Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- sous le n° 2000589, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le maire de la commune des Ulis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019, d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de prendre en charge ses conséquences à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 2002426, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune des Ulis l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 mars au 30 septembre 2019, d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de prendre en charge ses conséquences à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 2002428, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune des Ulis l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er octobre au 31 décembre 2019, d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de prendre en charge ses conséquences à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 2002429, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune des Ulis l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 31 mars 2020, d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de prendre en charge ses conséquences à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 2002854, d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de la commune des Ulis l'a maintenue en demi-traitement à compter du même jour, d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de prendre en charge ses conséquences à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sous le n° 2007946, de condamner la commune des Ulis à lui verser la prime de service pour tous les mois au cours desquels elle ne l'a pas perçue ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, et de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des jugements nos 2000589, n° 2002426, n° 2002428, 2002429, 2002854 et 2007946 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00312, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000589 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de le prendre en charge au titre d'un accident de service à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa supérieure hiérarchique, qui avait une attitude vexatoire envers les agents, l'a violemment interpellée le 11 mars 2019, qu'elle est en arrêt maladie depuis lors et que les certificats médicaux établissent le lien entre cet incident et sa maladie.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00313, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002426 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2019 au 30 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de le prendre en charge au titre d'un accident de service à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2019 est établie.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00314, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002428 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er octobre au 31 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de le prendre en charge au titre d'un accident de service à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2019 est établie.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
IV - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00315, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002429 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er janvier au 31 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de le prendre en charge au titre d'un accident de service à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2019 est établie.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
V - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00316, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002854 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 la plaçant en demi-traitement à compter de cette même date ;
3°) d'enjoindre à la commune des Ulis de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 mars 2019 et de le prendre en charge au titre d'un accident de service à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2019 est établie.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
VI - Par une requête enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 22VE00317, Mme A, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007946 ;
2°) de condamner la commune des Ulis à lui verser la prime de service pour tous les mois au cours desquels elle ne l'a pas perçue ;
3°) de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, assistante dentaire titulaire au centre municipal de santé de la commune des Ulis, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail ayant fait suite aux propos que lui a adressés sa supérieure hiérarchique dans l'après-midi du 11 mars 2019 et qu'elle qualifie d'accident de service. Elle a saisi le tribunal administratif de Versailles de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune des Ulis du 18 novembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident du 11 mars 2019, des trois arrêtés du maire de la commune du 28 janvier 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2019 au 31 mars 2020, et de l'arrêté de cette autorité du 11 mars 2020 la plaçant en demi-traitement à compter de cette même date, et, d'autre part, la condamnation de la commune des Ulis à lui verser la prime de service pour tous les mois au cours desquels elle ne l'a pas perçue ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par six jugements du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par les six requêtes susvisées, Mme A relève appel de ces jugements.
3. Les requêtes nos 22VE00312, 22VE00313, 22VE00314, 22VE00315, 22VE00316 et 22VE00317 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 22VE00312 :
4. Aux termes de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. En l'espèce, le maire des Ulis a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail ayant fait suite à l'incident du 11 mars 2019 au motif, d'une part, de l'existence d'un état antérieur à cet incident et, d'autre part, de l'absence de causalité entre la pathologie déclarée et les circonstances de l'incident qui n'avait pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. S'il ressort des pièces du dossier que plusieurs médecins, dont certains mandatés par la commune, ont conclu à l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme A sans relever l'existence d'antécédents médicaux du même ordre, il ressort cependant tant des écritures mêmes de la requérante que des pièces qu'elle produit, que ses conditions de travail l'affectaient psychologiquement depuis plusieurs mois et que l'incident du 11 mars 2019 s'inscrit dans un environnement de travail perçu par elle comme dégradé et qualifié de malsain dans son courrier adressé au maire de la commune le 5 juin 2019, dans lequel elle indique avoir déjà été arrêtée un mois en décembre 2018 en raison de ses conditions de travail. La requérante ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'un état antérieur, affirmée par la commission de réforme et invoquée par la commune dans la décision contestée, ni le fait que ces troubles préexistant ont donné lieu à des arrêts de travail aux mois de décembre 2018 et janvier 2019 ainsi que l'a fait valoir la commune dans son mémoire en défense de première instance. Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l'imputabilité de l'état de santé de Mme A à un accident de service survenu le 11 mars 2019, au motif que cet état, qui avait déjà donné lieu à congés de maladie, ne pouvait être regardé comme résultant de l'événement mis en exergue par Mme A, l'administration n'a pas fait une application inexacte des règles exposées au point précédent. Au surplus, et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et, notamment, pas de la narration qu'en a faite la requérante elle-même que, lors de l'échange du 11 mars 2019, sa supérieure hiérarchique aurait tenu des propos ou adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Il suit de là que la commune des Ulis a pu légalement estimer que l'arrêt de travail ayant fait suite à l'incident du 11 mars 2019 ne résultait pas d'un accident de service.
Sur les requêtes n° 22VE00313, n° 22VE00314, 22VE00315 et 22VE00316 :
7. Il résulte de ce qui a été énoncé concernant la requête n° 22VE00312 que l'incident survenu le 11 mars 2019 entre Mme A et sa supérieure hiérarchique ne constitue pas un accident de service. Dès lors, le maire de la commune des Ulis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article
57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire du 11 mars 2019 au 31 mars 2020 par les arrêtés attaqués du 28 janvier 2020 et en maintenant la rémunération de la requérante à demi-traitement à compter du 11 mars 2020 par l'arrêté contesté du 11 mars 2020.
Sur la requête 22VE00317 :
8. Il résulte de ce qui a été énoncé concernant la requête n° 22VE00312 que l'incident survenu le 11 mars 2019 entre Mme A et sa supérieure hiérarchique ne constitue pas un accident de service. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité sans faute, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'incident du 11 mars 2019. Par ailleurs, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir d'une situation de harcèlement moral, elle n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, en l'absence, notamment, d'agissements de caractère répété. Dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait non plus être engagée sur ce fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 22VE00312, 22VE00313, 22VE00314, 22VE00315, 22VE00316 et 22VE00317 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune des Ulis.
Fait à Versailles le 12 juillet 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 22VE0031