Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Tours 01 février 2019
Cour d'appel d'Orléans 17 décembre 2020

Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 2020, 19/00625

Mots clés société · contrat · prescription · transport · sous-traitance · procédure civile · tarification · facturation · modification · préjudice · action · chiffre · donneur d'ordre · transports · traitant

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro affaire : 19/00625
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Décision précédente : Tribunal de Commerce de Tours, 01 février 2019
Président : Madame Carole CAILLARD

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Tours 01 février 2019
Cour d'appel d'Orléans 17 décembre 2020

Texte

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2020
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2020

No : 249 - 20
No RG 19/00625
No Portalis DBVN-V-B7D-F327

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234935058459
La SAS FEDEX EXPRESS FR
venant aux droits de la SAS FEDEX EXPRESS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251496691504
La SARL [X] TRANSPORT [M] [M] TRANSPORT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Mohamed NAIT KACI, membre de l'AARPI CNK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 DECEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La SARL BSB Transport [V] [J] Transport (société BSB), ayant pour gérant M. [J] [V], a pour activité le transport routier de marchandises.

Le 5 février 2013, la société Tatex Express-Agence d'Orly, aux droits de laquelle vient la société FedEx Express France (société Fedex) a lancé un appel d'offres auprès de transporteurs capables d'effectuer en sous-traitance des prestations de livraison dans le département de Seine et Marne (77). Sa demande de devis mentionnait au sujet de l'offre commerciale à transmettre, que le modèle de tarification proposé par le sous traitant devrait faire apparaître distinctement un prix au site pour les services proposés en collecte et en livraison.

La société BSB a formulé une proposition d'offre en réponse à cet appel d'offre et a commencé à exécuter ses prestations commandées par la société Fedex.

Prétendant que la société Fedex a modifié à compter du 1er novembre 2013, de manière unilatérale ses modalités de rémunération en passant d'une tarification sur site à une tarification au poids, par l'intermédiaire d'un nouveau contrat de sous traitance qu'elle n'a cependant jamais signé, étant prête à envisager un changement de facturation seulement à condition que cela n'impacte pas son chiffre d'affaires, et que de ce fait, elle a dû mettre fin au contrat moyennant un délai de préavis de deux mois, la société BSB a fait assigner la société Fedex devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier du 6 mars 2017 afin d'être indemnisée du préjudice résultant de la baisse de son chiffre d'affaires subie du fait de cette modification unilatérale du contrat initial.

Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de Tours a statué ainsi :
Déclare la SARL BSB Transport [V] [J] Transport recevable en son action ;
Déboute la SAS Fedex Express France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SAS Fedex Express France à régler à la SARL BSB Transport [V] [J] Transport la somme de 99.881,66 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2016 ;
Condamne la SAS Fedex Express France à régler à la SARL BSB Transport [V] [J] Transport la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamner la SAS Fedex Express France au coût de l'assignation, soit la somme de 69,75 €, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 79,71 €.

Le tribunal a retenu que la prescription annale prévu par l'article L133-6 du Code de commerce en matière de contrat de transport ne s'appliquait pas car le contrat conclu entre les sociétés Fedex et BSB n'était pas un contrat entre l'usager et son transporteur mais entre une entreprise de transport et son sous-traitant et que le litige ne portait pas sur l'exécution d'un contrat de transport mais sur les conditions de rémunération du sous-traitant par son donneur d'ordre.

Sur le fond, il a retenu que le contrat de sous-traitance liant les parties, bien que non signé, était établi par la réalité de son exécution à partir de mars 2013 et avait pour base le projet de contrat proposé sur une facturation au site, que la société Fedex avait modifié de façon unilatérale les modalités de facturation du contrat en la déterminant "au poids" et non plus "au site" sans démontrer une acceptation des modifications par la société BSB et que la tarification initiale devait s'appliquer, soit une somme due à la société BSB de 99.881,66€.

La société Fedex a formé appel de la décision par déclaration du 12 février 2019 en intimant la société BSB, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 29 août 2019, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 1er février 2019, et en conséquence,
Dire et juger que l'action de la SARL BSB Transport est irrecevable car prescrite en vertu des dispositions de l'article L133-6 du Code de Commerce,
Dire et juger en tout état de cause que la société Fedex Express FR n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
Débouter en conséquence la société BSB Transport de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BSB Transport d'avoir à verser à la société Fedex Express FR la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BSB Transport aux entiers dépens.

Sur les faits, elle indique qu'elle a soumis au mois d'octobre 2013, à l'approbation de la société
BSB un avenant au contrat, modifiant les conditions tarifaires initiales et que cet avenant a été régularisé le 6 décembre 2013, deux mois plus tard, ce qui démontre que la société BSB a disposé du temps nécessaire pour étudier cette proposition et donner son accord.

