INPI, 6 juin 2007, 06-3867

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3867
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BREBIS ; BERGERIE
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 97666004 ; 3447714
  • Parties : SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT / LAITERIE TRIBALLAT S.A.S

Texte intégral

OPP 06-3867/LAM DECISION06/06/2007STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LAITERIE TRIBALLAT (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 447 714 portant su r le signe complexe BERGERIE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis ». Le 6 décembre 2006, la SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BREBIS, déposée le 25 février 1997 sous le n° 97 666 004. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « fromages ». L'opposition a été notifiée le 16 décembre 2006 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l’opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 22 février 2007, des pièces ont été fournies dans le délai imparti. Le 12 avril 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Le titulaire de la demande d’enregistrement et l’opposant ont contesté le bien-fondé de ce projet et présenté des observations. Une commission orale s’est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La SOCIETE DES CAVES ET DES PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « fromages » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque la reproduction et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante réitère l’existence d’un risque de confusion entre les signes au sein desquels les termes BREBIS et BERGERIE, étroitement liés intellectuellement, ont la même position au sein d’un graphisme repris quasiment à l’identique et distinctif. B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante demande la confirmation du projet.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition vise les produits suivants : « Lait de brebis et tous produits laitiers, desserts et boissons lactés où le lait prédomine. Ces produits étant fabriqués à partir de lait de brebis » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « fromages ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BERGERIE, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BREBIS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure ; Que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modifications ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ; Qu‘en l’espèce, le signe contesté ne constitue pas, à l'évidence, la reproduction de la marque antérieure complexe BREBIS, du fait notamment de la présence au sein du signe contesté du terme BERGERIE et de couleurs, qui ne constituent pas des différences insignifiantes pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur concerné. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun un terme inscrit dans une étiquette rectangulaire, surmonté d’un demi cercle et de la représentation d’une tête de brebis ; Que toutefois, contrairement aux assertions de la société opposante dans ses observations après projet, la présence commune de ces éléments ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces deux signes dès lors qu’ils présentent des caractéristiques visuelles et phonétiques propres à générer une impression d’ensemble différente ; Qu’en effet, le signe contesté et la marque antérieure se distinguent par la présence respective des termes BERGERIE et BREBIS ; Qu’ à cet égard, la société opposante ne saurait sérieusement établir de lien visuel et phonétique entre les termes BERGERIE et BREBIS ; qu’en effet, le consommateur n’appréhendera pas le terme BERGERIE comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un élément verbal à la physionomie et à la prononciation distinctes de celles de la marque antérieure BREBIS ; Qu’en outre, les représentations des têtes de brebis diffèrent, celle du signe contesté étant représentée de manière assez détaillée de face, les oreilles à l’horizontale, alors que dans la marque antérieure, elle apparaît de manière simplifiée, de profil avec les oreilles longues et basses ; Que de plus, si les signes en cause ne présentent qu’une seule couleur associée au blanc (bleu pour le signe contesté et rouge pour la marque antérieure), cette circonstance sera nécessairement perçue comme une différence par le consommateur qui n’a pas simultanément les deux signes sous les yeux et qui retiendra précisément la couleur et non le nombre de couleurs employées ; Qu’enfin, au sein de la marque antérieure apparaît entre l’élément verbal et le graphisme de la tête de brebis, un rectangle plein de taille relativement importante. CONSIDERANT qu’intellectuellement, si les termes BERGERIE du signe contesté et BREBIS de la marque antérieure évoquent l’origine des produits visés, ils ne présentent pas pour autant la même signification. CONSIDERANT enfin, que les différences précédemment relevées sont d’autant plus marquantes que les éléments communs aux deux signes précédemment relevés, n’apparaissent pas de nature à retenir à eux seuls l’attention du consommateur ; Qu’en effet, soit ils sont fortement évocateurs d’une caractéristique des produits en cause, à savoir d’être fabriqués à partir de lait de brebis comme le suggèrent les deux dénominations et les têtes de brebis, soit ils revêtent un caractère banal (forme de l’étiquette) dans le domaine alimentaire ; Qu’à cet égard, le panel d’étiquettes de fromages fourni par la société opposante après projet ne saurait être exhaustif dans un secteur (alimentaire / crèmerie) où il existe de très nombreuses marques ; Qu’en outre, la société opposante ne saurait invoquer la spécificité des produits pour limiter le marché sur lequel ils sont diffusés dès lors que les fromages de brebis sont commercialisés dans les mêmes rayons que tous les autres fromages ou sur les mêmes présentoirs et dans les mêmes magasins. CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe une similitude suffisante entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne pourra pas être considéré comme servant à désigner des produits appartenant à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, le signe complexe contesté BERGERIE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure BREBIS. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public concerné, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause ; Que le signe complexe contesté BERGERIE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BREBIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-3867 est rejetée. Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef de groupe