Cour d'appel de Rennes, Chambre 3, 24 mai 2022, 19/04666

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N°309 N° RG 19/04666 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5W5 YOOPIES SAS C/ SARL DOMINADE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me GARDENAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La société WORKLIFE anciennement dénommée YOOPIES, inscrite au RCS de Paris sous le N° 533 592 051 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SARL Dominade, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 814 915 773, représentée par Madame [P] [H], sa gérante, domiciliée en cette qualité au Siège, [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Catherine GARDENAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCEDURE La société Yoopies, désormais dénommée Worklife, a pour activité la fourniture de services informatiques et le développement d'applications informatiques destinées aux entreprises et aux particuliers. Elle a conçu et mis en ligne un site internet - Yoopies.fr - qui a pour objet de mettre en relation, d'une part des baby-sitters et des parents souhaitant faire garder leurs enfants, d'autre part des particuliers employeurs et des aides ménagères à domicile. L'accès à ces services est subordonné au paiement d'un abonnement. Quant à la société Dominade, qui exerce sous l'enseigne «'Servizen'», il s'agit d'une entreprise de la région de [Localité 7] qui fournit des services à la personne (ménage, garde d'enfants, jardinage, bricolage etc) et qui, à cette fin, recrute des salariés pour les mettre à la disposition de ses clients. Par lettre du 29 mars 2017, reprochant à la société Dominade d'avoir utilisé, sous couvert d'une adresse électronique non professionnelle, les services de Yoopies.fr pour récupérer les coordonnées de personnes inscrites sur le site afin de les recruter elle-même, la société Worlife, qui rappelait que son site ne peut pas être utilisé à des fins de prospection commerciale, mettait la société Dominade en demeure de cesser ses agissements qui, selon la plaignante, relevaient d'une concurrence déloyale et parasitaire, réclamant par ailleurs à la société Dominade des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait ainsi causé à la société Worklife. Par lettre du 11 avril 2017, la société Dominade, récusant toute faute de sa part, s'opposait dès lors à toute demande d'indemnisation, mettant au contraire la société Worklife en demeure de lui rembourser la somme de 29,70 € qu'elle avait acquittée en pure perte à titre d'abonnement puisque, bien qu'ayant encaissé cette somme, la société Worklife avait immédiatement bloqué tout accès de la société Dominade au site internet. En l'absence de règlement amiable, la société Worklife faisait assigner la société Dominade devant le tribunal de commerce de Saint Malo qui, par jugement du 25 juin 2019': - déclarait la société Worklife recevable mais partiellement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions'; - jugeait que la société Dominade avait certes commis une faute, mais qu'à défaut de préjudice constitué, ladite société n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la société Worklife'; - déboutait en conséquence la société Worklife de ses demandes de dommages-intérêts'; - constatait que le comportement fautif de la société Dominade avait cessé et, en conséquence, déboutait la société Worklife de ses demandes en cessation de pratique déloyale et anticoncurrentielle'; - ordonnait à la société Worklife de rembourser à la société Dominade la somme de 29,70 €'; - déboutait les parties du surplus de leurs demandes'; - partageait les dépens par moitié. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2019, la société Worklife interjetait appel de ce jugement. L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 15 mars 2022, l'intimée les siennes le 16 mars 2022. La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 17 mars 2022.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Worklife demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau : - dire et juger que la société Dominade a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Worklife ; - ordonner à la société Dominade de cesser toute pratique déloyale et anticoncurrentielle à l'égard de la société Worklife, et notamment toute fausse inscription sur le site Yoopies.fr, et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour et par infraction constatée ; - condamner la société Dominade à payer à la société Worklife la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice matériel et moral ; En tout état de cause, - condamner la société Dominade à payer à la société Worklife la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Dominade aux entiers dépens. Au contraire, la société Dominade demande à la cour de : Vu l'article 1240 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; - condamner la société Worklife au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire': Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui à un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. A ce titre, engagent la responsabilité civile de leur auteur toutes les pratiques illicites relevant de la concurrence déloyale, notamment celles consistant à détourner frauduleusement la clientèle d'autrui de même que des informations auxquelles on ne devrait pas pouvoir accéder. Tombent également sous le coup de cette responsabilité les pratiques parasitaires par lesquelles une personne se met dans le sillage d'une autre pour profiter indûment et sans autorisation des efforts et investissements de celle-ci, quand bien même n'en serait-elle pas une concurrente directe. Or, c'est ce qu'a fait la société Dominade qui, à plusieurs reprises au cours des années 2016 et 2017, s'est inscrite sur le site internet Yoopies.fr pour diffuser des messages tendant à se mettre en relation avec des personnes inscrites sur le même site afin de les recruter elle-même en vue de missions de gardes d'enfants ou d'aides ménagères. En effet, de telles démarches étaient prohibées par les conditions générales d'utilisation du site, conditions auxquelles la société Dominade a adhéré au moment de son inscription (celle-ci n'ayant en effet pu être validée qu'après que l'adhérente avait coché la case dédiée à cet effet), lesquelles stipulent expressément': «'Il est interdit à toute personne morale, et à toute personne physique agissant pour le compte d'une personne morale, de s'inscrire sur la plate-forme en tant que demandeur sans autorisation écrite préalable de Yoopies, d'entrer en contact avec des intervenants, de récupérer partiellement ou en totalité la base de données du site internet, ou d'utiliser le site internet. La société Yoopies se réserve le droit d'exclure tout utilisateur inscrit sur la plate-forme et d'initier tout action en justice si elle estime