Cour d'appel de Lyon, 18 avril 2013, 2011/05549

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    2011/05549
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : M (Joseph) ; C (Pascal) / ETABLISSEMENTS GEORGES D (EDA)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 26/05/2011
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2013-04-18
Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
2011-05-26

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 18 Avril 2013 1ère chambre civile A R.G : 11/05549 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 26 mai 2011 RG : 2008/02007 APPELANTS : Joseph M représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON Pascal C, placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 21 décembre 2009 représenté par la SCP BELAT DESPRAT, prise en sa qualité de liquidateur de Pascal C, désignée à cette fonction par jugement du 21 décembre 2009 [...] 01003 BOURG-EN-BRESSE représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS L LYON, avocats au barreau de LYON, INTIMEE : SAS ETABLISSEMENTS GEORGES D (E.D.A.) [...] 01100 OYONNAX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL INTERBARREAUX FAYAN-ROUX, ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2013 Date de mise à disposition : 18 Avril 2013 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt

Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Exposant avoir créé divers produits pour le compte de la société Etablissements Georges D - EDA (ci-après, EDA), qui les a ensuite commercialisés, MM. C et M ont assigné cette dernière en reconnaissance de leurs droits d'auteur, contrefaçon de modèles et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal a statué en ces termes : - rejette la demande d'irrecevabilité pour défaut de droit d'agir soulevée contre M. M, - rejette la demande d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de MM. M et C pour défaut de qualité d'auteur, - rejette la demande d'irrecevabilité pour prescription des droits d'auteur, - déclare irrecevable l'action en contrefaçon relative au modèle de luge publié sous les numéros 03 66970 et 03 66969 en raison de sa prescription, - dit que la rampe d'arrosage (réf. 10 614), les poubelles ménagères (fourre-tout) (réf. 10 624 à 10 628), les glacières portatives Iceberg (réf. 10 709, 19 714, 19 715 et 10 924), le range-bouteilles / mini-cave (réf. 11 712), l'arrosoir intérieur (réf. 10 711), les jerricans (réf. 10 160, 10 161, 10 162, 10 165, 10 166), la pelle à neige (réf. 10 893) ne présentent pas de caractère d'originalité, - dit qu'ils ne sont pas des œuvres soumises au droit d'auteur, - rejette en conséquence les demandes principales et subsidiaires formulées au tire des droits d'auteur par MM. M et C tendant à faire valoir et exécuter des droits patrimoniaux ou moraux sur ces produits exploités par la société EDA, - rejette la demande d'indemnisation pour contrefaçon formulée par la société EDA à l'encontre de MM. M et C, - rejette la demande en indemnisation de propos dénigrants de MM. M et C à l'encontre de la société EDA, - rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société EDA à l'encontre de MM. M et C, - rejette la demande d'exécution provisoire, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne MM. M et C à payer chacun la somme de 1 000 euros à la société EDA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute MM. M et C de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne MM. M et C aux dépens. Appel a été interjeté par M. M et par M. C, ce dernier en la personne de la SCP Belat - Desprat, liquidateur judiciaire désigné par jugement du 21 décembre 2009. Ils concluent en commun, en exposant que la société EDA a externalisé ses travaux de design et qu'ils ont ainsi conçu les produits donnant lieu au litige, personnellement et de façon indépendante, de sorte que les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle sont sans application en l'espèce. Ils renoncent à certaines de leurs demandes initiales, mais considèrent que d'autres produits portent l'empreinte de leur personnalité, de sorte qu'ils sont recevables et fondés à exciper de leurs droits d'auteur et à obtenir paiement des redevances dont ils ont été privés au regard du succès commercial considérable de leurs créations, aucun prix de cession forfaitaire ne leur ayant, par ailleurs, été payé et ce dernier devant en toute hypothèse être révisé et à obtenir l'indemnisation de l'atteinte à leur droit moral. Le dispositif de leurs conclusions est ainsi conçu : Vu le Livre Ier du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Confirmant le jugement de première instance : - débouter la société EDA de toutes ses demandes fins et conclusions, - dire et juger que MM. C et M sont les auteurs des produits suivants exploités par la société EDA (sous leurs références des catalogues versés aux débats) : - rampe d'arrosage (réf. 10614), - poubelle (bac roulant) (réf. 79633 et 10633), - glacières portatives Iceberg (réf. 10709, 19710, 19714, 19715 et 10924), Réformant partiellement le jugement, - considérer comme recevables les demandes de