas identique à celles en litige, la Cour d'appel a privé a décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, en relevant que les modèles de chaînes litigieux « Uniradial et Erzberg » ne figurent pas dans les catalogues PEWAG des années 1972 et 1990, censés faire la preuve de l'antériorité revendiquée, cependant que celui de 1972 mentionne expressément le produit ERZBERG (p. 7 et s) et que celui de 1990 vise celui UNIRADIAL (p. 7 et s), la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE nonobstant l'absence de tout droit privatif, une société peut obtenir la condamnation d'une autre entreprise pour des faits de concurrence déloyale ; qu'en relevant, pour débouter les sociétés exposantes de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, qu'elles ne justifient d'aucun droit privatif sur les chaînes d'enneigement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.