INPI, 21 mars 2007, 06-2946

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-2946
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HEXAQUINE ; HEXAKIM
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3519196 ; 3434345
  • Parties : LABORATOIRE DU GOMENOL / SANOFI PASTEUR SOCIETE ANONYME

Texte intégral

OPP 06-2946 / STL 21/03/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SANOFI PASTEUR (société anonyme) a déposé le 13 juin 2006, la demande d’enregistrement n°06 3 434 345 portant sur la déno mination HEXAKIM. Le 19 septembre 2006, la société LABORATOIRE DU GOMENOL (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire HEXAQUINE, enregistrée sous le n° 3 519 196. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée au déposant le 22 septembre 2006, sous le n° 06-2946. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; vaccins » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » ; CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques ; vaccins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante ; Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination HEXAKIM, présentée en lettres majuscules d’imprimeries, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination HEXAQUINE, présentée en lettres majuscules d’imprimeries, droites et noires ; CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations HEXAKIM et HEXAQUINE (cinq lettres identiques H, E, X, A et I, prononciation en trois temps et même succession des sonorités [exa-ki]) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté HEXAKIM constitue donc l’imitation de la marque antérieure HEXAQUINE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des produits en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, la dénomination contestée HEXAKIM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination HEXAQUINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n ° 06-2946 est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 434 345 est rej etée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Stéphanie LJuriste