CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° H 17-19.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/01665 rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société De Koroy, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société De Koroy, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Metz, 6 avril 2017), que, par acte notarié du 13 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société De Koroy (l'emprunteur) un prêt immobilier in fine portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 433 400 euros, d'une durée de cent quarante-quatre mois, remboursable en quarante-huit échéances trimestrielles comprenant pour les intérêts quarante-sept échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 2 540,81 euros et pour les intérêts et le capital, une échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 435 940,81 euros ; qu'elle a, en outre, le 5 septembre 2007, consenti à l'emprunteur un second prêt portant sur la contre-valeur en francs suisses de la somme de 120 000 euros, d'une durée de cent-vingt mois, remboursable en quarante échéances trimestrielles, soit pour les intérêts trente-neuf échéances de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 1 125 euros et pour les intérêts et le capital, une échéance de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 121 125 euros ; que, prétendant avoir été démarché et invoquant une faute de la banque, l'emprunteur l'a assignée en annulation du contrat de crédit et en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la banque fait grief à
l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 4 mai 2012 avait «interrompu la prescription de la demande en nullité des prêts quel qu'en soit le fondement », l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation des prêts en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, l'emprunteur, demandeur, n'avait formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation des prêts », dès lors que l'objet de ces demandes était « identique », et qu'il avait ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 juin 2014 invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer sa prétention initiale » ;
qu'en statuant ainsi
, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que la demande de nullité fondée sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formée par l'emprunteur le 16 juin 2014 était virtuellement comprise dans sa demande formée le 4 mai 2012 en vue du prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
2241 du code civil, ensemble l'article
1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en tout état de cause, si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par l'emprunteur devant le tribunal par conclusions du 16 juin 2014, était identique à celui de la demande dont elle l'avait saisi initialement, par assignation du 4 mai 2012, sur le fondement des règles sanctionnant le démarchage illicite, et en déduit que « l'assignation du 4 mai 2012 avait interrompu la prescription de la demande en nullité des prêts quel qu'en soit le fondement » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les deux demandes formées, par l'emprunteur, l'une en vue de faire sanctionner des actes de démarchage illicite, l'autre en vue de prononcer la nullité des prêts pour illicéité d'une de ses clauses, n'avaient pas le même objet et ne pouvaient constituer « une seule et même prétention d'annulation des prêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
2241 du code civil, ensemble l'article
1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'emprunteur avait, le 4 mai 2012, assigné la banque en nullité du prêt en se prévalant de l'illicéité du démarchage, puis, par des conclusions déposées le 16 juin 2014, demandé au tribunal de prononcer la nullité du prêt en raison de l'obligation de remboursement en francs suisses, qu'il s'agissait d'une seule et même prétention d'annulation du prêt, et que l'objet des demandes visant à obtenir le prononcé de la nullité du prêt était identique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation avait interrompu la prescription de la demande en annulation du prêt, quel qu'en ait été le fondement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que la banque fait grief à
l'arrêt de prononcer la nullité du prêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté d'acquitter sa dette dans la monnaie légale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les crédits consentis par la banque à l'emprunteur portaient sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros et que leur remboursement devait s'effectuer dans cette devise, « soit par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte devises de l'emprunteur », soit « par l'achat de devises nécessaires par le biais de son compte en euros conformément à la clause intitulée remboursement du capital », l'arrêt, pour annuler les contrats de prêt sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l'emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante » ;
