Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 19 septembre 2006
Cour d'appel de Paris 16 janvier 2008

Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 septembre 2006, 2004/03648

Mots clés slogan · protection au titre du droit d'auteur · originalité · validité de la marque · droit antérieur · droit d'auteur · jeu de mots · signe voisin · imitation · risque de confusion · public pertinent · consommateur d'attention moyenne · mot final identique · substitution · mot · mot d'attaque · mot en langue étrangère · pluriel · racine · pouvoir évocateur · similitude visuelle · similitude phonétique · similitude intellectuelle · dépôt frauduleux · professionnel averti · connaissance de cause · contrefaçon de marque

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2004/03648
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : IMAZIGHEN COLA ; AMAZIGH COLA
Classification pour les marques : CL16 ; CL29 ; CL30 ; CL31; CL32 ; CL43
Numéros d'enregistrement : 3240013 ; 3218223
Parties : S (Mohamed) / KAHINA DISTRIBUTION SARL
Président : Monsieur Mohamed S est connu pour être le

Texte

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N°RG: 04/03648

Jugement rendu le 19 septembre 2006

DEMANDEUR Monsieur Mohamed S

représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.330

DEFENDERESSE

S.A.R.L. KAHINA DISTRIBUTION [...]

représentée par Me Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire B700

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude A, Vice-Présidente Marie C, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 25 Avril 2006 tenue en audience publique

Jugement du 19 septembre 2006 3ème Chambre 1ère section RG : 04/3648

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte du 1er mars 2004, Monsieur Mohamed S a fait assigner la Société KAHINA DISTRIBUTION devant ce Tribunal en contrefaçon de sa marque AMAZIGH COLA.

Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2005, Monsieur Mohamed S a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.716-9 et L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9 et 122 du nouveau Code de procédure civile, - dire et juger que Monsieur Mohamed S est parfaitement recevable en son action, - recevoir Monsieur Mohamed S en sa demande, - l'y déclarer bien fondé, - constater que l'expression IMAZIGHEN COLA constitue l'imitation de la marque AMAZIGH COLA, - constater l'existence d'un risque de confusion, - dire que la Société KAHINA DISTRIBUTION s'est rendue coupable de contrefaçon au préjudice de Monsieur Mohamed S, titulaire de la marque AMAZIGH COLA,

En conséquence, - déclarer nulle la marque IMAZIGHEN COLA déposée le 4 août 2003 sous le n° 03 3 240 013 pour désigner des produits et services en classes 16, 30 et 32 et prononcer sa radiation du registre national des marques, - faire interdiction à la Société KAHINA DISTRIBUTION de commercialiser, vendre ou distribuer des boissons sous la dénomination IMAZIGHEN COLA et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, - condamner la Société KAHINA DISTRIBUTION à payer à Monsieur Mohamed S la somme de 30.000 euros àtitre de provision sur dommages et intérêts, - désigner tel expert avec pour mission de déterminer le nombre de produits commercialisés sous la dénomination IMAZIGHEN COLA, - dire que l'expert devra également déterminer le chiffre d'affaire réalisé par la Société KAHINA DISTRIBUTION, - dire et juger irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes de la Société KAHINA DISTRIBUTION, - condamner la Société KAHINA DISTRIBUTION à verser à Monsieur Mohamed S la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution, - condamner la Société KAHINA DISTRIBUTION aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître Jean ENNOCHI.

Dans ses dernières écritures du 26 septembre 2005, la Société KAHINA

DISTRIBUTION a demandé au Tribunal de :

Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle notamment ses articlesL.il 1-1, L.l 12-4, L.113-1, L.121-1, L.122-4, L.711-2, L.714-3, Vu l'article 22 des accords ADPIC du 15 avril 1994, Vu le principe "fraus omnia corrumpit" et la théorie de l'abus de droit, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, - recevoir la Société KAHINA DISTRIBUTION en ses écritures et y faire droit, - rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Mohamed S, - constater que le slogan publicitaire "IMAZIGHEN COLA, la boisson de l'homme libre" a été créé antérieurement au dépôt effectué par Monsieur Mohamed S de la marque AMAZIGH COLA le 23 mars 2003, - dire que ce slogan constitue une antériorité de droit qui s'oppose au dépôt de Monsieur Mohamed S, - dire que la marque AMAZIGH COLA est contrefaisante de ce slogan publicitaire, - dire que les agissements de Monsieur Mohamed S sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la Société KAHINA DISTRIBUTION, - prononcer la nullité de la marque AMAZIGH COLA n° 0 3 3 218 223 et sa radiation du registre national des marques, - interdire à Monsieur Mohamed S d'utiliser le terme AMAZIGH COLA en tout lieu, en France et à l'étranger, et ce sous astreinte de 400 euros par jour et par infraction constatée, - condamner Monsieur Mohamed S à payer à la Société KAHINA DISTRIBUTION les sommes de : * 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée au slogan "IMAZIGHEN COLA, la boisson des hommes libres", * 10.000 euros au titre du préjudice commercial subi par la Société KAHINA DISTRIBUTION qui a dû arrêter sa production, * 5.000 euros au titre des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, * 3.000 euros pour procédure abusive, * 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux quotidiens nationaux, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur Mohamed S aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Rabah HACHED, suivant les modalités de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


