Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., agent commercial, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (17e chambre section 3), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances "LE GROUPE DROUOT", dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ de Madame X..., épouse C..., demeurant à Plourin les Morlaix (Finistère), "Les Sycomores",
3°/ du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
4°/ de Monsieur Gérard B..., assureur conseil, agent général de la compagnie d'assurances "LE GROUPE DROUOT", demeurant à Brest (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. A..., Y... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances "Le Groupe Drouot", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1986), que Mme D... a, en 1979, acheté au syndic du règlement judiciaire d'une société dont son beau-frère, M. Z..., était le gérant, une voiture BMW afin de permettre à celui-ci de continuer à utiliser ce véhicule dans sa nouvelle activité ; que cette voiture, dont la carte grise était au nom de Mme D..., a été assurée par contrat du 30 mars 1979 auprès de la compagnie Le Groupe Drouot représentée par son agent général ; que la rubrique concernant le conducteur désigné n'a pas été remplie ; que M. Z... ayant acquis une automobile Citroën CX pour remplacer la précédente voiture, Mme D... a signé, le 13 août 1979, un avenant, qualifié de "contrat destiné à remplacer le précédent" ; qu'elle n'a pas précisé qu'elle n'était pas titulaire de la carte grise du nouveau véhicule et que M. Z... en serait le conducteur habituel ; que, par jugement définitif du 16 juillet 1981, le tribunal correctionnel a condamné M. Z... à réparer le préjudice résultant d'un accident de la circulation qui, ayant eu lieu le 28 juillet 1980, a causé la mort d'une personne, plusieurs autres ayant été blessées ; que Le Groupe Drouot a réglé les victimes pour le compte de qui il appartiendra en exécution d'ordonnances de référé rendues à leur profit ; que la cour d'appel, ayant mis l'agent d'assurance hors de cause, a prononcé la nullité de la police du 13 août 1979 et condamné in solidum M. Z... et Mme D... à rembourser au Groupe Drouot les sommes par lui versées aux victimes ; Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi aux motifs que si Le Groupe Drouot était mal fondé à solliciter l'annulation du premier contrat, le second était nul en application de l'article
L. 113-8 du Code des assurances et que, ayant certifié qu'à sa connaissance les déclarations faites lors de la souscription du contrat correspondaient à la réalité sans qu'il ait été établi qu'il en était autrement, l'agent d'assurance devait être mis hors de cause alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait à l'assureur, demandeur en nullité, d'établir que son agent n'avait pas eu connaissance de ce que M. Z... était titulaire de la carte grise de la CX ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations de fait d'où il résultait nécessairement que, pour le second contrat, le conducteur habituel du véhicule demeurait inchangé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, enfin, l'arrêt attaqué, qui ne constate l'existence d'aucun lien de droit entre M. Z... et Le Groupe Drouot, n'a donné aucune base légale à la condamnation de M. Z... à rembourser, in solidum avec Mme D..., les sommes versées par l'assureur ;
Mais attendu
, d'abord, que la cour d'appel, en énonçant que, lors de la souscription de la seconde police Mme D... avait laissé croire qu'elle était le conducteur habituel de la nouvelle voiture, après avoir relevé que M. Z... avait été le conducteur autorisé par le bénéficiaire du premier contrat d'assurance, qui n'était du reste plus en vigueur lors du sinistre, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Et attendu, ensuite, que, dès lors que M. Z... a été judiciairement reconnu responsable de l'accident et condamné à en supporter les conséquences pécuniaires, l'arrêt attaqué l'a, à juste titre, condamné à rembourser à l'assureur les sommes d'argent que celui-ci avait versées aux victimes pour le compte de qui il appartiendra ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;