MM. C et M au titre du produit 'poubelle bac roulant', - dire et juger que sont protégeables au titre du droit d'auteur les produits suivants exploités par la société EDA (sous leurs références des catalogues versés aux débats) : - rampe d'arrosage (ref 10614), - poubelle (bac roulant) (ref 79633 et 10633), - glacières portatives Iceberg (ref 10709, 19710, 19714, 19715 et 10924), - fixer à 5 % le taux de la participation proportionnelle due aux auteurs, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : - se rendre dans les locaux de la société EDA, ainsi que dans tous lieux où les constatations feraient apparaître la nécessité de se rendre, - recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause, telles que pièces de comptabilité, documents de commande et d'expédition, lettres et autres échanges de correspondance, factures, bons de livraison, commandes passées et facturés auprès des imprimeries, permettant d'établir depuis l'année de leur création : - le nombre de catalogues diffusés contenant les produits créés par MM. C et M, - la quantité de produits vendus par la société EDA pour chacun des produits, créés ci-dessus par MM. C et M, - les recettes provenant de leur vente et ce, depuis l'année de leur création, - entendre tout sachant dont l'audition apparaîtra utile, - se faire assister de tout sapiteur nécessaire, - évaluer les sommes dues aux auteurs au titre de la participation proportionnelle, - répondre aux dires des parties après avoir fait part de ses pré- conclusions au moyen d'un pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse, - condamner la société EDA à payer à M. C et M. M une provision de 50 000 € chacun au titre de l'exploitation des produits dont ils sont les auteurs, - condamner la société EDA à payer M. C et M. M la somme de 100 000 € chacun pour violation de leur droit moral, - condamner la société EDA, sous astreinte de 150 € par infraction, à apposer de façon apparente et facilement lisible le nom de M. C et de M. M sur l'ensemble des produits dont ils sont les auteurs tel que listés ci-dessus et dont elle poursuivra la commercialisation ainsi que sur tout document concernant lesdits produits, chaque exemplaire des produits ou document ne faisant pas apparaître leur nom constituant une infraction, - se réserver la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée en vertu de l'article 35 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de MM. C et M, aux frais de la société EDA, à concurrence de 4 000 € HT par insertion, - condamner la société EDA à payer à M. C et M. M une indemnité de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société EDA aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Brondel & Tudela, avocats, sur son affirmation de droit. La société EDA objecte divers moyens d'irrecevabilité, considère que les modèles considérés constitue des oeuvres collectives et qu'ils ne présentent d'ailleurs pas d'originalité, notamment en ce que leurs formes sont dictées par les nécessités fonctionnelles. Au visa des articles 122, 564, 753 du code de procédure civile, L. 113-2, L. 113-5, L. 131-5 et L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle, L. 110-4 ancien du code de commerce et 1304 du code civil, elle conclut : - déclarer irrecevables les prétentions formulées par MM. M et C, au titre des prétentions portant sur la poubelle bac roulant, portant les références 79633 et 10 633, en application de l'article 564 du code de procédure civile, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EDA de ses fins de non recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de M. M, du caractère collectif des œuvres revendiquées et des prescriptions, tirées des articles 131-5 du CPI, L110-4 I ancien du Code de Commerce et 1304 du Code Civil, - déclarer M. M irrecevable au titre de ses prétentions portant sur la rampe d'arrosage, pour défaut de qualité à agir, - dire et juger que les produits revendiqués en cause d'appel par MM. M et C, constituent des œuvres collectives, en application des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, - en conséquence, déclarer leurs demandes irrecevables ou à titre subsidiaire, les débouter intégralement de leurs prétentions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la rampe d'arrosage, les glacières portatives Iceberg, les poubelles ménagères, le range bouteilles / mini cave, l'arrosoir intérieur, les jerricans et la pelle à neige, ne présentent aucun caractère d'originalité et dit qu'ils ne sont pas des oeuvres soumises aux droits d'auteur, - confirmer en conséquence, le rejet de toutes prétentions de MM. M et C de ce chef, - à titre subsidiaire, - débouter MM. M et C de leur prétention au titre de la fixation d'une rémunération proportionnelle sur les produits commercialisés sous le nom rampe d'arrosage, poubelle bac roulant, glacière portative Iceberg, ainsi que de leur demande d'expertise et d'indemnisation au titre de leur préjudice moral, - débouter MM. M et C de l'intégralité de leurs prétentions, au titre de l'instauration d'une mesure d'expertise, de la condamnation de la société EDA, sous astreinte, à voir