qu'en statuant ainsi
, cependant que la charge du coût de l'opération de change réalisée par la banque en cas de remboursement des échéances des prêts par débit du compte en euros de l'emprunteur était inhérente à leur objet, libellé en devises étrangères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'en l'espèce, l'emprunteur n'aurait pas eu le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
6 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens et la portée de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les deux contrats de crédit intitulés « opération devise MLT » souscrits par l'emprunteur disposaient, l'un et l'emprunteur l'autre, au titre du « remboursement du capital », que « le remboursement s'opérera à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes », le prêteur portant « alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur », d'autre part, « au titre du remboursement anticipé », que « les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte en euros de l'emprunteur » ; qu'en estimant que ces dispositions imposaient « dans tous les cas » à l'emprunteur « un remboursement en monnaie étrangère », cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt n'affectait pas la faculté de l'emprunteur de payer sa dette en euros, faculté que les termes clairs et précis des clauses susvisées lui offraient nécessairement dès l'instant où les sommes destinées à cet achat étaient débitées sur son compte en euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en tout état de cause, dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler les contrats de prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l'emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet des deux prêts litigieux avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que leur remboursement par débit du compte en euros de l'emprunteur du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles
1134 et
1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat litigieux est un contrat interne, que le crédit, désigné sous l'intitulé « opération devise MLT », porte sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, qu'il est remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros, que le remboursement s'opère à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes, le prêteur portant la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur, et que le contrat stipule que le risque de change est supporté en totalité par celui-ci ; qu'il relève que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, doit être opéré en devises, soit par l'utilisation de celles figurant au compte ouvert au nom de l'emprunteur, soit par le biais d'un achat ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant, démontrait que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la banque fait grief à
l'arrêt de limiter la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 525 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article
624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, ou, sur le fondement du deuxième moyen, du chef de l'arrêt prononçant la nullité des prêts, entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions statuant sur les conséquences de l'annulation des prêts ;
2°/ que la nullité d'un contrat de prêt dont l'objet a été défini en monnaie étrangère impose à l'emprunteur de restituer au prêteur le montant du principal stipulé et mis à sa disposition dans la devise de l'emprunt, ou sa contre-valeur en euros au jour de la restitution ;
qu'en décidant
, en l'espèce, que l'emprunteur n'était redevable, au titre des restitutions consécutives à l'annulation des prêts, que des fonds « crédités en sa faveur qui apparaissent avoir été inscrits sur son compte en euros pour un montant de respectivement 433 400 euros et 120 000 euros », après avoir pourtant constaté que les contrats de prêt litigieux portaient « sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros selon les contrats » et que les avis de mise en place des crédits mentionnaient que les fonds inscrits sur le compte en euros de l'emprunteur correspondaient à « la contre-valeur en euros d'une somme en francs suisses par suite d'une opération préalable de change faite par la banque », ce dont elle aurait dû déduire que la banque, ayant mis à disposition de l'emprunteur une somme libellée en francs suisses, et non pas une somme en euros indexée sur le Franc suisse, était fondée, consécutivement à l'anéantissement rétroactif des prêts, à obtenir la restitution de leur montant principal dans cette devise éventuellement converti en euros au jour de la restitution, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
