Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2008, 07-14.979

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-10-21
Cour d'appel de Paris
2007-03-07

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 7 mars 2007), que la société des Hôtels Méridien, titulaire de diverses marques, reconnues notoires, déclinant le mot "méridien", a agi en réparation d'atteintes portées à ces marques, ainsi qu'aux signes distinctifs de son entreprise, à l'encontre de M. X..., d'une part, pour avoir enregistré des noms de domaine internet reprenant des appellations proches, et contre la société Sedo GmbH, (la société Sedo), d'autre part, pour avoir joué le rôle d'intermédiaire sur internet pour la revente de ces noms de domaine par M. X... ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Sedo fait grief à

l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait porté atteinte aux marques notoires "Méridien" et "Le Méridien", ainsi qu'à la dénomination sociale de la société des Hôtels Méridien et à son nom commercial, en proposant à la vente les noms de domaine méridien.com, meridianhotel.com meridiantravel.net meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et en fournissant depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com des liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques "Méridien" et "Le Méridien", et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de l'usage de ces autres noms de domaine que celui de hotel-meridien.fr, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique institue une exonération de responsabilité civile au bénéfice des prestataires techniques qui assurent, à titre onéreux ou gratuit, à des fins de mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature ; que constitue une telle activité de stockage la mise à disposition du public d'un service de base de données en ligne alimentée par les destinataires du service, et doublée d'un moteur de recherche en ligne ; qu'en déniant à la société Sedo la qualité de prestataire technique, sans rechercher comme elle y était invitée, si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne constituaient pas une activité de stockage au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2°/ qu'en affirmant que la société Sedo éditait "un site internet consacré aux noms de domaine qu'elle propose à la vente", et se livrait "à leur exploitation commerciale par le procédé d'une vente aux enchères", sans se référer à aucun élément de preuve déterminé, ni rechercher comme cela lui était demandé si les services de base de données et de moteur de recherche exploités par la société Sedo ne se limitaient pas à offrir au public une simple prestation technique permettant la vente en ligne de noms de domaine, sans toutefois que la société Sedo n'intervienne en qualité de vendeur ou d'intermédiaire commercial, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 3°/ qu'aux termes clairs et précis du constat de l'Agence pour la protection des programmes (APP) du 19 octobre 2005, le titulaire du nom de domaine internet sedoparking.com, hébergeur de sites sur lesquels figurent des liens hypertextes publicitaires, est une société de droit américain dénommée Sedo LLC, et non la société Sedo, titulaire du nom de domaine sedo.fr ; qu'en retenant qu'il résultait des éléments de la procédure que la société Sedo "réalisait des liens hypertextes publicitaires de sorte qu'elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr", la cour d'appel a dénaturé par omission le constat APP précité et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en se limitant, pour condamner la société Sedo au titre de la fourniture, "depuis le site internet attaché aux noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com, de liens hypertextes publicitaires à destination de sites internet exerçant une activité identique ou similaire à celle exercée sous les marques Méridien et Le Méridien", à affirmer qu'il résultait "des éléments de la procédure" que la société Sedo réalisait de tels liens publicitaires, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°/ que la propriété d'une marque même notoire, lorsqu'elle est constituée d'un nom commun, n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel ; qu'en retenant que les noms de domaine méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.in, de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian, seraient associés dans l'esprit du consommateur moyen aux marques "Méridien" et "Le Méridien", sans rechercher comme elle y était invitée si ces noms de domaine ne renvoyaient pas à l'acception commune des termes génériques français et anglais méridien et meridian, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; 6°/ qu'en condamnant la société Sedo à indemniser la société des Hôtels Méridien au titre de la mise en vente du nom de domaine meridianhotel.com, nom qui n'était pas invoqué par la société des Hôtels Méridien au soutien de ses demandes, la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions de cette société et méconnu l'objet de ses demandes, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en se limitant, pour déclarer la responsabilité de la société Sedo engagée en tout état de cause sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à énoncer que les principes de loyauté et de libre concurrence lui imposaient de s'assurer que son activité ne générait pas d'actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique, sans rechercher si les noms de domaine litigieux s'appliquaient à une activité concurrente de celle de la société des Hôtels Méridien et s'il en résultait un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société Sedo éditait un site internet consacré aux noms de domaine qu'elle proposait à la vente, qu'elle offrait une expertise destinée à aider à la fixation de la valeur, à charge de commission en cas de vente, et qu'elle exploitait commercialement le site www.sedo.fr, la cour d'appel, qui s'est livrée aux recherches prétendument omises, et qui n'était pas tenue de procéder à celle, inopérante, visée à la dernière branche du moyen, a justifié sa décision d'écarter l'application à cette société du régime de responsabilité réservé aux intervenants techniques sur internet ; Attendu, en deuxième lieu, que le demandeur au pourvoi n'est pas recevable en des assertions, contraires, soutenant, tout à la fois que la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun document, et qu'elle a dénaturé celui sur lequel elle s'est fondée ; Attendu, en outre, que, si la société Sedo soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait lui être interdit d'indexer des mots comme méridien ou meridian, elle n'a pas fait valoir qu'au regard des noms de domaine donnant lieu au litige, ces mots seraient utilisés dans leur acception courante, de sorte que ce grief est nouveau et mélangé de fait ; Et attendu, enfin, que, sous couvert de dénaturation, le pourvoi s'attaque à une simple erreur matérielle, qui peut être réparée par la juridiction ayant rendu la décision ; D'où il suit qu'irrecevable en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la société Sedo fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer une certaine somme à la société des Hôtels Méridien, après avoir dit qu'en prenant part, en tant qu'intermédiaire, à l'offre à la vente du nom de domaine hotel-meridien.fr, elle avait engagé sa responsabilité, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt attaqué sur le second moyen, conformément à l'articles 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes clairs et précis de l'évaluation du nom de domaine hotel-meridien.fr effectuée par la société Sedo le 12 juillet 2004, ce service avait été commandé par M. Yann Y... ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que cette évaluation effectuée par la société Sedo l'avait été à la demande de M. X..., titulaire du nom de domaine hotel-meridien.fr", pour en déduire que la société Sedo était intervenue comme un intermédiaire dans l'offre à la vente du nom de domaine litigieux par M. X... en ayant conscience de porter atteinte aux droits de la société des Hôtels Méridien, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'évaluation précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, s'attaque pour le surplus à un motif erroné, mais surabondant, en ce qu'il concerne, non pas la teneur du document en question, sur laquelle la cour d'appel s'est exclusivement fondée, mais son destinataire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedo GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société des Hôtels Méridien la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.