apposer de façon apparente, leur nom, sur l'ensemble des produits dont ils sont les auteurs, ainsi que sur tous documents concernant lesdits produits, leur demande de publication du jugement à intervenir dans 5 journaux périodiques de leur choix, aux frais de la société EDA, à concurrence de 4 000,00 E HT, par insertion, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire et si par impossible, la Cour reconnaît un droit moral à MM. M et C, dire et juger que la société EDA apposera pour les seuls produits concernés, le nom de MM. M et C, pour les seuls produits en cours de commercialisation, sur les seuls catalogues de vente, - dire et juger que l'apposition des noms de MM. M et C, sur les seuls catalogues publicitaires distribués par la société EDA, concernant les produits pour lesquels il leur est reconnu un droit moral, s'effectuera pour l'avenir, pour les seuls catalogues qu'elle commandera à son imprimeur, après épuisement de ceux constituant actuellement son stock, - condamner en application du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, MM. M et C, à payer à la société EDA, la somme de 100.000,00 € pour violation de son droit de propriété et d'auteur, portant sur l'ensemble de ses catalogues, - condamner solidairement M. M et la SCP Belat & Desprat, es qualité de liquidateur de Mr C, à payer à la société EDA la somme de 15.000,00 E, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celui d'ores et déjà alloué en première instance, - condamner solidairement les mêmes, aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Aguirand - Nouvellet, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

' La recevabilité de l'action de M. M n'est pas subordonnée à l'existence de liens, directs ou indirects, avec la société EDA, mais ne dépend que de la preuve de sa qualité d'auteur. Le moyen qui lui est objecté à ce propos est inopérant et les motifs du jugement entrepris étant adoptés à titre surabondant, son action est recevable. ' Les dernières conclusions récapitulatives signifiées par MM. M et C en première instance indiquaient que 'le bac roulant' était un produit réalisé en toute indépendance par leurs soins et qu'il était commercialisé par la société EDA. Le jugement relève que les conclusions se réfèrent à de nombreux produits et décide que l'examen des droits d'auteur se limitera aux seules prétentions exposées dans le dispositif, qui ne cite pas le bac roulant. En soi, cette omission n'implique pas qu'aucune prétention n'était formée à son propos. Mais, d'une part, la mission d'expertise proposée par les demandeurs tendait à examiner la commercialisation 'pour chacun des produits créés ci-dessus' et il était en outre réclamé le marquage 'sur l'ensemble des produits tels que listés ci-dessus', c'est-à-dire, dans les deux cas, sans tenir compte de ce bac roulant, aucune demande suffisamment claire et précise n'étant formée à son propos. D'autre part, le seul fait, enfin, que la demande de provision vise 'les produits dont ils sont les auteurs' et que la violation du droit moral ne soit pas rattachée à telle ou telle création ne permet pas de retenir que, dans un passage quelconque, les conclusions de MM. C et M formaient une prétention concernant ce bac roulant ; en se bornant à souligner que ce matériel y était 'cité', ils n'indiquent d'ailleurs pas quel passage la contiendrait. Cette prétention est présentée pour la première fois en cause d'appel. S'agissant d'un produit distinct, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, qui ne réclamaient pas à une condamnation de ce chef. Elle n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge et n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni même un complément, puisque le sort de chaque revendication est indépendant de celui des autres. Cette demande est nouvelle, irrecevable en cause d'appel. ' Pour le surplus, les actions en nullité des actes mixtes relèvent de la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, mais l'exercice par l'auteur 'une action en revendication de ses droits de propriété intellectuelle n'est limité par aucune prescription générale. Il en résulte que MM. M et C ne sont pas prescrits dans leur action tendant à voir constater leur qualité de coauteurs, qui n'a jamais été reconnue par la société EDA. La recevabilité de cette revendication ne suppose pas la preuve préalable de cette qualité, qui est l'objet même du procès. Les autres moyens d'irrecevabilité (oeuvre collective, prescription de l'action en paiement d'une participation proportionnelle) supposent l'existence d'oeuvres de l'esprit et ne peuvent être retenus, puisqu'ils exigent que cette qualification soit d'abord examinée au fond. ' La rampe, référence 10614, est destinée à être adaptée sur un dispositif d'arrosage ; elle se compose de deux bras articulés sur un embout évasé vers le bas, qui présentent des stries s'espaçant vers leurs extrémités, l'articulation permettant de les déployer figurant deux ronds marqués de reliefs. Comme le soulignent les demandeurs, l'ensemble évoque la forme d'un insecte (l'embout étant le corps, les bras étant les ailes), de