3°/ que l'obligation de restituer les fonds prêtés inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention anéantie ; que, pour décider que l'annulation des prêts imposait à l'emprunteur de restituer, non pas des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur son compte en euros lors de la mise à disposition, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que « les contrats de prêt étant nuls en leur ensemble, il n'y a pas lieu de s'attacher, pour déterminer la restitution due par l'emprunteur, aux stipulations des contrats, puisque ceux-ci sont censés n'avoir jamais existé et qu'il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de leurs clauses », en déduit « qu'il suit de là que, quand bien même les prêt portent sur la contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros selon le contrat, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions, qui s'apprécie en fonction des prestations reçues de part et d'autre, soit pour l'emprunteur, compte-tenu de la somme qu'il a perçue » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les deux crédits consentis par la banque à l'emprunteur portaient « sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, assorti d'un taux d'intérêt révisable et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros », ce dont il s'évinçait que l'obligation de remboursement inhérente aux contrats de prêt annulés portait sur un quantum de francs suisses et qu'il en allait, partant, nécessairement de même de l'obligation de restitution que l'annulation des prêts avait laissé subsister, sans en affecter l'objet, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
4°/ que les avis de mise en place des crédits en devises mentionnaient que chacune des sommes portées au crédit du compte de l'emprunteur par suite d'une opération préalable de change faite par la banque constituait la contre-valeur nette », en euros, d'un certain montant défini en Francs suisses ; qu'en retenant que cette somme en francs suisses ne pouvait « représenter la mesure de l'obligation de restitution de l'EURL De Koroy », dès lors que « la mise à disposition des fonds entre les mains de l'emprunteur traduite par l'inscription en compte » avait été « faite en euros » et que l'obligation de restitution ne portait que sur ce qui avait « été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus par l'EURL De Koroy », là où il résultait des termes clairs et précis des avis de mise en place des crédits que le quantum des euros perçus par l'emprunteur constituait la contrevaleur en euros d'une somme libellée en francs suisses et que c'est donc cette somme libellée en francs suisses qui lui était remise par la banque, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, d'abord, que, la cassation de l'arrêt n'étant prononcée ni sur le premier ni sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que l'annulation du contrat de prêt implique de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'acte et qu'ainsi, l'emprunteur est tenu de restituer à la banque les fonds crédités en sa faveur sur son compte en euros ; qu'il relève que, si les avis de mise en place du crédit mentionnent que chaque somme libérée est, par suite d'une opération de change effectuée par la banque, la contre-valeur en euros de sommes en francs suisses, ces montants en devises ne sauraient représenter la mesure de l'obligation de restitution, dès lors que la mise à disposition des fonds entre les mains de l'emprunteur a été faite en euros ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, exactement déduit que l'obligation de restitution de l'emprunteur ne portait que sur le quantum des euros perçus de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses ;
Aux motifs que « aux termes de l'article
4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions par un lien suffisant. Selon l'article
5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui demandé. Il résulte de manière constante de ces dispositions qui organisent le principe du dispositif que le juge est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Toutefois, cette règle suppose que les demandes principales et subsidiaire soient distinctes. La prétention correspond à ce qui est réclamé par une partie et se différencie des moyens qui sont des éléments de fait et de droit venant au soutien de la prétention. S'agissant d'une seule et même prétention formée par une partie, le juge qui, en vertu de l'article
