Joint les pourvois n° S 06-22.004 et C 07-21.558 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° S 06-22.004 :
Vu les articles
973,
974 et
975 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X..., représentant le syndicat de la Confédération maritime, a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a statué sur sa demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen
du pourvoi n° C 07-21.558, pris en sa première branche :
Vu
l'article
349 du code de procédure civile ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;
Attendu, selon les productions, que M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat de la Confédération maritime, a formé une demande de récusation de M. Y..., juge-commissaire de la procédure de constitution du fonds de limitation de responsabilité relative au navire Erika, qui s'y est opposé ; que le greffier du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté la requête ;
Qu'en statuant ainsi
, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi n° C 07-21.558 :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 06-22.004 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article
349 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles
700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur, le president
Le greffier de chambre.