Sur la prescription, elle fait valoir que selon la jurisprudence, le délai de prescription d'un an prévu par l'article L133-6 du Code de commerce s'applique aux actions en paiement résultant de l'exécution d'un contrat de transport ainsi qu'aux relations entre un donneur d'ordre et un sous-traitant.

Sur le fond, elle soutient qu'en présentant à partir du 1er novembre 2013 une facturation correspondant aux termes de l'avenant, la société BSB a nécessairement accepté la modification tarifaire puisqu'elle a exécuté le contrat sur ces nouvelles bases et que les factures n'étaient pas établies par Fedex mais par BSB. Elle conteste la somme allouée par le tribunal, la société BSB ne démontrant par aucune pièce le préjudice prétendument subi.

La société BSB demande à la cour, par dernières conclusions du 4 juillet 2019 de:
Vu les articles L 110-4, L 133-6 et L 442-6 2o du Code de commerce,
Vu notamment l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Il est demandé qu'il plaise à la Cour d'appel d'Orléans, bien vouloir :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner la société Fedex Express Fr au paiement, à la société BSB Transport, de la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
Débouter la société Fedex Express Fr de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner société Fedex Express Fr en tous dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur la prescription, elle indique que la jurisprudence n'applique pas le délai de prescription d'un an lorsque l'action se fonde sur une cause extérieure aux modalités matérielles de réalisation de la prestation de transport et que tel est le cas en l'espèce puisque le différend ne concerne pas l'exécution de la prestation de transport proprement dite mais la méthode de rémunération du sous traitant par son donneur d'ordre. Elle en déduit que le litige est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article L110-4 du Code de commerce.

Sur le fond, elle soutient que la société Fedex a manqué à son obligation de loyauté car la société BSB a émis des réserves écrites dès l'annonce d'une modification des conditions tarifaires, en indiquant que la nouvelle offre tarifaire au poids émise par BSB pour répondre à la nouvelle exigence de Fedex était conditionnée au maintien d'un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé sur la base du tarif initial. Elle ajoute que la société Fedex lui a, à tort, assuré que le chiffre d'affaires mensuel du marché ne serait pas modifié et qu'elle n'a jamais signé l'avenant.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2019.

L'affaire fixée à l'audience du 5 décembre 2019 a été renvoyée à la demande des parties à la suite d'un mouvement de grève national des avocats. La date de l'audience a été fixée au 19 novembre 2020 à 14 heures.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la prescription

Même si aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, elles ne contestent pas le fait qu'elles ont été liées courant 2013 jusqu'au 31 mars 2014 par un "contrat de sous-traitance local de livraison/collecte" qui s'est exécuté, et que ce contrat de sous-traitance porte sur une prestation de transports confiés à la société Fedex que celle-ci sous-traite à la société BSB, sous-traitante.

La société BSB a fait assigner la société Fedex par acte du 6 mars 2017 afin d'obtenir le paiement d'un complément de prix pour des transports effectués de novembre 2013 à mars 2014 selon facturation du 16 juillet 2014.

L'article L 133-6 du Code de Commerce, qui instaure une prescription annale en matière de contrat de transport, et qui, en vertu de l'article L1432-1 du code des transports s'applique notamment aux contrats de transports routiers, dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
(...)".

Cette prescription d'un an concerne donc les actions exercées contre le voiturier ou le commissionnaire, ou contre l'expéditeur ou le destinataire, auxquelles le contrat de tranport peut donner lieu.

S'il est exact, ainsi que l'indique l'appelante que l'action en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L133-6 du Code de commerce, même lorsqu'elle est exercée conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la présente action exercée par la société BSB est dirigée contre son donneur d'ordre la société Fedex et non contre l'expéditeur, et la société Fedex n'allègue pas ni ne démontre réunir en elle cette double qualité.

En outre, le litige concerne exclusivement les relations entre le donneur d'ordre et son sous-traitant concernant les conditions de rémunération de ce dernier et est extérieur à la prestation de transport proprement dite.

La jurisprudence du 1er avril 2008 (C.Cass com. pourvoi no 07-13323) citée par l'appelante ne peut donc être transposée en l'espèce et l'action exercée par la société BSB est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu pour les sociétés commerciales par l'article L110-4 du Code de commerce.

L'action de la société BSB exercée par assignation délivrée le 6 mars 2017 n'est pas prescrite, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur le fond

Ainsi qu'il a été dit, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties et le "contrat de sous-traitance local de livraison/collecte" qui est établi à l'entête de la société Fedex et est daté du 1er mars 2013 n'a pas été signé par les parties (pièce 4 produite par l'intimée).

Néanmoins, même si les parties ne s'accordent pas sur la date exacte de début de leurs relations contractuelles, l'appelante indiquant que la société BSB a commencé ses prestations de transport pour le compte de la société Fedex le 20 juillet 2013 alors que la société BSB invoque la date du 25 mars 2013, aucune d'elles ne conteste le fait qu'elles ont commencé à exécuter, à compter de mars ou juillet 2013, un contrat de sous-traitance portant sur une prestation de transport, sur la base de la demande de devis émise le 5 février 2013, qui mentionnait clairement que le modèle de tarfication proposé par le sous traitant devrait faire apparaître distinctement un prix au site.

C'est seulement dans un second temps, en octobre 2013, alors que la société BSB avait déjà émis plusieurs factures sur la base d'une tarification que la société Fedex ne conteste pas être la tarification initiale au site (pièce 1 produite par l'appelante, factures des 31 juillet, 30 août, 30 septembre, 31 octobre 2013) que cette dernière a proposé une modification des conditions tarifaires initiales, avec une tarification au poids et lui a adressé sur cette nouvelle base un nouveau contrat de sous-location locale de prestation de transport mentionnant la date du 6 décembre 2013 (pièce 6 produite par l'intimée).

L'appelante prétend que l'intimée a accepté ces nouvelles conditions tarifaires en les régularisant le 6 décembre 2013 et en établissant sur la base du nouveau contrat les factures présentées au paiement de la société Fedex.

Néanmoins, ce contrat du 6 décembre 2013 proposant de nouvelles conditions tarifaires n'a pas été signé par la société BSB et surtout, n'a pas non plus fait l'objet d'une exécution claire et sans réserve.

En effet, la société BSB a expressément fait part à la société Fedex de ses inquiétudes concernant une tarification au poids, en indiquant dès un courriel du 19 septembre 2013 "en espérant que cela n'impacte pas à la baisse notre chiffre d'affaires sachant qu'on n'est pas en mesure d'avoir une projection de CA".

Il n'est pas allégué qu'elle ait eu connaissance à l'avance du poids des colis qui lui seraient confiés à l'avenir et ait ainsi pu mesurer dès octobre 2013, l'impact d'une modification éventuelle du tarif sur son chiffre d'affaires en comparaison avec l'ancienne tarification, ce qui explique qu'elle indique dans ce courriel ne pas être en mesure d'avoir une projection de son chiffre d'affaires. Le courriel précité s'analyse donc en une réserve expresse de la société BSB, pour accepter une modification des conditions tarifaires, si "cela n'impacte pas à la baisse son chiffre d'affaires".

La société BSB a ensuite adressé un nouveau courriel à la société Fedex dès le 13 décembre 2013, soit moins de deux mois après la modification des conditions tarifaires, lorsqu'elle a pu commencer à en mesurer l'impact : "suite à la nouvelle tarification au poids, notre chiffre d'affaires a baissé énormément et ça met en péril notre société. (...) Nous n'avons toujours pas établi notre facture en attendant les solutions apportées à ce problème". Elle n'a donc aucunement accepté en décembre 2013, même tacitement, la modification tarifaire opérée par la société Fedex.

Ensuite, par courrier du 31 janvier 2014, elle a indiqué mettre fin au contrat à l'issue d'un délai de préavis de deux mois, en précisant que la nouvelle facturation comparée à celle des mois précédents faisait apparaître une perte de chiffre d'affaires d'environ 12000€ en novembre 2013 et de 13000€ en décembre 2013 et en informant la société Fedex de son intention de procéder à une correction des factuations de novmebre et décembre 2013.

Il n'est donc établi aucune acceptation tacite et non équivoque par la société BSB des nouvelles tarifications tarifaires et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Fedex avait modifié de façon unilatérale les modalités de facturation du contrat sans acceptation de son sous-traitant.

Le contrat du 1er mars 2013 qui n'a pas été signé mais a été exécuté par les parties, prévoyait qu'il était conclu pour trois ans. Il a été résilié à effet au 31 mars 2014 et doit donc s'appliquer jusqu'à cette date, sur la base des tarifications initiales convenues entre les parties c'est à dire, au site.

La société BSB a adressé à la société Fedex par courrier recommandé du 8 août 2014, une facture du 16 juillet 2014 pour la période de novembre 2013 à mars 2014 établie pour un montant total de 99.881,66€ selon les conditions tarifiaires initiales au site, à laquelle était joints des réacpitulatifs par mois et par tournée. La société Fedex ne conteste pas la réalité des récapitulatifs par mois et par tournée ainsi que la correspondance entre la facture réclamée et ces récapitulatifs.

Le préjudice subi par la société BSB correspond donc à la différence entre la rémunération effectivement versée par la société Fedex et celle qui aurait dû être versée jusqu'au 31 mars 2014, sur la base des conditions initiales. Il s'établit donc à la somme de 99.881,66€ et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fedex à payer cette somme à la société BSB, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2016, date non contestée par l'intimée.

La société Fedex doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

L'appelante qui succombe en son appel doit supporter la charge des dépens exposés devant la cour et régler la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déboute la société FedEx Express Fr de toutes ses demandes ;

- Condamne la société FedEx Express Fr à verser à la SARL BSB Transport [V] [J] Transport une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société FedEx Express Fr aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT