Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 novembre 2022, 21-20.518

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-11-23
Cour d'appel de Bastia
2021-04-14

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° M 21-20.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° M 21-20.518 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [N], épouse [L] [I], 2°/ à M. [F] [L] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L] [I], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2021), M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] ont assigné M. et Mme [L] [I] en rétablissement du libre accès à deux pièces, dont la propriété leur a été attribuée par partage du 22 avril 1974, situées respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble dont les autres lots ont été acquis par Mme [L] [I] suivant acte du 23 juin 1988, en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte principale de l'immeuble, de deux portails et de la porte donnant accès à la cour arrière acquise par Mme [L] [I] par partage du 27 mai 1999, ainsi qu'en indemnisation du dommage, selon eux, causé par la privation de propriété. 2. Reconventionnellement, M. et Mme [L] [I] ont demandé le retrait d'objets encombrant le hall d'entrée de l'immeuble et la réalisation de travaux d'isolation.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen



Enoncé du moyen

4. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière, alors : « 1°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils avaient, d'une part, fait obligation aux époux [L] [I], sous astreinte, de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale de l'immeuble et de la porte d'accès au jardin et de leur en laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture, et, d'autre part, prononcé une astreinte pour garantir l'exécution de leur obligation de laisser libre l'accès de la pièce appartenant aux consorts [H] au premier étage de l'immeuble, autant de dispositions qui ne lui étaient pas dévolues, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

les articles 4, 562 et 901 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le troisième, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 8. Pour rejeter la demande de remise d'un double des clés de la porte principale de la maison et de la porte d'accès à la cour arrière, par infirmation du jugement du 20 février 2018 rectifié par jugement du 3 juillet 2018, l'arrêt retient

que, par déclaration du 31 juillet 2018, M. et Mme [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux décisions dont il énumère l'ensemble des dispositions.

9. En statuant ainsi

, alors qu'aux termes de la déclaration d'appel, seuls étaient critiqués le rejet des demandes de M. et Mme [L] [I] et leur condamnation, d'une part, à la remise, sous astreinte, d'un double des clés des deux portails, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige au regard de l'effet dévolutif de l'appel limité dont elle était saisie, a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen



Enoncé du moyen

10. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le droit à réparation des consorts [H] au titre de la privation de propriété depuis l'année 2012 était acquis en son principe, les époux [L] [I] faisant exclusivement valoir que les condamnations au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent totalement démesurées compte tenu de l'intérêt du litige et du [fait que] les consorts [H] ne sont propriétaires que d'une pièce au rez-de-chaussée devenue cave et d'une pièce à usage de débarras à l'étage, par laquelle on accède par la chambre de M. et Mme [L] [I] [et que] ces pièces ne sont quasiment jamais utilisées et utilisables pour MM. [H] ; que, pour justifier sa décision sur la demande indemnitaire des consorts [H], la cour d'appel a considéré que ni leur préjudice de privation de jouissance des pièces litigieuses ni l'existence d'une faute des époux [L] [I] quant à leur accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale et par la porte arrière n'étaient établis ; que cependant les parties s'accordaient sur le fait que seul le montant de la condamnation prononcée par le premier juge était dans le débat ; que par suite la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 12. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient

que la privation de jouissance invoquée n'est pas démontrée.