MOTIFS

Monsieur Mohamed S a déposé le 24 mars 2003 la marque française AMAZIGH COLA enregistrée sous le n° 03 3 218 223 en classes 29, 30,31,32 et 43 pour désigner les produits ou services suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace à rafraîchir. Animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ; services de traiteurs".

Monsieur Mohamed S expose que la Société KAHINA DISTRIBUTION est devenue propriétaire, à la suite d'une cession de droits enregistrée à l'INPI le 8 avril 2004 sous le n° 390 320, de la marque IMAZIGHEN COLA n° 03 3 240 013 déposée le 4 août 32003 en classes 16, 30 et 32 pour désigner notamment les produits et services suivants : " Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), % épices ; glaces à rafraîchir (...) Bières ; Eaux minérales et gazeuses ; boissons' de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" et que la Société KAHINA DISTRIBUTION commercialise sous la dénomination IMAZIGHEN COLA une boisson non alcoolisée à base de cola.

Monsieur Mohamed S considère que la marque IMAZIGHEN COLA déposée pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque première AMAZIGH COLA constitue la contrefaçon par imitation de sa marque, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, étant précisé que le terme IMAZIGHEN est le pluriel de AMAZIGH et signifie en langue berbère "berbère" et moins couramment "homme libre".

En défense, la Société KAHINA DISTRIBUTION oppose la nullité de la marque AMAZIGH COLA de Monsieur Mohamed S aux motifs que celle-ci : - porte atteinte à ses droits d'auteur antérieurs sur le slogan publicitaire "Imazighen Cola, la boisson des hommes libres" et qu'en procédant au dépôt de la marque AMAZIGH COLA, Monsieur Mohamed S AADI a délibérément violé les droits antérieurs de la Société KAHINA DISTRIBUTION, - s'avère déceptive en ce qu'elle possède un caractère trompeur quant à la provenance géographique de la boisson, induisant le consommateur en erreur, ou descriptive de la provenance géographique du produit.

La Société KAHINA DISTRIBUTION fait encore valoir que le dépôt de la marque de Monsieur Mohamed S ne couvre pas les "limonades, sodas et apéritifs sans alcool" de sorte qu'en l'absence de droits sur cette catégorie de produits, le requérant n'est pas fondé à agir en contrefaçon de marque. Enfin, elle prétend qu'il n'existe pas de similitudes entre les deux marques en cause et qu'aucun risque de confusion n'est susceptible de naître dans l'esprit du consommateur.

Aux termes de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) aux droits d'auteur".

La Société KAHINA DISTRIBUTION fabrique et distribue des boissons gazeuses et notamment une boisson à base de cola sous la marque IMAZIGHEN COLA. Elle revendique à titre de droit antérieur le slogan publicitaire "Imazighen Cola, la boisson des hommes libres" qui lui a été cédé avec la marque, lequel a été créé et utilisé avant le dépôt de la marque de Monsieur Mohamed S. Elle produit afin de justifier ses dires une facture de la société Multimédia International du 18 avril 2002 adressée à Monsieur Said K, actuel gérant de la Société KAHINA DISTRIBUTION, relative à la réalisation et la création du logo "IMAZIGHEN COLA : La boisson des Hommes Libres" et à l'impression de 5.000 affiches et 50.000 prospectus, une copie du prospectus ainsi que des attestations de commerçants relatant qu'ils ont affiché dans leur établissement l'affiche publicitaire concernant la boisson "Imazighen Cola" bientôt sur le marché, et ce dans le courant du mois de décembre 2002 et au mois de janvier 2003.

Monsieur Mohamed S conteste que le slogan revendiqué par la Société KAHINA DISTRIBUTION puisse être considéré comme une oeuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur car totalement banal. Il fait valoir à cet égard que le mot Imazighen, pluriel du mot Amazigh, signifie hommes libres et que l'expression "la boisson des hommes libres" est en réalité la traduction française de "Imazighen Cola", de sorte que le slogan "Imazighen Cola, la boisson des hommes libres" reprend deux fois la même expression, qui plus est banale.

