Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 23 septembre 2022 confirmant le refus de demande de congés de longue maladie ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de le placer en congés de longue maladie à titre provisoire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, avec consultation médicale, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du
rectorat de l'académie de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car la décision contestée le place dans une situation financière délicate et compromet sa santé dès lors qu'il a été contraint de reprendre son travail avec un mi-temps thérapeutique ;
- Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; 2) une insuffisance de motivation ; 3) des vices de procédure tenant à l'absence d'un neurologue dans le comité médical et à l'absence d'expertise médicale ; 4) une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie car l'intéressé bénéficie d'un mi-temps thérapeutique lui octroyant un traitement équivalent à un temps plein et ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'assurer la quotité de temps de travail de 50 % alors qu'il peut toujours bénéficier le cas échéant de congés de maladie ordinaire ;
- Les moyens soulevés pour établir le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. B,
- et les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B, adjoint administratif principal, employé en qualité de secrétaire de direction au collège Frédéric Mistral de Pérols, a subi un déficit hémi corporel gauche à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée le 25 janvier 2021 aux fins de traiter une discopathie cervicale. Par décision du 23 mai 2022, prise après avis défavorable du conseil médical départemental du 21 avril 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie présentée le 25 mars 2022. Suite au rejet de son recours devant le conseil médical supérieur, la rectrice de l'académie de Montpellier a confirmé son refus d'accorder un congé de longue maladie à M. B par décision du 23 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, si M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation financière délicate, en étant à demi-traitement depuis le 14 avril 2022 et ayant dû emprunter de l'argent auprès de proches, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier lui a accordé le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique à compter du 28 août 2022 et jusqu'au 27 février 2023 qui lui permet de percevoir un plein traitement.
4. D'autre part, si M. B fait valoir que ce mi-temps thérapeutique est de nature à compromettre sa santé, cette situation ne procède pas directement de la décision querellée. En outre, les témoignages produits provenant de collègues de travail décrivent les difficultés rencontrées par l'intéressé dans ses déplacements et dans son travail du fait de son hémiplégie gauche mais ne permettent toutefois pas d'établir que la reprise d'activités professionnelles dans le cadre d'un mi-temps serait de nature à compromettre son état de santé. De même, les pièces médicales produites ne font pas état d'un risque d'aggravation des séquelles en cas de reprise du travail alors qu'il est indiqué que le requérant n'a pas souhaité une prise en charge complète de rééducation qu'il lui est loisible d'entreprendre.
5. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 23 septembre 2022 confirmant le refus de demande de congés de longue maladie, doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
6. Le rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées à titre d'injonction et d'astreinte.
7. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205301