INPI, 22 février 2021, OP 20-1271

Mots clés produits · risque · société · signe · enregistrement · opposition · similitude · confusion · verbal · similaires · propriété Industrielle · service · globale · meubles · comparaison

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1271
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : We WOOD like ; you wood like it
Classification pour les marques : CL20 ; CL40
Numéros d'enregistrement : 4613520 ; 009542978
Parties : QUADRATO GmbH & Co. KG / T agissant pour le compte de la société We WOOD like en cours de formation

Texte

OPP 20-1271 22/02/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur C T agissant pour le compte de la société "We WOOD like" en cours de formation, a déposé le 12 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 613 520 portant sur le signe verbal WE WOOD LIKE.

Le 26 mars 2020, la société QUADRATO GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne YOU WOOD LIKE IT déposée le 23 novembre 2010, enregistrée sous le n° 009542978 et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE WOOD LIKE ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal YOU WOOD LIKE IT, ci-dessous reproduit :

You wood like it

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux.

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant les termes WOOD LIKE précédés d’un pronom personnel anglais, à savoir WE pour le signe contesté, YOU pour la marque antérieure, le tout consistant en un jeu de mots construit à partir de l’expression anglaise « would like », la présence du terme court IT en final de la marque antérieure n’étant pas de nature à faire perdre aux termes YOU WOOD LIKE leur caractère essentiel et immédiatement perceptible.

Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques ;

Le signe verbal contesté WE WOOD LIKE est donc similaire à la marque verbale antérieure YOU WOOD LIKE IT. 3

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Meubles; cadres (encadrements) ; étagères ; fauteuils ; sièges ; Menuiserie [fabrication sur mesure]; sérigraphie ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Meubles, cadres; Produits en bois, Traitement de matériaux».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les produits et services suivants : « Meubles; cadres (encadrements) ; étagères ; fauteuils ; sièges ; Menuiserie [fabrication sur mesure] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche le service de « sérigraphie » de la demande contestée qui désigne une technique d’imprimerie qui utilise des pochoirs (à l'origine, des écrans de soie) interposés entre l’encre et le support, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « traitement de matériaux » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations permettant l'amélioration des propriétés chimiques physiques ou mécaniques des matériaux.

A cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, le service de « sérigraphie » ne se rapporte pas « au traitement du bois ».

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l'opposition, sont donc, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des « Meubles; cadres (encadrements) ; étagères ; fauteuils ; sièges ; Menuiserie [fabrication sur mesure] » de la demande d’enregistrement et des produits et services de la marque antérieure.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore 4

faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


CONCLUSION


En conséquence, le signe verbal contesté WE WOOD LIKE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Meubles; cadres (encadrements) ; étagères ; fauteuils ; sièges ; Menuiserie [fabrication sur mesure] ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.