13. En statuant ainsi

, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme [L] [I] soutenaient que le montant de l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges était excessif, sans contester le préjudice dans son existence même, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière et en indemnisation au titre de l'atteinte au droit de propriété, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. et Mme [L] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [H] font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a dit que Mme et M. [L] [I] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant à Mme [Y] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [E] [H] située au premier étage de l'immeuble cadastré section [Cadastre 7] commune de [Localité 5] « par la pièce contiguë appartenant à la requise et occupée conjointement avec son époux » et d'avoir débouté Mme [Y] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [E] [H] de leurs autres demandes au titre de la remise de la clef de la porte d'entrée principale de l'immeuble, de la clef de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble et des astreintes, 1. Alors qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour (cf. production) ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile, 2. Alors, subsidiairement, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils avaient, d'une part, fait obligation aux époux [L] [I], sous astreinte, de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale de l'immeuble et de la porte d'accès au jardin et de leur en laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture, et, d'autre part, prononcé une astreinte pour garantir l'exécution de leur obligation de laisser libre l'accès de la pièce appartenant aux consorts [H] au premier étage de l'immeuble, autant de dispositions qui ne lui étaient pas dévolues, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - Subsidiaire Les exposants font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a dit que Mme et M. [L] [I] devaient laisser libre l'accès à la pièce appartenant à Mme [Y] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [E] [H] située au premier étage de l'immeuble cadastré section [Cadastre 7] commune de [Localité 5] « par la pièce contiguë appartenant à la requise et occupée conjointement avec son époux » et d'avoir débouté Mme [Y] [H], M. [G] [H], M. [S] [H] et M. [E] [H] de leurs autres demandes au titre de la remise de la clef de la porte d'entrée principale de l'immeuble, de la clef de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble et des astreintes, 1. Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait qu'à la suite du partage intervenu par acte du 22 avril 1974, « l'accès de l'immeuble cadastré [Cadastre 6] se fait par l'entrée principale côté route D 84 » (concl. adv. p. 9 in fine et p. 10 §1 et s. et concl.[H], p. 16 § 2) ; qu'en affirmant que les consorts [H] ne bénéficiaient d'aucun droit d'accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte de partage du 22 avril 1974, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 2. Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en infirmant le jugement du 3 juillet 2018 pour avoir condamné sous astreinte les époux [L] [I] à fournir le double de la clé de la porte arrière de l'immeuble ou leur laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionne sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture sans autrement tenir compte de l'acquiescement exprès à ce chef du jugement qui avait été formulé, de façon claire et précise, par les époux [L] [I] dans leurs conclusions d'appel (concl. adv. p. 9 § 7 et s. et p. 10 § 6 et 7), la cour d'appel a violé le même texte, 3. Alors subsidiairement que, pour juger que les consorts [H] ne pouvaient accéder à leurs biens en passant par la cour arrière du bâtiment, la cour d'appel a affirmé ensuite que « l'écurie et le bercail respectivement cadastrés [Cadastre 12] pour 20 ca et [Cadastre 11] pour 17 ca » et les « parcelles [Cadastre 10] à ciel ouvert et n° 1093 écurie » désignés à l'acte de partage du 22 avril 1974 (pièce n° 1) correspondaient à « la cour arrière » dont Mme [L] [I] était devenue propriétaire par acte du 23 juin 1988 (pièce adv. n° 14) et par voie successorale en 1999 (acte de partage du 27 mai 1999, pièce adv. n° 15) ; que cependant aucun des actes sur lesquels elle s'est ainsi fondée n'identifiaient ni ne localisait ces parcelles comme correspondant à la cour située à l'arrière du bâtiment ; que par suite la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, 4. Alors, plus subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 1] correspondaient à la cour arrière du bâtiment sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces du dossier sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, 5. Alors que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; qu'en infirmant le chef du jugement prononçant une astreinte de 50 € par jour de retard afin de garantir l'exécution de l'obligation faite aux époux [L] [I] de laisser aux consorts [H] un libre accès à la pièce leur appartenant au premier étage de l'immeuble, quand les époux [L] [I] avaient expressément acquiescé à cette disposition (concl. adv. p. 9 in fine et p. 10 §1 et s.), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 6. Alors, subsidiairement, que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, au soutien du moyen selon lequel, depuis 2012, les époux [L] [I] faisaient obstruction à leur accès à la pièce leur appartenant au premier étage de l'immeuble, les consorts [H] avaient produit aux débats un procès-verbal de constat du 4 décembre 2012 attestant que cette pièce était fermée à clé par les époux [L] [I] (pièce n° 2, p. 4 et 5 et concl. p. 3 § 6) ; qu'en affirmant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à astreinte, que les consorts [H] avait un libre accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble sans analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat du 4 décembre 2012 dont il résultait clairement le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 7. Alors, subsidiairement, que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété ; qu'en l'espèce, c'est