12 du code de procédure civile, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, peut apprécier les moyens qui sont développés pour étayer la prétention sans être tenu par leur ordre de présentation dès lors que les moyens ainsi présentés, même hiérarchisés, tendent exactement et directement au même but. En l'espèce, l'EURL De Koroy sollicite à titre principal le prononcé de la nullité des prêts pour violation de règles sur le démarchage bancaire et financier puis, demande à la Cour, à titre subsidiaire, de la prononcer en raison de l'illicéité des prêts résultant de l'obligation de remboursement en francs suisses. Ce faisant, elle forme une seule et même prétention d'annulation du contrat qui est fondée sur des moyens distincts visant directement le même objectif d'annulation. Partant, la cour examinera d'abord la prétention en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'une obligation de paiement en monnaie étrangère, d'autant plus que la nullité d'une telle clause doit être relevée d'office par le juge. Cela suppose de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le Crédit agricole avant d'apprécier le mérite du moyen en cas de rejet de la fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses : sous l'empire de la loi antérieure à celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en nullité des actes conclus entre commerçants ou des actes mixtes relevaient de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4-I du code de commerce si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions plus courtes. Ce délai de prescription s'appliquait aux demandes en nullité absolue. Il a été réduit à cinq ans par la loi précitée du 17 juin 2008. L'article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, les prêts litigieux conclus entre le Crédit agricole et l'EURL De Koroy sont des actes conclus entre commerçants. Le délai de dix ans a commencé à courir à compter de la date de conclusion des prêts et n'était donc pas expiré au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2008, de telle sorte que le nouveau délai de cinq ans a alors couru pour se terminer le 19 juin 2013, la durée totale n'ayant pas excédé la durée de dix ans prévue par la loi ancienne. Ainsi, la demande devait être formée au plus tard le 19 juin 2013. Selon l'article
2241 alinéa premier du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. En l'espèce, l'EURL De Koroy a, le 4 mai 2012 assigné le Crédit agricole en nullité des prêts en se prévalant de l'illicéité du démarchage puis, par des conclusions déposées le 16 juin 2014, l'EURL De Koroy a également demandé au tribunal de prononcer la nullité des prêts, au motif de l'obligation de remboursement en francs suisses. Comme déjà indiqué, il s'agit d'une seule et même prétention d'annulation des prêts. En effet, l'objet des demandes est identique : il s'agit d'obtenir le prononcé de la nullité des prêts, l'EURL De Koroy ayant simplement, par ses conclusions déposées le 16 juin 2014, invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer leur prétention. Par suite, l'assignation du 4 mai 2012 a interrompu la prescription de la demande en nullité des prêts quel qu'en soit le fondement. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande » (arrêt p. 24, § 5 à p. 25, § 9) ;
Alors, d'une part, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par sa cause, à moins que l'une et l'autre aient le même objet parce qu'elles poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que pour décider, en l'espèce, que l'assignation du 4 mai 2012 avait « interrompu la prescription de la demande en nullité des prêts quel qu'en soit le fondement », l'arrêt attaqué retient qu'en sollicitant successivement la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage et l'annulation des prêts en raison de l'illicéité de l'obligation de remboursement en francs suisses, l'EURL De Koroy, demanderesse, n'avait formulé, en réalité, qu'« une seule et même prétention d'annulation des prêts », dès lors que l'objet de ces demandes était « identique », et qu'elle avait ainsi « simplement, par conclusions déposées le 16 juin 2014 invoqué des moyens supplémentaires afin d'étayer sa prétention initiale » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, dès lors qu'ils n'établissaient pas que la demande de nullité fondée sur la stipulation d'une clause monnaie étrangère illicite formée par l'EURL De Koroy le 16 juin 2014 était virtuellement comprise dans sa demande formée le 4 mai 2012 en vue du prononcé de la nullité des prêts pour violation des règles sur le démarchage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
2241 du code civil, ensemble l'article
1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que si l'anéantissement du contrat par son annulation constitue l'objet immédiat d'une action en nullité fondée sur l'illicéité d'une de ses clauses, cette nullité, qui n'est prévue par aucun texte, ne constitue pas l'objet immédiat d'une action fondée sur les règles sanctionnant des actes de démarchage illicite ; que pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, formée par l'EURL De Koroy devant le tribunal par conclusions du 16 juin 2014, était identique à celui de la demande dont elle l'avait saisi initialement, par assignation du 4 mai 2012, sur le fondement des règles sanctionnant le démarchage illicite, et en déduit que « l'assignation du 4 mai 2012 avait interrompu la prescription de la demande en nullité des prêts quel qu'en soit le fondement » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les deux demandes formées, par l'EURL De Koroy, l'une en vue de faire sanctionner des actes de démarchage illicite, l'autre en vue de prononcer la nullité des prêts pour illicéité d'une de ses clauses, n'avaient pas le même objet et ne pouvaient constituer « une seule et même prétention d'annulation des prêts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article
