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Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023, 2320866

Mots clés
requête • recours • réintégration • saisie • publication • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
13 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2320866
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Assistance publique - Hôpitaux de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif de Paris : 1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de reconstituer sa carrière et ses droits à pension depuis le 15 mai 2023 au moins ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui verser ses salaires des mois de mai à août 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnisation journalière de 150 euros en indemnisation des préjudices subis depuis le 15 mai 2023 au mois et jusqu'à sa réintégration ; 4°) d'enjoindre à l'AP-HP de veiller à ce que ses salaires à venir lui soient versés en temps voulu ; 5°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui adresser une copie de l'historique informatique invoqué par Mme C lors de leur entretien du 5 juin 2023 et qui retrace les modifications intervenues sur le logiciel " Gestime " pour la période allant du 18 octobre 2021 au 31 mai 2022 ; 6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il avait un droit à être réintégré en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A B, assistant médico-administratif de classe normale, affecté à l'hôpital Necker, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, demande au tribunal d'enjoindre à l'AP-HP de reconstituer sa carrière et ses droits à pension depuis le 15 mai 2023 au moins, de lui verser ses salaires des mois de mai à août 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnisation journalière de 150 euros en indemnisation des préjudices subis depuis le 15 mai 2023 au mois et jusqu'à sa réintégration, d'enjoindre à l'AP-HP de veiller à ce que ses salaires à venir lui soient versés en temps voulu et d'enjoindre à l'AP-HP de lui adresser une copie de l'historique informatique invoqué par Mme C lors de leur entretien du 5 juin 2023 et qui retrace les modifications intervenues sur le logiciel " Gestime " pour la période allant du 18 octobre 2021 au 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration de reconstituer la carrière d'un agent public, de lui verser des sommes d'argent correspondant aux salaires prétendument dus, ni de lui adresser des documents administratifs. En tout état de cause, à supposer que M. B demande la suspension de la décision de l'AP-HP lui refusant le versement des salaires litigieux, il résulte de l'instruction que sa demande tendant au versement de ses salaires est en date du 11 août 2023 et a été reçue par l'AP-HP le 17 août suivant. A la date de la présente ordonnance, l'AP-HP, qui dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision expresse ou implicite, n'avait par suite pris aucune décision en réponse à cette demande. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait saisi l'AP-HP d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant au demeurant pas eu recours au ministère d'un avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. Le vice-président de section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320866/

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