Il s'avère toutefois que le terme berbère Imazighen signifie dans son acceptation principale "berbère" mais désigne également dans une acceptation moins usuelle mais pour autant connue des kabyles "l'homme libre". Or le fait d'accoler le mot berbère "Imazighen" à la traduction française de son acceptation la moins usuelle constitue, pour les personnes parlant la langue berbère et à qui manifestement s'adresse en priorité le produit dont les mérites sont ainsi vantés, comme une sorte de jeu de mot conférant à ce slogan un caractère suffisamment original pour le rendre indisponible comme marque portant sur des produits identiques ou similaires, au sens de l'article L.71 l-4e) du Code de la propriété intellectuelle.

Monsieur Mohamed S a déposé la marque AMAZIGH COLA pour des produits identiques ou similaires à celui dont il est fait état dans le slogan, à savoir notamment les "boissons non alcooliques", et postérieurement à la diffusion de ce slogan qui a eu lieu fin 2002- début 2003.

Les dénominations AMAZIGH COLA et IMAZIGHEN COLA présentent des ressemblances visuelles et phonétiques majeures ainsi qu'une similitude intellectuelle.

En effet, les deux dénominations comportent six lettres en commun qui se suivent et qui forment le radical composant ainsi une séquence commune inhabituelle en langue française, se prononçant de la même manière, sans que l'emploi de la lettre A à la place du I et le retrait des deux dernières lettres EN ne permettent de les distinguer l'une de l'autre, et ce d'autant qu'il ne s'agit que de différences marquant le genre, singulier ou pluriel, d'un même mot signifiant berbère ou moins usuellement homme libre. En conséquence, le risque de confusion entre les deux dénominations pour le consommateur est manifeste et ne saurait être sérieusement contesté par Monsieur Mohamed S qui l'a lui même évoqué à l'appui de sa demande de contrefaçon de marque.

Il n'est pas contesté que Monsieur Mohamed S est connu pour être le président fondateur de la Berbère Radio Télévision (BRTV) et qu'il est en tant que tel constamment informé des projets des kabyles ou ayant trait aux kabyles en France, si bien que le dépôt de la marque AMAZIGH COLA, postérieurement à la diffusion du slogan publicitaire "Imazighen Cola, la boisson des hommes libres" par un tiers en cours d'élaboration et de distribution de sa boisson, n'apparaît pas avoir été effectué de bonne foi par Monsieur Mohamed S, et ce d'autant que celui-ci ne justifie d'aucun acte d'exploitation sous cette marque, malgré les récriminations de la société défenderesse de ce chef.

En conséquence, il convient, en application de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, de déclarer nul l'enregistrement de la marque de Monsieur Mohamed S pour les produits de la classe 32 comme portant atteinte aux droits antérieurs de la Société KAHINA DISTRIBUTION et de faire interdiction au requérant le cas échéant d'utiliser la dénomination AMAZIGH COLA pour lesdits produits, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

A défaut de marque valide pour les produits concernés, l'action en contrefaçon de marque formée par Monsieur Mohamed S ne peut donc prospérer.

L'atteinte portée aux droits antérieurs de la Société KAHINA DISTRIBUTION est suffisamment réparée par le prononcé de la nullité de la marque déposée par Monsieur Mohamed S, dès lors que celui-ci n'a procédé à aucun acte d'exploitation.

Il n'existe pas de préjudice distinct au titre des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par la Société KAHINA DISTRIBUTION puisqu'il n'y a pas d'exploitation de la marque AMAZIGH COLA.

La société défenderesse ne justifiant pas de l'arrêt de sa production suite à l'introduction de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui allouer de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial.

En revanche, il apparaît que la présente procédure a été engagée par Monsieur Mohamed S afin de monnayer auprès de la Société KAHINA DISTRIBUTION le dépôt de sa marque à l'antériorité formelle par rapport à celui de la société défenderesse. Il sera alloué à celle-ci la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assurer sa défense.

Il convient de faire droit à la mesure de publication sollicitée par la Société KAHINA DISTRIBUTION comme indiqué au dispositif du présent jugement.

L'exécution provisoire du présent jugement n'apparaît pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS



Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare nul le dépôt de la marque AMAZIGH COLA n° 0 3 3 218 223 effectué par Monsieur Mohamed S le 24 mars 2003 pour les produits de la classe 32,

Interdit à Monsieur Mohamed S de faire usage de la dénomination AMAZIGH COLA pour les produits susvisés, et ce sous astreinte de 100 euros (cent euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Dit en conséquence non fondée la demande en contrefaçon de marque formée par celui-ci, Condamne Monsieur Mohamed S à payer à la Société KAHINA DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Autorise la Société KAHINA DISTRIBUTION à faire publier le dispositif du présent jugement devenu définitif dans deux journaux ou revues, au choix de la Société KAHINA DISTRIBUTION et aux frais de Monsieur Mohamed S, dans la limite de 3.000 euros (trois mille euros) HT par insertion,

Condamne Monsieur Mohamed S à verser à la Société KAHINA DISTRIBUTION la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'INPI à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente pour radiation de la marque,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur Mohamed S aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Rabah H, avocat, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.