à la demande des époux [L] [I] et hors la présence des consorts [H] que Me [V], huissier de justice, a constaté, le 19 décembre 2014, que « la clé a été laissée sur la porte » d'accès à la pièce du premier étage appartenant aux consorts [H] (pièce adv. 5, p. 1 § 1 in fine) ; que la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de ce constat que les consorts [H] avaient un libre accès à la pièce leur appartenant au premier étage de l'immeuble et que, par suite, le prononcé d'une astreinte n'était pas justifié ; que cependant cette constatation réalisée hors leur présence était impropre à établir qu'ils pouvaient librement accéder à leur bien ; que par suite la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et L. du code des procédures civiles d'exécution, 8. Alors, subsidiairement qu'il est prohibé au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans son procès-verbal du 13 avril 2015, Me Ferrandi-Costa a constaté sur place que « [j'ai] indiqu[é à M. [L] [I]] que M. [H] souhaitait pénétrer dans la pièce dont il est propriétaire [au premier étage]. M. [L] [I] a catégoriquement refusé (…) Nous avons quitté les lieux, M. [H] n'a pas pu avoir accès (…) à la pièce dont il est copropriétaire sise au premier étage » (pièce n° 4, p. 4 à 6) ; qu'en affirmant, pour dire qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement sur l'astreinte prononcée au titre de l'obligation faites aux parties adverses de laisser un libre accès à cette pièce aux consorts [H], que le constat d'huissier d'avril 2015 mettait en évidence que ces derniers avaient pu y accéder accompagnés de l'officier public, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 novembre 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de confirmation du jugement du 3 juillet 2018 en ce qu'il a dit que M. et Mme [L] [I] devaient fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour arrière de l'immeuble dans les huit jours de la signification du jugement sous astreinte, à l'expiration de ce délai de 50 € par jour de retard par clé pendant quatre mois, 1. Alors que, pour juger que les consorts [H] ne pouvaient accéder à leurs biens en passant par la cour arrière du bâtiment, la cour d'appel a affirmé que « l'écurie et le bercail respectivement cadastrés [Cadastre 12] pour 20 ca et [Cadastre 11] pour 17 ca » et les « parcelles [Cadastre 10] à ciel ouvert et n° 1093 écurie » désignés à l'acte de partage du 22 avril 1974 (pièce n° 1) correspondaient à « la cour arrière » dont Mme [L] [I] était devenue propriétaire par acte du 23 juin 1988 (pièce adv. n° 14) et par voie successoral en 1999 (acte de partage du 27 mai 1999, pièce adv. n° 15) ; que pendant aucun des actes sur lesquels elle s'est ainsi fondée n'identifiaient ni ne localisait ces parcelles comme correspondant à la cour située à l'arrière du bâtiment ; que par suite la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, 2. Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que les parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 1] correspondaient à la cour arrière du bâtiment sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces du dossier sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Les exposants font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leur demande de confirmation du chef du jugement du 20 février 2018 condamnant in solidum Mme et M. [L] [I] à verser à MM. [E] [H], [S] [H], [G] [H] et à Mme [Y] [H] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice à eux causé par la privation de propriété, Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le droit à réparation des consorts [H] au titre de la privation de propriété « depuis l'année 2012 » (concl. [H] p. 17 § 1) était acquis en son principe, les époux [L] [I] faisant exclusivement valoir que les condamnations « au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC apparaissent totalement démesurées compte tenu de l'intérêt du litige et du [fait que] les consorts [H] ne sont propriétaires que d'une pièce au rez-de-chaussée ''devenue cave'' et d'une pièce à usage de débarras à l'étage, par laquelle on accède par la chambre des concluants [et que] ces pièces ne sont quasiment jamais utilisées et utilisables pour les intimés » (concl. adv. p. 14 §1 et s. ; nos concl. p. 17 dern. § et p. 18) ; que, pour justifier sa décision sur la demande indemnitaire des consorts [H], la cour d'appel a considéré que ni leur préjudice de privation de jouissance des pièces litigieuses ni l'existence d'une faute des époux [L] [I] quant à leur accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale et par la porte arrière n'étaient établis ; que cependant les parties s'accordaient sur le fait que seul le montant de la condamnation prononcée par le premier juge était dans le débat ; que par suite la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION - Subsidiaire Les exposants font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leur demande de confirmation du chef du jugement du 20 février 2018 condamnant in solidum Mme et M. [L] [I] à verser à MM. [E] [H], [S] [H], [G] [H] et à Mme [Y] [H] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice à eux causé par la privation de propriété, 1. Alors que, pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [H], la cour d'appel a jugé qu'aucune faute n'était imputable aux époux [L] [I] pour leur avoir refusé l'accès à l'immeuble via les deux portails situés dans la cour arrière au motif que cette cour ne correspondrait pas à la parcelle [Cadastre 8] à laquelle ces derniers pouvaient accéder librement mais aux parcelles [Cadastre 9] à [Cadastre 1] appartenant à Mme [L] [I] ; que la censure qui sera prononcée de ce chef sur le troisième moyen entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour privation de propriété, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, 2. Alors que la cour d'appel a, par les mêmes motifs, jugé qu'aucune faute n'était imputable aux époux [L] [I] pour avoir refusé aux consorts [H] tout accès à l'immeuble par la porte arrière du bâtiment ; que la censure qui sera prononcée de ce chef sur le premier moyen ou, à défaut, sur les deuxième, troisième ou quatrième branches du deuxième moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, 3. Alors que la cour d'appel a jugé qu'aucune faute n'était imputable aux époux [L] [I] pour avoir refusé aux consorts [H] l'accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale au motif qu'un tel droit ne résultait pas de l'acte de partage du 22 avril 1974 ; que la censure qui sera prononcée de ce chef sur le premier moyen ou, à défaut, sur la première branche du deuxième moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, 4. Alors que la cour d'appel a jugé que les consorts [H] ne justifiaient d'aucune privation de jouissance des différentes pièces leur appartenant dans l'immeuble ; que la censure qui sera prononcée de ce chef concernant l'obstruction des époux [L] [I] à l'accès des consorts [H] au grenier sur la première branche du premier moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, 5. Alors que la cour d'appel a jugé que les consorts [H] ne justifiaient d'aucune privation de jouissance des différentes pièces leur appartenant dans l'immeuble ; que la censure qui sera prononcée de ce chef concernant l'accès des consorts [H] à la pièce leur appartenant au premier étage de l'immeuble sur le premier moyen ou, à défaut, sur les quatre dernières branches du deuxième moyen, entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, 6. Alors que constitue une faute ouvrant droit à réparation toute restriction apportée par un tiers au droit du propriétaire d'accéder librement à son bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le couloir d'entrée de l'immeuble était affecté à l'usage des copropriétaires (arrêt, p. 8 §2) ; qu'en affirmant que l'apposition par les consorts [L] [I] d'une large bande de scotch sur le pourtour de la porte de la pièce des consorts [H] qui donnait sur le couloir d'entrée n'ouvrait pas droit à réparation dès lors que ce dispositif ne pouvait être considéré comme un moyen de sceller le battant, sans rechercher si ce dispositif ne portait pas atteinte au droit des consorts [H] de jouir de leur bien sans entrave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 544 du même code, 7. Alors que, pour exclure tout droit à réparation du fait de cette restriction au libre passage des consorts [H] dans le couloir d'entrée de l'immeuble, la cour d'appel a retenu ensuite que cette pièce n'était ni utilisée ni utilisable ce qui expliquait la mise en place de ce dispositif pour éviter le passage de courant d'air, d'insectes et de détritus ; que cependant ces affirmations sont impropres à justifier l'atteinte portée par les époux [L] [I] à la libre jouissance de leur bien par les consorts [H], que par suite la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 544 du même code, 8. Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de leurs conclusions que les époux [L] [I] s'étaient bornés à exciper, liminairement, d'une prétendue intention de nuire des consorts [H] à seule fin de justifier leur propre comportement (« voilà pourquoi la porte principale a été fermée à clé ») avant d'exposer leurs prétentions relatives aux portails d'accès à la cour et aux sommes allouées aux exposants par le premier juge, lesquelles n'étaient soutenues par aucun moyen tiré d'une intention de nuire de ces derniers (concl. p. 7 et s.) ; qu'en retenant en outre, pour débouter les consorts [H] de leur demande de dommage et intérêt, que leur volonté de nuire aux époux [L] [I] était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, 9. Alors, subsidiairement, que l'intention de nuire dans l'usage du droit de propriété ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable mais suppose, de la part de son auteur, une intention délibérée de porter atteinte aux droits des tiers ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le premier juge avait retenu que les époux [L] [I] avaient commis une faute ouvrant droit à réparation en monopolisant le couloir d'entrée en dépit de son caractère commun, la cour d'appel a admis que ce couloir était effectivement affecté à l'usage des consorts [H] (arrêt, p. 8 § 1 et 2) ; qu'en affirmant que l'intention de nuire des exposants, exclusive de leur droit à réparation, était établie par le fait qu'ils avaient stocké des pneus dans le couloir d'entrée de l'immeuble « qu'ils estiment partie commune » sans autrement s'expliquer sur l'affectation de ce hall à l'usage commun de tous les copropriétaires et, par suite, sans caractériser l'atteinte qui aurait été portée à un droit de Mme [L] [I] sur cette partie du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, 10. Alors, subsidiairement, que seule la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son dommage et qui présente les caractères de la force majeure est de nature à exclure tout droit à indemnisation ; que, pour débouter les consorts [H] de leur demande indemnitaire, la cour d'appel a affirmé que leur intention de nuire dans la revendication d'un libre accès à leurs biens était caractérisée par le fait qu'ils n'ont jamais résidé dans l'immeuble et qu'ils n'ont procédé à aucun entretien des parties communes ; que toutefois ces faits sont impropres à caractériser une faute causale présentant les caractères de la force majeure ; que par suite la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, 11. Alors, subsidiairement, que le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les dépôts de plainte de Mme [L] [I] confirmaient l'intention de nuire des consorts [H] sans analyser, même sommairement, les pièces du dossier qui étaient produites à ce titre par les parties adverses (pièces adv. n° 6, 8 et 9), dont il résultait clairement que, d'une part, Mme [L] [I] ignorait qui était l'auteur des dégradations dénoncées et que, d'autre part, celui-ci n'avait pas été identifié dans le cadre de l'enquête préliminaire qui avait été diligentée en 2016, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile. 12. Alors, subsidiairement, que les déclarations de Mme [L] [I] sur des nuisances qu'elle imputait à M. [E] [H] n'étaient corroborées par aucun élément de preuve extrinsèque ; que par suite, en affirmant que l'intention de nuire des consorts [H] était confirmée par le dépôt plainte effectué par Mme [L] [I] le 17 avril 2015 (pièce adv. n° 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.