INPI, 21 janvier 2010, 09-2478

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2478
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ESPRIT ; CORPS N ESPRIT
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 1412321 ; 3643950
  • Parties : ESPRIT INTERNATIONAL / LUXMEE D S AGISSANT POUR LA SOCIETE "CORPS N ESPRIT" EN COURS DE FORMATION

Texte intégral

OPP 09-2478 Le 20/01/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Luxmée Devi S agissant pour le compte de la société « Corps N Esprit » en cours de formation a déposé, le 14 avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 643 950 portant sur le signe complexe CORPS N ESPRIT. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Tissus ; Tissus à usage textile ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Utilisation de différentes techniques de bien être corporel, massage relaxant, massage énergétique ». Le 22 juillet 2009, la société ESPRIT INTERNATIONAL (société « Partnership de Californie ») a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française complexe ESPRIT, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 6 juillet 2006 sous le n°1 412 321, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « tissus, textiles, articles textiles non compris dans d'autres classes, tapis, serviettes de table. Parfums et cosmétiques ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er août 2009, sous le numéro 09-2478. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 1er décembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société ESPRIT INTERNATIONAL fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure et l’interdépendance des facteurs pour l’appréciation du risque de confusion. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Luxmée Devi S conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Tissus ; Tissus à usage textile ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « tissus, textiles, articles textiles non compris dans d'autres classes, tapis, serviettes de table. Parfums et cosmétiques ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté. Tissus ; Tissus à usage textile ; linge de maison ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux » de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement ne saurait invoquer le fait que son activité est très différente de celle de la société opposante ; qu’en effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe CORPS N ESPRIT, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur porte sur le signe complexe ESPRIT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme ESPRIT ; Que toutefois, visuellement, les signes en cause se singularisent par leurs structure et longueur (trois éléments verbaux, l’ensemble totalisant douze lettres dans le signe contesté, un seul terme de six lettres, dans la marque antérieure), ainsi que par leur présentation (le signe contesté comportant un élément figuratif présenté en couleurs, la marque antérieure étant inscrite dans une calligraphie stylisée), de sorte que les signes en cause présentent une physionomie radicalement distincte ; Qu'en outre, phonétiquement, les signes en présence possèdent un rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et des sonorités d’attaque distincts ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; Qu’il n’est pas contesté que le terme ESPRIT présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que toutefois, si le terme ESPRIT revêt un caractère prépondérant dans la marque antérieure, dont il constitue l’unique élément verbal permettant de désigner ce signe, tel n'est pas le cas au sein du signe contesté, contrairement aux allégations de la société opposante ; Qu’en effet, le terme ESPRIT se trouve notamment associé au terme CORPS dans le signe contesté pour former un ensemble évoquant la dualité humaine corps / esprit ; Qu’à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme ESPRIT ne saurait être considéré comme l’élément essentiel du signe contesté au seul motif que le terme CORPS qui lui est associé présente un caractère peu distinctif au regard de certains des produits ; qu’en effet, les termes CORPS et ESPRIT seront nécessairement perçus dans leur association en raison de l’évocation qui résulte de cette expression prise dans son ensemble ; Qu’en outre, le signe contesté comporte la lettre N en premier plan, en plus gros caractère et dans une couleur différente, laquelle est immédiatement perceptible en tant que telle ; Qu’ainsi, le terme ESPRIT ne revêt pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’en effet, les documents fournis, s’ils démontrent l’exploitation de cette marque ne sont toutefois pas de nature à démontrer la notoriété de celle-ci pour les produits concernés ; Qu’en outre, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services ; Que toutefois, en l’espèce, les deux signes présentent des différences telles qu’elles excluent tout risque de confusion entre ceux-ci. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté CORPS N ESPRIT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ESPRIT, dont il n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur des produits et services concernés et ce, nonobstant l’identité et la similarité de ces derniers ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté CORPS N ESPRIT peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ESPRIT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro n° 09-2478 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe