Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2007, 2005/08613

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2005/08613
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NEXT
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL34
  • Numéros d'enregistrement : 1486272 ; 1218144 ; 1333131
  • Parties : PHILIP MORRIS PRODUCTS SA (Suisse) / NEXT RETAIL Ltd (Royaume-Uni)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-05-18
Cour d'appel de Paris
2008-11-19
Tribunal de grande instance de Paris
2007-02-16

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 05/08613 JUGEMENT rendu le 16 Février 2007 DEMANDERESSE S.A. PHILIP MORRIS PRODUCTS représentée par M, Ian B, Directeur et M. James S, Administrateur[...]2000 NEUCHATEL NE (SUISSE)représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire T.03, DEFENDERESSE Société NEXT RETAIL LIMITEDDesford Rd, Enderby, Leicester LE 19 4ATLEICESTERSHIRE (ROYAUME UNI)représentée par Me Henri Xavier ORTOLI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J014 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle P Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 30 Novembre 2006 tenue publiquement devant Claude V, et Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquementContradictoireen premier ressort

Faits et procédure

La société PHILIP MORRIS PRODUCTS est titulaire de la marque française "Next" déposée le 1er septembre 1988, enregistrée sous le n° 1 486 272 po ur désigner les produits suivants: "tabac, articles pour fumeur, allumettes, cigares, cigarettes". Cette marque a été renouvelée le 17 juillet 1998. La société NEXT RETAIL Ltd, qui a pour activité le commerce de détail de vêtements et d'articles pour la maison, est titulaire des deux marques françaises "Next": - la première déposée le 11 octobre 1982 enregistrée sous le n° 1 218 144 et renouvelée en dernier état le 19 août 2002 pour désigner les produits et services des classes 3, 5, 14, 18, 24 et 25 et notamment les vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, - la seconde déposée le 2 décembre 1985, enregistrée sous le n° 1 333 131 pour désigner les mêmes produits et services. Elle a été renouvelée en dernier état le 13 septembre 2005. Par acte en date du 7 juillet 2005, la société PHILIP MORRIS a assigné la société NEXT RETAIL Ltd en déchéance totale des deux marques ci-dessus visées pour défaut d'exploitation pendant une durée de cinq ans et ce à compter de la date de l'assignation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle demande en outre de lui allouer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société NEXT RETAIL Ltd a conclu en dernier état le 8 juin 2006. Elle demande reconventionnellement de prononcer la nullité de la marque NEXT n° 1 486 272 en ce qu'elle porte atteinte à ses propres droits de marque et subsidiairement d'en prononcer la déchéance à compter du 9 juin 2006, date de la demande, faute d'exploitation pendant une durée de cinq ans.A titre plus subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande principale estimant avoir justifié de ce qu'elle a démontré l'usage sérieux de ses marques à tout le moins pour les vêtements, y compris les souliers, les bottes et pantoufles et la chapellerie. Elle demande de lui allouer la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 15 septembre 2006, la société PHILIP MORRIS a répliqué aux moyens de défenses, maintenant sa demande principale en déchéance en demandant à titre subsidiaire de prononcer celle-ci à compter du 15 septembre 2006 et conclu au débouté des demandes reconventionnelles. Elle a porté à 25 000 euros sa demande au titre de ses frais non taxables.

Motifs de la décision

Sur la nullité de la marque Next n° 1 486 272 : Attendu que la société NEXT RETAIL Ltd soutient que le dépôt de la marque Next pour désigner le tabac, les articles pour fumeurs, allumettes, cigares et cigarettes est constitutive d'une faute de la part de la société PHILIP MORRIS en ce que ce dépôt porte gravement atteinte à ses propres droits de marque antérieurs dès lors que la loi du 9 juillet 1976, dite "loi Veil", alors en vigueur, prohibait toute offre de remise ou de distribution à titre gratuit ou non, d'objets d'usage ou de consommation courants autres que les objets servant directement à la consommation du tabac ou des produits du tabac, s'ils portent la marque d'un producteur, fabricant ou commerçant du tabac ou produit du tabac ; Attendu que la société PHILIP MORRIS oppose que ce texte ne trouve à s'appliquer que pour autant qu'il ait été fait effectivement usage de la marque NEXT pour désigner du tabac ou des produits du tabac, alors que tel n'est pas le cas, la marque en cause n'ayant encore fait l'objet d'aucune exploitation ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment: a) à une marque antérieure enregistrée. Attendu que l'article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des article L 711-1 à L 711-4; Attendu qu'en procédant le 1er septembre 1988 au dépôt de la marque NEXT pour désigner des produits du tabac alors qu'à cette date la société NEXT RETAILS était déjà titulaire de cette marque pour désigner divers produits d'usage courant, la société NEXT RETAIL Ltd a gravement porté atteinte à la valeur des titres antérieurs en ce qu'elle a privé leur titulaire de la possibilité de les exploiter et de promouvoir les produits marqués , sous peine d'encourir les sanctions prévues par la loi du 9 juillet 1976; Attendu que l'article 4 de ce texte ne distingue pas selon que la marque a été exploitée en premier ou en second lieu pour les produits du tabac; que le dépôt d'une marque sous tendant la volonté de l'exploiter, la société PHILIP MORRIS ne saurait utilement plaider l'absence d'exploitation pour s'exonérer de sa responsabilité, alors que le dépôt constitue à lui seul un abus du droit de déposer un signe identique à une marque antérieure bien que dans une spécialité différente dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, l'appropriation du signe a pour effet d'interdire l'usage de la marque antérieure ; Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité présentée par la société NEXT RETAIL Ltd ; Attendu que l'annulation de la marque de la demanderesse la prive de tout intérêt à agir en déchéance de la marque de la société NEXT RETAIL Ltd ainsi que cette dernière le relève à juste titre. Attendu qu'il serait inéquitable que la société NEXT RETAIL Ltd supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité de la marque NEXT n° 1 486 272 déposée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, Déclare la société PHILIP MORRIS PRODUCTS irrecevable à agir en déchéance des marques NEXT n° 1 218 144 et 1 333 131 dont la soci été NEXT RETAIL Ltd est titulaire, faute d'intérêt, Condamne la société PHILIP MORRIS PRODUCTS à payer à la société NEXT RETAIL Ltd la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l'instance.