Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2003, 00-14.427

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-05-20
Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B)
2000-02-04

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 4 février 2000) qu'entre le 1er janvier 1989 et le 28 novembre 1994, la société Beliz, gérée par M. X..., qui remettait tardivement et après de nombreuses mises en demeure les déclarations mensuelles de taxes sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une première vérification le 17 février 1992 qui a donné lieu aux notifications de redressements des 22 décembre 1992 et 19 septembre 1993 ; que M. X... a contesté les redressements et a saisi la Commission départementale des impôts directs ; qu'une seconde vérification a été entreprise le 9 mai 1994 qui a donné lieu également aux notifications de redressements adressées les 20 décembre 1994 et 12 juin 1995 ; qu'entre temps, la société a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994 ; que l'élaboration des titres exécutoires étant intervenue après l'ouverture de la procédure collective, le receveur des impôts a déclaré à titre provisionnel ses créances à la liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable avec la société Beliz du paiement des impositions dues par cette société, alors, selon le moyen : 1 / que les diligences de l'administration ne sont pas normales si la procédure de régularisation n'est pas immédiatement engagée lorsque les manquements s'appliquent à des omissions de déclarations à dates fixes, telles qu'en matière de TVA ou de taxes annexes ; qu'en l'espèce à compter du 28 novembre 1994, date du jugement de liquidation judiciaire de la société Beliz, son gérant M. X..., n'avait plus légalement la possibilité d'effectuer un seul paiement entre les mains du Trésor public ; qu'en l'espèce, l'absence de diligences n'est pas due aux conditions de procédure imposées par les textes fiscaux puisqu'à compter de la réponse du 12 novembre 1993 et s'agissant des redressements de TVA taxés d'office, le Receveur disposait du pouvoir de mettre en recouvrement les impositions notifiées, soit plus d'une année avant la liquidation judiciaire de la société Beliz ; que dès lors, l'absence de diligences du Receveur étant à l'origine de l'impossibilité de recouvrer les redressements notifiés les 22 décembre 1992 et 19 septembre 1993, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article 267 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que la nécessité pour l'administration de procéder à un redressement après une vérification ne permet pas de lui imputer un retard dans les poursuites si elles suivent immédiatement la fin du contrôle ; qu'en l'espèce, le fait pour le receveur de n'avoir pas accompli en temps utile les diligences nécessaires au recouvrement des premiers redressements notifiés, au besoin par la délivrance d'avis à tiers détenteur ou par la mise en redressements judiciaire de la société, a permis à cette dernière de continuer de fonctionner, d'augmenter son passif et corrélativement, de réduire à néant les possibilités de recouvrement de tous les redressements ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

, d'une part, que l'arrêt retient que les notifications de redressement des 22 décembre 1992 et 19 septembre 1993, entreprises selon la procédure de taxation d'office dans le cadre de la première vérification de comptabilité de la société Beliz ont été contestées par M. X... qui a saisi la commission départementale des impôts ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt rappelle aussi qu'après la première vérification, M. X... a transféré le siège de la société à une adresse inconnue de l'administration et a omis de déposer ses déclarations au titre de l'exercice 1994 et retient que l'important passif fiscal constaté dans le cadre de la seconde vérification ne peut résulter du défaut des poursuites consécutives au premier contrôle dans la mesure où le second contrôle portait sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 qui était antérieure à la date à laquelle des poursuites auraient pu intervenir en l'absence de contestation par le redevable des premières notifications de redressements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision dès lors que l'Administration avait engagé des démarches et des contrôles propres à établir le montant des sommes exigibles et à recouvrer sa créance en temps utile, c'est-à-dire antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et que le recours exercé par le redevable contre les notifications des 22 décembre 1992 et 19 septembre 1993 avait nécessairement suspendu l'élaboration du titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que M. X... fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen, que la solidarité mise à la charge du dirigeant d'une personne morale pour le paiement des dettes fiscales de celle-ci l'autorise à contester dans le cadre de la procédure de recouvrement le bien fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'exercer elle-même le contrôle de proportionnalité exigé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'article 6, alinéa 1, de ladite convention et non au regard du droit interne ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales et l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que c'est à bon droit, que la cour d'appel a rejeté les prétentions de M. X... concernant le principe et le montant des droits et pénalités dès lors que ce dernier n'avait ni saisi les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour apprécier l'existence et le montant de la dette fiscale, ni sollicité le sursis à statuer auprès de la cour d'appel jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur le bien fondé des impositions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.