diverses espèces, d'ailleurs, selon que les bras sont plus ou moins repliés (la libellule, le taon). Les couleurs utilisées, vert et noir, renforcent cette association d'idées. Pour autant, la protection n'est pas demandée au titre du Livre V, mais du Livre I du code de la propriété intellectuelle et, sur ce terrain, l'empreinte de la personnalité des auteurs ne se manifeste aucunement. En effet, les contraintes fonctionnelles, qu'elles soient dictées par le brevet couvrant cette structure ou par l'adaptation aux nécessités de rangement et de déploiement total ou partiel de la rampe pour les besoins de l'arrosage, impliquaient cette forme même, tant pour l'embout que pour les bras, et donc cette association avec le corps d'un insecte. Le renforcement de cette impression générale par le recours au vert et au noir, ainsi qu'à des ronds assez gros et marqués de reliefs pour mieux évoquer des yeux à facettes ne participe pas d'un processus créatif justifiant d'une protection, par le droit d'auteur, de la forme donnée à cette idée de départ. ' Les glacières portatives 'Iceberg', références 10709, 19710, 19714, 19715 et 10924), présentent des formes globalement arrondies, reprises dans des détails galbés (coffre, poignée, couvercle). MM. C et M soulignent encore : un ensemble de stries en relief, un motif de demi-rond en relief très prononcé, semblable à une cascade de stalactites, un disque d'habillage au niveau des axes de la poignée, permettant d'intégrer harmonieusement l'anse au coffre, un renfoncement de forme rectangulaire aux angles arrondis creusé dans le couvercle, des stries en relief disposées sur les parties latérales, un contraste entre la couleur bleue du coffre et du couvercle et de la couleur blanche pour l'habillage intérieur. Ils font exactement valoir, en outre, que le modèle de la société Injecta Plastic, cité en défense et retenu par les premiers juges, ne peut être retenu pour l'examen de l'originalité, puisqu'on ignore la date de sa création et que cette dernière est d'ailleurs nécessairement postérieure à celle création des glacières 'Iceberg', puisque la société EDA a agi en contrefaçon contre cette dernière. Au vu des antériorités citées, la forme générale de ces glacières ne rompt pas nettement avec le design antérieur, qui connaissait les formes galbées, notamment par les stylistes américains mais, globalement, l'opinion émise par M. P, professionnel du secteur cité par les demandeurs, est tout à fait pertinente : le graphisme anime le produit et le distingue de ses concurrents, qui n'étaient la plupart du temps que des simples boîtes carrées aux formes lisses. De telles qualités montrent, en effet, que l'esthétique du produit a été soignée et que le but d'identification par le consommateur est atteint. Mais il ne s'en déduit pas de cet objet de l'art appliqué soit une œuvre de l'esprit. La technique consistant à décorer l'extérieur en recourant notamment à des stries, à jouer sur les contrastes de couleurs banales - en elles-mêmes comme en leur association pour un tel produit (eau, glace) - et en privilégiant des formes arrondies déjà connues n'implique pas l'empreinte d'une personnalité, mais la mise en œuvre du savoir-faire du styliste, dans les limites et les principes de son activité. Cette réalisation ne relève pas de la protection prévue au Livre I du code de la propriété intellectuelle. ' Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il porte sur les demandes principales. ' La société EDA ne peut revendiquer le statut d'œuvres collectives pour les produits en question, qui ne sont pas originaux, dont elle dénie elle-même l'originalité d'ailleurs, et qui ne sont pas des œuvres de l'esprit protégeables par le droit d'auteur. Les demandes reconventionnelles se fondent sur l'utilisation, taxée de frauduleuse, des créations et du logo de la société EDA pour vanter l'activité de MM. C et M. Mais ces derniers objectent que le document incriminé n'a été constitué que pour les besoins de leur défense et n'a jamais été utilisé que dans le cadre de la présente procédure. Aucun élément ne venant démontrer le contraire, il s'agit là d'une pièce nécessaire au débat judiciaire, dont la production n'est pas fautive, dans la mesure où il n'en résulte aucun usage dans la vie des affaires et, de façon générale, aucune atteinte aux droits de la société EDA. Le jugement doit également être confirmé sur ce point. ' MM. C et M succombent essentiellement ; les dépens sont à leur charge. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, - Vu l'article 564 du code de procédure civile, déclare irrecevables en cause d'appel les prétentions formulées par MM. M et C à propos de la poubelle bac roulant portant les références 79633 et 10 633, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. M et la SCP Belat - Desprat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. C à payer à la société Etablissements Georges D - EDA une somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. M et la SCP Belat - Desprat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. C aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.