2241 du code civil, ensemble l'article
1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des deux prêts n° [...] et n° [...] consentis par la CRCAM de Loraine à l'EURL De Koroy ;
Aux motifs que « dans les contrats internes, la clause obligeant le débiteur à payer en monnaie étrangère est nulle et de nullité absolue car portant atteinte au cours légal de la monnaie. En l'espèce, il est constant que les contrat litigieux sont des contrats internes, s'agissant de prêts conclus entre des parties toutes domiciliées en France, destinés à financer des opérations faites en France, dont les capitaux prêtés étaient mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s'effectuer également dans ce pays. Selon chacun des contrats, le crédit, désigné sous l'intitulé « opération devise MLT», portait sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, assorti d'un taux d'intérêt révisable, et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros. Les contrats stipulaient l'un et l'autre : au titre de la réalisation : Le montant de la devise figurant dans l'offre sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contrevaleur en EUR sera portée au crédit du compte en EUR de l'Emprunteur ou au nom du notaire chargé d'authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession, conformément aux usages bancaires ; au titre du remboursement du capital : L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser au PRETEUR le présent prêt selon les modalités prévues aux conditions particulières. Le remboursement s'opérera à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes ; le PRETEUR porte alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'EMPRUNTEUR. Le cours de change est celui de la devise concernée deux jours ouvrés de bourse avant la date de l'échéance (délai de mise à disposition des devises sur le marché des changes) ; au titre du remboursement anticipé : Les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre : - Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l'Emprunteur. L'approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé. - Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en EUR de l'Emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change; au titre des dispositions particulières : Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture de risque de change par achat à terme par l'EMPRUNTEUR, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans Ta mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir reçu une notice du PRETEUR l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt. Le PRETEUR donnera suite à tout moment à une demande de remboursement anticipée à condition pour l'EMPRUNTEUR d'acquitter les frais et le coût financier de l'opération, qui ne pourront lui être communiqués que lors de la demande, et pour autant que la réglementation des changes le permette. Pendant la durée du prêt, l'EMPRUNTEUR pourra demander à l'issue de chaque période que l'emprunt soit converti dans une monnaie étrangère autre que celle initialement choisie, à condition d'en informer le PRETEUR vingt jours avant cette échéance. Dans l'hypothèse où, à l'issue d'une période, la devise empruntée n'est plus disponible sur le marché international pour une raison quelconque, le PRETEUR en avisera immédiatement l'EMPRUNTEUR, qui l'autorise d'ores et déjà à choisir une autre devise disponible dont les conditions d'emprunt sont les plus proches de la devise initialement empruntée. Le PRETEUR établira tout compte-rendu requis par la réglementation des changes destinée à la Direction du Trésor. Il résulte en outre : des courriers du Crédit Agricole adressés à l'EURL De Koroy lors des mises en place des prêts et en cours d'exécution de ceux-ci que les échéances à prélever étaient libellées en francs suisses et que le Crédit Agricole avertissait l'emprunteur que son compte en devises devait être approvisionné avant une certaine date pour permettre le paiement des échéances ; des avis de débit du compte en euros de l'EURL De Koroy qui sont produits, que l'échéance, libellée en francs suisses, donnait lieu à l'indication d'une contre-valeur en euros suivant le cours de change appliqué et d'une commission de change, le net débité en euros étant égal à la contre-valeur en euros majorée de la commission de change ; des relevés du compte en euros de l'EURL De Koroy auprès du Crédit Agricole, que les échéances des prêts étaient prélevées sur ce compte avec prélèvement de commissions de change ; du tableau récapitulatif du prêt établi par le Crédit Agricole : qu'une opération de change a été effectivement pratiquée pour le paiement de chaque échéance. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le paiement des échéances, libellées en francs suisses, devait être opéré en devises soit par l'utilisation des devises figurant au compte en devises ouvert au nom de l'emprunteur, soit par l'achat des devises nécessaires par le biais de son compte en euros conformément à la clause intitulée «remboursement du capital» qui apparaît s'appliquer aussi au remboursement des intérêts, à défaut de toute stipulation propre au paiement des intérêts et compte tenu de la mention "à chaque échéance", ce que démontrent les avis d'échéance à venir, les avis de débit du compte en euros, les opérations de change indiquées sur le tableau du Crédit Agricole et la facturation ainsi que le prélèvement de commissions de change sur ce compte en euros. Il suit de là que pour assurer le paiement des échéances, l'emprunteur devait ou alimenter son compte en devises, en achetant au besoin par lui-même les devises nécessaires et en les déposant sur ce compte, ou en les faisant acheter par la banque par débit de son compte en euros. L'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que les prêts n'étaient remboursables qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l'emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante. Il apparaît ainsi dans tous les cas que l'emprunteur était obligé à un remboursement en monnaie étrangère. Quant au remboursement anticipé, il était expressément prévu comme devant intervenir en devises étrangères, soit par débit du compte en devises, soit par achat des devises nécessaires par débit du compte en euros. Il convient encore de noter que la seule demande de conversion des prêts prévue au bénéfice de l'emprunteur consistait à solliciter une conversion dans une autre monnaie étrangère. Il s'évince de ce qui précède que le franc suisse a été utilisé comme monnaie de paiement des prêts en cause et que, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, l'emprunteur n'avait pas le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses. Les prêts litigieux comportent donc une clause espèces étrangères, laquelle est frappée de nullité absolue s'agissant d'un contrat interne. Elle a pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble des contrats de prêt car il s'agit d'une clause déterminante des contrats sans laquelle ceux-ci n'auraient pas été conclus. Il convient donc de prononcer la nullité des contrats de prêt » (arrêt pp. 25 à 27) ;
Alors, premièrement, que dans l'ordre interne, un contrat de prêt ayant pour objet la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros et remboursable par des échéances égales à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros est valable dès lors que l'emprunteur conserve la faculté d'acquitter sa dette dans la monnaie légale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les crédits consentis par la CRCAM de Lorraine à l'EURL De Koroy portaient sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme d'argent en euros et que leur remboursement devait s'effectuer dans cette devise, « soit par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte devises de l'emprunteur », soit « par l'achat de devises nécessaires par le biais de son compte en euros conformément à la clause intitulée remboursement du capital » (arrêt p. 26, § 4), l'arrêt, pour annuler les contrats de prêt sous prétexte qu'ils auraient abrité une clause espèces étrangères illicite, retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l'emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante » (arrêt p. 27, § 1); qu'en statuant ainsi, cependant que la charge du coût de l'opération de change réalisée par la banque en cas de remboursement des échéances des prêts par débit du compte en euros de l'emprunteur était inhérente à leur objet, libellé en devises étrangères, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir qu'en l'espèce, l'emprunteur n'aurait pas eu le droit de se libérer à son choix en euros mais devait impérativement le faire en francs suisses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
6 du code civil;
Alors, deuxièmement, que le juge ne peut dénaturer le sens et la portée de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les deux contrats de crédit intitulés « opération devise MLT » souscrits par l'EURL De Koroy (cf. prod. 4.0 et 4.1)
