AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H/93-40.743 et n G/93-40.744 formés par la société anonyme Nice-Matin, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation de deux jugements rendus le 1er décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de M. Ange Y..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-Matin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H/93-40.743 et n° G/93-40.744 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article
605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que MM. X... et Z... ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement sous astreinte de sommes à titre d'heures de délégation ;
Attendu que les jugements attaqués qui ont accueilli les demandes, qualifiés à tort en dernier ressort, étaient du fait du caractère indéterminé de l'astreinte, susceptibles d'appel ; d'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Nice Matin, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.