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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 mars 2001, 97NT02472

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • statuts, droits, obligations et garanties • statut general des fonctionnaires de l'etat et des collectivites locales • dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale • agents contractuels et temporaires • fin du contrat • refus de renouvellement

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    97NT02472
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Rapporteur : M. SANT
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
    • Loi 84-16 1984-01-11 art. 4, art. 3
    • Loi 84-53 1984-01-26 art. 3
    • Loi 87-529 1987-07-13
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :manquant, 30 octobre 1995
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007535900
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-José Y..., demeurant ..., par Me Ghislain X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n S 96-1052 et 96-1053 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 24 juin 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 avril 1996, du président de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais" rejetant le recours présenté par l'intéressée contre la décision, en date du 30 octobre 1995, du directeur général du même établissement de ne pas renouveler son contrat d'engagement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 30 octobre 1995 ; 3 ) de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais" à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - les observations de Me FONTANILLE, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tel qu'il a été modifié par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; que, selon les prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 11 janvier 1984, "les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent à l'issue de son contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été recrutée, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de "receveur spécial", par l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais", selon un contrat conclu le 14 décembre 1989 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, et comportant une clause de tacite reconduction ; qu'en exécution de cette clause, l'intéressée est restée en fonction jusqu'à ce que, par une décision du 30 octobre 1995, le directeur de l'office constate que le contrat venait à expiration le 31 décembre suivant et qu'il n'y avait pas lieu de le renouveler ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, Mme Y... doit être regardée comme ayant bénéficié, à compter du 1er janvier 1993, d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu pour une durée de trois années et qui est arrivé à son terme le 31 janvier 1995 sans pouvoir être renouvelé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1996 par laquelle le président de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais" a confirmé la décision susmentionnée du 30 octobre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la requérante à payer à l'office la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;

Article 1er

: La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais" tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'office public d'aménagement et de construction de Dreux "Habitat Drouais" et au ministre de l'intérieur.

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