être victime d'un préjudice quelconque à raison de tels agissements, et en particulier en cas d'utilisation à des fins commerciales ou de prospection de sa banque de données (prospection et/ou collecte d'informations sur les utilisateurs de Yoopies.fr, utilisation des coordonnées des intervenants, publicité abusive etc)'». A cet égard, c'est vainement que la société Dominade affirme aujourd'hui que ces avertissements ne figuraient pas dans les conditions générales d'utilisation du site au moment où elle s'y est inscrite. En effet et au contraire, la société Worklife démontre, par la production d'une capture d'écran réalisée sur le site Archive.org («'Wayback Machine'»), système d'archivage dont la fiabilité et l'indépendance sont reconnues par plusieurs organismes officiels dont l'Office Européen des Brevets, que ces avertissements figuraient dans les CGU dès le lancement du site en octobre 2011. En tout état de cause et à supposer même que la société Dominade n'ait pas immédiatement lu ces conditions générales ni su, dès sa première inscription le 6 octobre 2016 sous le nom de [Courriel 5], que le site Yoopies.fr ne s'adressait pas à des entreprises en charge de recruter des salariés, elle l'a nécessairement compris lorsque sa première annonce a été repérée par le site comme ayant un caractère professionnel, et par là même bannie automatiquement. En effet, pour contourner ce bannissement, la société Dominade n'a pas hésité à se réinscrire sur le site, dès le lendemain 7 octobre 2016 sous une autre adresse électronique non professionnelle ([Courriel 6]), puis à diffuser un message censé provenir de ce prétendu particulier': «'Bonjour, nous sommes parents d'un enfant de 7 ans et recherchons une personne pour les lundis, mardis [etc]'». Or, ce message provenait en réalité de la société Dominade, dont Mme [Y] n'est autre que la gérante. Ce procédé est frauduleux et, en tant que tel, démontre que dès cette époque, la société Dominade savait que le site ne s'adressait pas à des entreprises de services à la personne et qu'il lui était dès lors interdit. Ainsi la société Dominade a-t-elle pu utiliser, et ce pendant plusieurs mois avant que la société Worklife la repère et la bannisse à nouveau, ce compte frauduleusement attribué à un particulier pour diffuser 42 messages et récupérer 21 coordonnées téléphoniques de personnes susceptibles d'être recrutées par elle pour être mises ensuite à la disposition de ses propres clients. Pourtant et en dépit de ce nouveau bannissement, la société Dominade n'a pas hésité à se réinscrire le 17 mars 2017, d'où la genèse du litige puisque la société Worklife a alors immédiatement bloqué son compte, ce qui a conduit la société Dominade à lui réclamer le remboursement de son abonnement. Il résulte de ce qui précède que la société Dominade s'est rendu coupable de parasitisme en utilisant pendant plusieurs mois, en réalité sous une fausse identité, un site qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser, ayant ainsi pu accéder à des données normalement réservées aux seuls particuliers employeurs, ce qui a pu faciliter, à peu de frais, ses recherches de salariés à embaucher. S'agissant du préjudice qui en est résulté pour la société Worklife, il convient de rappeler que de tout acte de concurrence déloyale, notamment par parasitisme, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, voire un trouble commercial. En effet et en l'espèce, il est établi par les éléments du dossier': - que la société Worklife a investi des sommes considérables dans le développement et la maintenance de sa plate-forme, soit plus d'un million d'euros en quatre années de recherches et développement'; - qu'elle a également consacré des sommes très importantes de marketing pour promouvoir son site (180.000 € en 2015, 300.000 € en 2016, 400.000 € en 2017) et ce, sur différents supports de communication': presse, réseaux sociaux etc'; - qu'enfin, elle a investi des sommes conséquentes, non seulement de personnels mais également de développement d'algorythmes automatisés, destinés à assurer la veille et la modération de l'utilisation du site, en particulier pour détecter les intrusions frauduleuses comme celles aujourd'hui reprochées à la société Dominade. Ainsi et quand bien même la société Dominade affirme qu'elle n'a recruté aucune des personnes avec lesquelles elle est entrée en contact via le site Yoopies.fr, ses agissements n'en ont pas moins causé à la société Worklife un préjudice matériel et moral que la cour évaluera, au vu des éléments du dossier, à la somme de 10.000 €. La société Dominade sera donc condamnée à payer à la société Worklife une somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'abonnement exposés par la société Dominade': Reprochant à la société Worklife d'avoir encaissé, en date du 17 mars 2017, ses frais d'abonnement au site Yoopies.fr tout en lui interdisant simultanément d'y accéder, la société Dominade réclame sa condamnation à lui rembourser la somme de 29,70 € acquittée par elle en pure perte. Cependant et ainsi qu'il a été précédemment démontré, c'est de manière fautive que la société Dominade s'est réabonnée au site alors même qu'elle venait d'en être exclue, celle-ci sachant en effet pertinemment, depuis plusieurs mois déjà, que les services proposés par la société Worklife ne lui étaient pas destinés. Dès lors, la société Worklife était fondée à résilier ce réabonnement aux torts de la société Dominade et, par suite, à conserver le montant des frais forfaitaires exposés à cette occasion par l'abonnée. En conséquence, la société Dominade sera déboutée de sa demande en remboursement, et le jugement infirmé en ce sens. Sur les autres demandes': En tant que de besoin, il sera fait interdiction à la société Dominade, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, de s'inscrire à nouveau sur le site Yoopies.fr. Partie perdante, la société Dominade sera condamnée à payer à la société Worklife une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Dominade supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour : - infirme le jugement en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau et y ajoutant : * juge que la société Dominade a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire aux dépens de la société Worklife'; * condamne en conséquence la société Dominade à payer à la société Worklife une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; * fait interdiction à la société Dominade, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée, de s'inscrire à nouveau sur le site Yoopies.fr'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes, principales ou reconventionnelles ; * condamne la société Dominade à payer à la société Worklife une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société Dominade aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président