disposaient, l'un et l'autre, au titre du « remboursement du capital », que « le remboursement s'opérera à chaque échéance par l'achat de devises au comptant sur le marché des changes », le prêteur portant « alors la contre-valeur en euros au débit du compte de l'emprunteur », d'autre part, « au titre du remboursement anticipé », que « les remboursements anticipés s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre par l'utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur ou, à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme, par débit du compte en euros de l'emprunteur » (contrats de prêt, p. 4) ; qu'en estimant que ces dispositions imposaient « dans tous les cas » à l'emprunteur « un remboursement en monnaie étrangère » (arrêt p. 27, § 1), cependant que l'acquisition impérative de devises pour rembourser le prêt n'affectait pas la faculté de l'emprunteur de payer sa dette en euros, faculté que les termes clairs et précis des clauses susvisées lui offraient nécessairement dès l'instant où les sommes destinées à cet achat étaient débitées sur son compte en euros, la cour d'appel, qui en a dénaturé le sens et la portée, a violé l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, troisièmement, et en tout état de cause, que dans un prêt ayant pour objet une devise étrangère, l'inscription, au débit du compte en euros de l'emprunteur, de la contre-valeur en euros du montant mis à sa disposition par le prêteur dans cette devise, en vue de l'achat par la banque de devises au comptant ou à terme, éteint la créance de la banque et libère le débiteur ; qu'en l'espèce, pour annuler les contrats de prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient que « l'acquisition impérative de devises par le biais du compte en euros de l'emprunteur faute de devises sur le compte correspondant démontre que le prêt n'était remboursable qu'en monnaie étrangère, car si les prêts avaient pu être remboursés en euros, il aurait suffi de débiter le compte en euros de l'emprunteur sans que celui-ci ait à supporter l'achat de devises et l'opération de change correspondante » (arrêt p. 22, § 3); qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que l'objet des deux prêts litigieux avait été libellé en francs suisses, ce dont il résultait que leur remboursement par débit du compte en euros de l'emprunteur du montant nécessaire à l'achat de devises valait paiement de la créance de la banque, et qu'un tel paiement, dans cette occurrence, était bien effectué dans la monnaie légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles
1134 et
1243 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'EURL De Koroy à payer à la CRACM de Lorraine les sommes de 433 400 euros et 120 000 euros;
Aux motifs que « la nullité ayant un effet rétroactif, elle implique de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'acte. Elle entraîne donc l'obligation pour chacune des parties de restituer l'intégralité des prestations qu'elle a déjà reçues. En conséquence, il convient de condamner le Crédit Agricole à restituer à l'EURL De Koroy : au titre du prêt n° [...], la somme de 70 353, 07 euros qu'il a perçue au titre des intérêts au 31 décembre 2015 ; au titre du prêt n° [...], la somme de 17 069,07 euros qu'il a perçue au titre des intérêts au 31 décembre 2015 ; 1 570, 40 euros au titre des commissions de change ; 700 euros au titre des frais de dossier ; ce selon les indications figurant dans les pièces de l'intimée confirmé par les relevés de son compte en euros et les indications figurant dans ses conclusions corroborées par les tableaux récapitulatifs du Crédit Agricole (
). Réciproquement, l'EURL De Koroy est tenue de restituer la somme reçue par elle de la banque. Les contrats de prêt étants nul en leur ensemble, il n'y a pas lieu de s'attacher pour déterminer la restitution due par l'emprunteur aux stipulations des contrat puisque ceux-ci sont censés n'avoir jamais existé et qu'il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de leurs clauses. Il suit de là que quand bien même les prêts portent sur la contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros selon les contrats, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions qui s'apprécie en fonction des prestations reçues de part et d'autre, soit, pour l'emprunteur, compte-tenu des sommes qu'il a perçues. Cette somme correspond aux fonds dont l'EURL De Koroy a concrètement bénéficié de la part du Crédit Agricole, soit ceux qui ont été crédités en sa faveur qui apparaissent avoir été inscrits sur son compte en euros pour un montant de respectivement 433 400 euros et 120 000 euros (avant imputation des frais). Certes, les avis de mise en place du crédit mentionnent que chacune des sommes est la contre-valeur en euros d'une somme en francs suisses par suite d'une opération préalable de change faite par la banque. Mais cette somme en francs suisses ne saurait représenter la mesure de l'obligation de restitution de l'EURL De Koroy puisque la mise à disposition des fonds entre les mains de l'emprunteur traduite par l'inscription en compte a été faite en euros et que l'obligation de restitution ne porte que sur ce qui a été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus par l'EURL De Koroy. En conséquence, la nullité du prêt oblige cette dernière à payer au Crédit Agricole les sommes de 433 400 euros pour le prêt n° [...] et 120 000 euros pour le prêt n° [...] (
) » (arrêt p. 27-28) ;
Alors, premièrement, qu'en application de l'article
