INPI, 27 juin 2014, 14-0193

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0193
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LE CUBE ; LE CUBE
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3635304 ; 4037749
  • Parties : CASTEL FRERES / JL CONSULTING EURL

Texte intégral

OPP 14-0193 / OTLe 27 juin 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JL CONSULTING (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 7 octobre 2013, la demande d'enregistrement numéro 13 4 037 749 portant sur le signe verbal LE CUBE. Le 31 décembre 2013, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LE CUBE, déposée le 9 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 635 3 04. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des facteurs dans l'appréciation du risque de confusion en raison de la grande proximité des signes. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 4 février 2014 sous le numéro 14-0193. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°14/11 NL du 26 février 2014 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE CUBE, ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. CONSIDERANT qu'en l'espèce, la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté, dont elle constitue l'unique élément, avec pour seule différence une présentation en lettres minuscules à l'exception des lettres L et C, constituant une différence insignifiante passant inaperçue aux yeux du consommateur moyen, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Qu’ainsi le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)". CONSIDERANT que les "Bières ; apéritifs sans alcool" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les "eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas" de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la marque antérieure invoquée qui désignent des boissons alcoolisées ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds tel qu’il est indiqué précédemment ; qu’ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds) ; Qu’en outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, exploitants viti-vinicoles et industrie des spiritueux pour les seconds) ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, contrairement à ce que soutient l’opposante ; qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument selon certains de ces produits "peuvent servir à la préparation de boissons alcoolisées et notamment de cocktails" ; Qu’en effet, retenir la similarité sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires tous les ingrédients susceptibles de rentrer dans la composition d’un cocktail, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en outre, s'il est vrai, comme le relève l’opposante, que certaines boissons non alcoolisées de la demande d’enregistrement contestée, et notamment les jus de fruits, peuvent être mélangées aux boissons alcooliques de la marque antérieure invoquée, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d'un risque de confusion sur l'origine respective de ces différentes boissons considérées en elles-mêmes et que, d’autre part cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ; Qu’il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que s’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, la proximité des signes en cause ne saurait compenser l’absence totale de similarité entre les produits en l’espèce, telle qu’elle a été précédemment démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal LE CUBE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CUBE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : "Bières ; apéritifs sans alcool". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Olivier TJuriste