624 du code de procédure civile, la censure prononcée, sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité des prêts fondée sur l'obligation de remboursement en francs suisses, ou, sur le fondement du deuxième moyen, du chef de l'arrêt prononçant la nullité des prêts, entraînera, par voie de conséquence, celles de ses dispositions statuant sur les conséquences de l'annulation des prêts ;
Alors, subsidiairement, deuxièmement, que la nullité d'un contrat de prêt dont l'objet a été défini en monnaie étrangère impose à l'emprunteur de restituer au prêteur le montant du principal stipulé et mis à sa disposition dans la devise de l'emprunt, ou sa contrevaleur en euros au jour de la restitution ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'EURL De Koroy n'était redevable, au titre des restitutions consécutives à l'annulation des prêts, que des fonds « crédités en sa faveur qui apparaissent avoir été inscrits sur son compte en euros pour un montant de respectivement 433 400 euros et 120 000 euros » (arrêt p. 27, § 12), après avoir pourtant constaté que les contrats de prêt litigieux portaient « sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros selon les contrats » (arrêt p. 27, § 11) et que les avis de mise en place des crédits mentionnaient que les fonds inscrits sur le compte en euros de l'emprunteur correspondaient à « la contre-valeur en euros d'une somme en francs suisses par suite d'une opération préalable de change faite par la banque » (arrêt p. 27, § 12 et p ; 28, § 1), ce dont elle aurait dû déduire que la banque, ayant mis à disposition de l'emprunteur une somme libellée en francs suisses, et non pas une somme en euros indexée sur le Franc suisse, était fondée, consécutivement à l'anéantissement rétroactif des prêts, à obtenir la restitution de leur montant principal dans cette devise éventuellement converti en euros au jour de la restitution, la cour d'appel a violé le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
Alors, subsidiairement, troisièmement, que l'obligation de restituer les fonds prêtés inhérente à un contrat de prêt annulé demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention anéantie ; que pour décider que l'annulation des prêts imposait à l'emprunteur de restituer, non pas des francs suisses éventuellement convertis en euros en fonction du cours du change en vigueur au jour de la restitution, mais le quantum des sommes inscrites sur son compte en euros lors de la mise à disposition, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que « les contrats de prêt étant nuls en leur ensemble, il n'y a pas lieu de s'attacher, pour déterminer la restitution due par l'emprunteur, aux stipulations des contrats, puisque ceux-ci sont censés n'avoir jamais existé et qu'il ne saurait donc être donné effet à l'une quelconque de leurs clauses », en déduit « qu'il suit de là que, quand bien même les prêt portent sur la contre-valeur en francs suisses d'une somme en euros selon le contrat, cette circonstance est indifférente au regard du régime des restitutions, qui s'apprécie en fonction des prestations reçues de part et d'autre, soit pour l'emprunteur, compte-tenu de la somme qu'il a perçue » (arrêt p. 27, § 11); qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les deux crédits consentis par la CRCAM de Lorraine à l'EURL De Koroy portaient « sur la contre-valeur en francs suisses d'une certaine somme en euros, assorti d'un taux d'intérêt révisable et remboursable par des échéances égale à la contre-valeur en francs suisses de certaines sommes en euros » (arrêt p. 25, § 14), ce dont il s'évinçait que l'obligation de remboursement inhérente aux contrats de prêt annulés portait sur un quantum de francs suisses et qu'il en allait, partant, nécessairement de même de l'obligation de restitution que l'annulation des prêts avait laissé subsister, sans en affecter l'objet, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
Alors, subsidiairement, enfin, que les avis de mise en place des crédits en devises (cf. prod. 5.0 et 5.1) mentionnaient que chacune des sommes portées au crédit du compte de l'emprunteur par suite d'une opération préalable de change faite par la banque constituait « la contre-valeur nette », en euros, d'un certain montant défini en Francs suisses ; qu'en retenant que cette somme en francs suisses ne pouvait « représenter la mesure de l'obligation de restitution de l'EURL De Koroy», dès lors que « la mise à disposition des fonds entre les mains de l'emprunteur traduite par l'inscription en compte » avait été « faite en euros » et que l'obligation de restitution ne portait que sur ce qui avait « été versé et reçu, soit le quantum des euros perçus par l'EURL De Koroy» (arrêt p. 28, § 1), là où il résultait des termes clairs et précis des avis de mise en place des crédits que le quantum des euros perçus par l'emprunteur constituait la contrevaleur en euros d'une somme libellée en francs suisses et que c'est donc cette somme libellée en francs suisses qui lui était remise par la banque, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article
1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.